CAA de LYON, 1ère chambre, 28/03/2023, 21LY02728, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 1ère chambre
N° 21LY02728
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mars 2023
Président
Mme VINET
Rapporteur
M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public
M. LAVAL
Avocat(s)
ATV AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société française de radiotéléphonie (SFR) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire la commune de Charly (69390) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 24 février 2020.
Par un jugement n° 2003257 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 15 février 2022, la commune de Charly, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2021 ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société SFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 16 mars 2020 n'est pas insuffisamment motivé ;
- le projet méconnait les destinations autorisées dans la zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) ;
- le projet n'assure pas une insertion harmonieuse dans l'environnement, au regard tant des exigences du chapitre 4 de la zone A2 du PLU-H que de celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la société française de radiotéléphonie, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Charly une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la commune de Charly ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Charly.
Considérant ce qui suit :
1. La société française de radiotéléphonie (SFR) a déposé en mairie de Charly, le 24 février 2020, une déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne-relais de télécommunication sur la parcelle cadastrée ... et classée en zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H). Le maire de Charly s'est opposé à cette déclaration par un arrêté du 16 mars 2020. La commune de Charly relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société SFR tendant à l'annulation de cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La société SFR soutient que la requête de la commune de Charly doit être rejetée comme irrecevable dès lors que la commune n'a pas procédé à la notification de son recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / (...) ".
4. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
6. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d'autorisation d'urbanisme et enjoint à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'a ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d'une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n'est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme
7. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société SFR doit être écartée.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 mars 2020 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".
9. En l'espèce, si l'arrêté du 16 mars 2020 mentionne les dispositions dont il estime qu'elles sont méconnues par le projet, à savoir les chapitres 1 et 4 du règlement de la zone A2 du PLU-H, dont il cite un extrait, et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, il ne mentionne aucun élément se rapportant à la nature du projet, autre que la circonstance qu'il est situé en zone A2 du PLU-H et dans un secteur protégé (PENAP), sans indiquer en quoi le projet d'implantation d'une antenne-relais de télécommunication sur la parcelle litigieuse, par ses caractéristiques, méconnaîtrait les dispositions en cause. En particulier, il ne contient aucun élément factuel se rapportant au projet permettant de comprendre pourquoi la préservation de la destination agricole de la zone A2 dans laquelle il est implanté pourrait être compromise et pourquoi son insertion dans l'environnement serait mauvaise. Par suite, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
10. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 1 du règlement de la zone A2 du PLU-H relatif à la destination des constructions, usage et affectation des sols et activité : " (...) 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions / Sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu'ils s'insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. / (...) e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants dès lors qu'ils sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : / (...) - les autres constructions à destination d'équipements collectifs ou à des services publics, à condition que : / - leur emprise au sol soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles ; (...) ".
11. Si la commune de Charly soutient que le projet méconnaît les dispositions précitées au motif que le projet compromettrait le caractère agricole de la zone dans laquelle il est situé, en se bornant à faire valoir qu'il s'agit d'une infrastructure de taille importante d'une hauteur de 24 mètres implantée en plein cœur d'une zone agricole jusque-là encore préservée, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de l'antenne-relais de télécommunication projetée, qui constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d'un équipement collectif, destination autorisée en zone agricole du PLU-H, porterait atteinte à l'activité agricole exercée sur les parcelles en cause ou compromettrait leur caractère agricole du seul fait de sa taille, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son emprise au sol est réduite, tandis que le terrain d'assiette du projet est d'une surface de 3 638 m². Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées relatives aux destinations autorisées des constructions en zone agricole ne sont pas méconnues par le projet.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes du chapitre 4 du règlement de la zone A2 du PLU-H relatif à la qualité architecturale : " 4.1 - Insertion du projet / Cette zone regroupe les espaces destinés à l'activité agricole. / L'objectif est de préserver ces espaces dédiés à l'agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions existantes, autres que celles liées à l'exploitation agricole, de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière d'équipements d'intérêt collectifs et services publics. / Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. / (...) 4.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif / (...) b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques. (...) ".
