CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 13/01/2022, 20BX01465, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 13/01/2022, 20BX01465, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 7ème chambre (formation à 3)
- N° 20BX01465
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
13 janvier 2022
- Président
- M. REY-BETHBEDER
- Rapporteur
- Mme Florence REY-GABRIAC
- Avocat(s)
- FPF AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... B... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1801357 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, M. B... et Mme G..., représentés par Me Fleury, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être censuré, dès lors qu'ils ont parfaitement rempli leurs obligations et en raison de l'absence d'autorité de la doctrine invoquée par l'administration ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur droit à déduction et réduction pour 2014 et 2015 devait être remis en cause au motif que le bien loué n'aurait pas constitué la résidence principale de Mme F... mais que celle-ci l'aurait mis à disposition de son père ;
- la condition d'occupation effective " sans qu'il y ait lieu de rechercher les raisons d'ordre matériel, moral ou familial qui motivent l'affectation du logement concerné à un autre objet que l'habitation principale ", sur laquelle s'est fondé le tribunal, est un critère non prévu par la loi, à savoir ni par l'article 31 ni par l'article 199 septvicies du CGI, mais ajouté par la doctrine administrative ;
- ils ont parfaitement rempli les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal et ont parfaitement respecté leurs obligations tant au regard du droit fiscal que de la loi du 6 juillet 1989 et du droit civil ; aucune disposition légale n'impose au bailleur de vérifier régulièrement que le locataire occupe bien les lieux à titre de résidence principale ; il est de principe que personne ne peut être sanctionné ou privé de quelque avantage que ce soit à raison de manquements de tiers dont il n'est pas personnellement responsable ;
- le bailleur n'a en effet aucune possibilité de savoir si le locataire respecte l'obligation contractuelle d'habitation principale, dès lors que le propriétaire n'a ni la possibilité de procéder à des visites du bien occupé, ni celle d'exiger du locataire qu'il justifie de son occupation à titre principal ;
- la doctrine administrative invoquée est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1728 du code civil, dès lors que le bailleur ne disposerait, s'il était informé que le locataire ne respecte pas son obligation contractuelle d'habitation principale, d'aucun moyen pour mettre fin immédiatement au contrat de location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à hauteur des montants de rehaussements non contestés, c'est-à-dire dont la contestation n'est pas appuyée de moyens de fait ou de droit, soit un montant total de 8 438 euros ;
-pour le surplus, les conclusions présentées par M. B... et Mme G... doivent être rejetées ;
-dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des requérants, il y a lieu, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de limiter le montant dégrevé à 11 891 euros.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme G... sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise 16 ter rue Charles Péguy à Pessac (Gironde), qu'ils ont fait construire en 2012 et qu'ils ont donnée en location à compter du 1er avril 2013 en optant pour le dispositif fiscal " Scellier intermédiaire " prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts. À l'issue d'un contrôle sur pièces, des rectifications leur ont été proposées par lettre du 25 avril 2017, remettant notamment en cause, pour l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, les avantages fiscaux résultant de ce dispositif au motif que le bien loué n'était pas affecté à usage de résidence principale du locataire. M. B... et Mme G... font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2020, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales en résultant, ainsi que des pénalités, mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France (...) qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...). / VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l'engagement de location (...) ".
3. Ces dispositions permettent au contribuable ayant acquis, construit ou transformé un logement, directement ou par le truchement d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, de bénéficier d'une réduction d'impôt dite dispositif " Scellier ", calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 euros à condition, notamment, qu'il s'engage à louer le logement acquis pendant une période minimale de neuf ans. Cependant, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à la condition objective que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable, son habitation principale. La condition de location du logement à usage d'habitation principale doit être respectée non seulement au moment de la signature du bail, mais également pendant toute la période de l'engagement de location. Le non-respect de la condition relative à l'affectation des locaux du fait du locataire entraîne la reprise de la réduction d'impôt obtenue au titre de l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation. La condition en question s'apprécie de façon objective, si bien que la circonstance que les propriétaires auraient accompli des diligences auprès des locataires serait sans incidence, dès lors que le bien n'était pas effectivement occupé par le locataire au titre de sa résidence principale.