13. La commune de Charly soutient que le projet n'assure pas une insertion harmonieuse dans l'environnement, tant au regard des exigences des dispositions précitées au point 10 ci-dessus du chapitre 1 du règlement de la zone A du PLU, que de celles, cités ci-dessus au point 12, du chapitre 4 de la zone A2 du PLU-H et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en bordure de voie, au cœur d'une zone agricole séparant deux secteurs urbanisés, au nord et au sud et qu'afin d'améliorer l'insertion du projet dans son environnement, le projet prévoit l'implantation d'un pylône imitant l'apparence d'un arbre, dont la structure artificielle vise à reproduire un tronc et son écorce, supportant un houppier avec son feuillage. Toutefois, le site d'implantation de ce pylône ne se caractérise pas par la présence d'arbres, en particulier de grande taille, la zone n'étant pas particulièrement boisée. Ainsi, l'environnement du site ne comprend aucun arbre dont l'apparence pourrait évoquer celle dudit pylône. Il suit de là que ce projet ne peut être regardé comme s'inscrivant de façon discrète et harmonieuse dans le paysage. Par suite le maire de Charly pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des chapitres 4.1 et 4.4 du règlement de la zone A2 du PLU-H pour s'opposer, à raison de leur méconnaissance, à la déclaration préalable déposée par la société SFR.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
15. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".
16. Il se déduit de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Si le présent arrêt retient l'insuffisante motivation qui entache la légalité de l'arrêté du 16 mars 2020 d'opposition à déclaration préalable, il confirme le motif opposé par la commune de Charly à la déclaration préalable déposée par la société SFR tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des chapitres 4.1 et 4.4 du règlement de la zone A2 du PLU-H. Ainsi, ces dispositions font obstacle à ce que soit prononcée une injonction de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR. La commune de Charly est donc fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé une telle injonction.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charly est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au maire de Charly de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Le rejet du surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charly et à la société française de radiotéléphonie.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02728
Procédure contentieuse antérieure
La société française de radiotéléphonie (SFR) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire la commune de Charly (69390) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 24 février 2020.
Par un jugement n° 2003257 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 15 février 2022, la commune de Charly, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2021 ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société SFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 16 mars 2020 n'est pas insuffisamment motivé ;
- le projet méconnait les destinations autorisées dans la zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) ;
- le projet n'assure pas une insertion harmonieuse dans l'environnement, au regard tant des exigences du chapitre 4 de la zone A2 du PLU-H que de celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la société française de radiotéléphonie, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Charly une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la commune de Charly ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Charly.
Considérant ce qui suit :
1. La société française de radiotéléphonie (SFR) a déposé en mairie de Charly, le 24 février 2020, une déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne-relais de télécommunication sur la parcelle cadastrée ... et classée en zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H). Le maire de Charly s'est opposé à cette déclaration par un arrêté du 16 mars 2020. La commune de Charly relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société SFR tendant à l'annulation de cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La société SFR soutient que la requête de la commune de Charly doit être rejetée comme irrecevable dès lors que la commune n'a pas procédé à la notification de son recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / (...) ".
4. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
6. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d'autorisation d'urbanisme et enjoint à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'a ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d'une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n'est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme
7. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société SFR doit être écartée.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 mars 2020 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".