4. Il résulte de l'instruction que si l'immeuble en litige a été donné en location par les requérants à Mme E... F... en vertu d'un bail " à usage exclusif d'habitation principale " conclu le 15 octobre 2014, celle-ci n'a mentionné dans aucune de ses déclarations de revenus au titre de la période en litige avoir pour résidence principale l'immeuble du 16 ter rue Charles Péguy à Pessac, mais s'est déclarée domiciliée à Bordeaux. En revanche, M. A... F..., père de la locataire, a indiqué à l'administration fiscale, à partir de l'année 2015, avoir pour résidence principale le bien donné en location par les requérants, et a d'ailleurs été assujetti à ce titre de la taxe d'habitation depuis lors. Eu égard à la teneur contraire de ces déclarations fiscales et en l'absence de tout élément de nature à justifier que Mme F... avait pour résidence habituelle et effective l'immeuble donné en location par les requérants, l'administration doit être regardée comme établissant que le logement en cause n'était pas effectivement occupé à titre d'habitation principale par cette dernière au titre des années en litige. C'est ainsi à bon droit que le service a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, sans que les requérants puissent utilement soutenir qu'ils ne disposaient d'aucun moyen légal pour s'assurer de l'affectation du logement en cause à l'habitation principale et qu'aucune négligence ne pourrait leur être reprochée.
5. En second lieu, les requérants soutiennent que l'administration fiscale ne pouvait leur opposer la doctrine administrative, à savoir les énonciations du paragraphe n° 60 de l'instruction administrative référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 qui prévoit que : " Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du locataire ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal, sans qu'il y ait lieu de rechercher les raisons, d'ordre matériel, moral ou familial, qui motivent l'affectation du logement concerné à un objet autre que l'habitation principale ". Toutefois, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, les rectifications en litige ne sont pas, et d'ailleurs ne pourraient être, fondées sur cette instruction qui, au demeurant, ne contient, eu égard à ce qui a été dit au point 3, aucune interprétation formelle différente de la loi fiscale. Il suit de là que les moyens tirés de la contrariété entre cette instruction et, d'une part, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et, d'autre part, les articles 1719 et 1728 du code civil ne peuvent qu'être écartés comme sans influence sur le bien-fondé des suppléments d'impositions litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics et sur sa demande de compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que M. B... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais de l'instance :
7. L'État n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... et Mme G... relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... et à Mme D... G..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 20BX01465
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... B... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1801357 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, M. B... et Mme G..., représentés par Me Fleury, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être censuré, dès lors qu'ils ont parfaitement rempli leurs obligations et en raison de l'absence d'autorité de la doctrine invoquée par l'administration ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur droit à déduction et réduction pour 2014 et 2015 devait être remis en cause au motif que le bien loué n'aurait pas constitué la résidence principale de Mme F... mais que celle-ci l'aurait mis à disposition de son père ;
- la condition d'occupation effective " sans qu'il y ait lieu de rechercher les raisons d'ordre matériel, moral ou familial qui motivent l'affectation du logement concerné à un autre objet que l'habitation principale ", sur laquelle s'est fondé le tribunal, est un critère non prévu par la loi, à savoir ni par l'article 31 ni par l'article 199 septvicies du CGI, mais ajouté par la doctrine administrative ;
- ils ont parfaitement rempli les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal et ont parfaitement respecté leurs obligations tant au regard du droit fiscal que de la loi du 6 juillet 1989 et du droit civil ; aucune disposition légale n'impose au bailleur de vérifier régulièrement que le locataire occupe bien les lieux à titre de résidence principale ; il est de principe que personne ne peut être sanctionné ou privé de quelque avantage que ce soit à raison de manquements de tiers dont il n'est pas personnellement responsable ;
- le bailleur n'a en effet aucune possibilité de savoir si le locataire respecte l'obligation contractuelle d'habitation principale, dès lors que le propriétaire n'a ni la possibilité de procéder à des visites du bien occupé, ni celle d'exiger du locataire qu'il justifie de son occupation à titre principal ;