9. En l'espèce, si l'arrêté du 16 mars 2020 mentionne les dispositions dont il estime qu'elles sont méconnues par le projet, à savoir les chapitres 1 et 4 du règlement de la zone A2 du PLU-H, dont il cite un extrait, et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, il ne mentionne aucun élément se rapportant à la nature du projet, autre que la circonstance qu'il est situé en zone A2 du PLU-H et dans un secteur protégé (PENAP), sans indiquer en quoi le projet d'implantation d'une antenne-relais de télécommunication sur la parcelle litigieuse, par ses caractéristiques, méconnaîtrait les dispositions en cause. En particulier, il ne contient aucun élément factuel se rapportant au projet permettant de comprendre pourquoi la préservation de la destination agricole de la zone A2 dans laquelle il est implanté pourrait être compromise et pourquoi son insertion dans l'environnement serait mauvaise. Par suite, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
10. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 1 du règlement de la zone A2 du PLU-H relatif à la destination des constructions, usage et affectation des sols et activité : " (...) 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions / Sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu'ils s'insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. / (...) e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants dès lors qu'ils sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : / (...) - les autres constructions à destination d'équipements collectifs ou à des services publics, à condition que : / - leur emprise au sol soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles ; (...) ".
11. Si la commune de Charly soutient que le projet méconnaît les dispositions précitées au motif que le projet compromettrait le caractère agricole de la zone dans laquelle il est situé, en se bornant à faire valoir qu'il s'agit d'une infrastructure de taille importante d'une hauteur de 24 mètres implantée en plein cœur d'une zone agricole jusque-là encore préservée, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de l'antenne-relais de télécommunication projetée, qui constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d'un équipement collectif, destination autorisée en zone agricole du PLU-H, porterait atteinte à l'activité agricole exercée sur les parcelles en cause ou compromettrait leur caractère agricole du seul fait de sa taille, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son emprise au sol est réduite, tandis que le terrain d'assiette du projet est d'une surface de 3 638 m². Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées relatives aux destinations autorisées des constructions en zone agricole ne sont pas méconnues par le projet.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes du chapitre 4 du règlement de la zone A2 du PLU-H relatif à la qualité architecturale : " 4.1 - Insertion du projet / Cette zone regroupe les espaces destinés à l'activité agricole. / L'objectif est de préserver ces espaces dédiés à l'agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions existantes, autres que celles liées à l'exploitation agricole, de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière d'équipements d'intérêt collectifs et services publics. / Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. / (...) 4.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif / (...) b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques. (...) ".
13. La commune de Charly soutient que le projet n'assure pas une insertion harmonieuse dans l'environnement, tant au regard des exigences des dispositions précitées au point 10 ci-dessus du chapitre 1 du règlement de la zone A du PLU, que de celles, cités ci-dessus au point 12, du chapitre 4 de la zone A2 du PLU-H et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en bordure de voie, au cœur d'une zone agricole séparant deux secteurs urbanisés, au nord et au sud et qu'afin d'améliorer l'insertion du projet dans son environnement, le projet prévoit l'implantation d'un pylône imitant l'apparence d'un arbre, dont la structure artificielle vise à reproduire un tronc et son écorce, supportant un houppier avec son feuillage. Toutefois, le site d'implantation de ce pylône ne se caractérise pas par la présence d'arbres, en particulier de grande taille, la zone n'étant pas particulièrement boisée. Ainsi, l'environnement du site ne comprend aucun arbre dont l'apparence pourrait évoquer celle dudit pylône. Il suit de là que ce projet ne peut être regardé comme s'inscrivant de façon discrète et harmonieuse dans le paysage. Par suite le maire de Charly pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des chapitres 4.1 et 4.4 du règlement de la zone A2 du PLU-H pour s'opposer, à raison de leur méconnaissance, à la déclaration préalable déposée par la société SFR.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
15. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".
16. Il se déduit de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Si le présent arrêt retient l'insuffisante motivation qui entache la légalité de l'arrêté du 16 mars 2020 d'opposition à déclaration préalable, il confirme le motif opposé par la commune de Charly à la déclaration préalable déposée par la société SFR tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des chapitres 4.1 et 4.4 du règlement de la zone A2 du PLU-H. Ainsi, ces dispositions font obstacle à ce que soit prononcée une injonction de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR. La commune de Charly est donc fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé une telle injonction.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charly est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au maire de Charly de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Le rejet du surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charly et à la société française de radiotéléphonie.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02728
Analyse
CETAT68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.