- la doctrine administrative invoquée est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1728 du code civil, dès lors que le bailleur ne disposerait, s'il était informé que le locataire ne respecte pas son obligation contractuelle d'habitation principale, d'aucun moyen pour mettre fin immédiatement au contrat de location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à hauteur des montants de rehaussements non contestés, c'est-à-dire dont la contestation n'est pas appuyée de moyens de fait ou de droit, soit un montant total de 8 438 euros ;
-pour le surplus, les conclusions présentées par M. B... et Mme G... doivent être rejetées ;
-dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des requérants, il y a lieu, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de limiter le montant dégrevé à 11 891 euros.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme G... sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise 16 ter rue Charles Péguy à Pessac (Gironde), qu'ils ont fait construire en 2012 et qu'ils ont donnée en location à compter du 1er avril 2013 en optant pour le dispositif fiscal " Scellier intermédiaire " prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts. À l'issue d'un contrôle sur pièces, des rectifications leur ont été proposées par lettre du 25 avril 2017, remettant notamment en cause, pour l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, les avantages fiscaux résultant de ce dispositif au motif que le bien loué n'était pas affecté à usage de résidence principale du locataire. M. B... et Mme G... font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2020, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales en résultant, ainsi que des pénalités, mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France (...) qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...). / VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l'engagement de location (...) ".
3. Ces dispositions permettent au contribuable ayant acquis, construit ou transformé un logement, directement ou par le truchement d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, de bénéficier d'une réduction d'impôt dite dispositif " Scellier ", calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 euros à condition, notamment, qu'il s'engage à louer le logement acquis pendant une période minimale de neuf ans. Cependant, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à la condition objective que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable, son habitation principale. La condition de location du logement à usage d'habitation principale doit être respectée non seulement au moment de la signature du bail, mais également pendant toute la période de l'engagement de location. Le non-respect de la condition relative à l'affectation des locaux du fait du locataire entraîne la reprise de la réduction d'impôt obtenue au titre de l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation. La condition en question s'apprécie de façon objective, si bien que la circonstance que les propriétaires auraient accompli des diligences auprès des locataires serait sans incidence, dès lors que le bien n'était pas effectivement occupé par le locataire au titre de sa résidence principale.
4. Il résulte de l'instruction que si l'immeuble en litige a été donné en location par les requérants à Mme E... F... en vertu d'un bail " à usage exclusif d'habitation principale " conclu le 15 octobre 2014, celle-ci n'a mentionné dans aucune de ses déclarations de revenus au titre de la période en litige avoir pour résidence principale l'immeuble du 16 ter rue Charles Péguy à Pessac, mais s'est déclarée domiciliée à Bordeaux. En revanche, M. A... F..., père de la locataire, a indiqué à l'administration fiscale, à partir de l'année 2015, avoir pour résidence principale le bien donné en location par les requérants, et a d'ailleurs été assujetti à ce titre de la taxe d'habitation depuis lors. Eu égard à la teneur contraire de ces déclarations fiscales et en l'absence de tout élément de nature à justifier que Mme F... avait pour résidence habituelle et effective l'immeuble donné en location par les requérants, l'administration doit être regardée comme établissant que le logement en cause n'était pas effectivement occupé à titre d'habitation principale par cette dernière au titre des années en litige. C'est ainsi à bon droit que le service a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, sans que les requérants puissent utilement soutenir qu'ils ne disposaient d'aucun moyen légal pour s'assurer de l'affectation du logement en cause à l'habitation principale et qu'aucune négligence ne pourrait leur être reprochée.
5. En second lieu, les requérants soutiennent que l'administration fiscale ne pouvait leur opposer la doctrine administrative, à savoir les énonciations du paragraphe n° 60 de l'instruction administrative référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 qui prévoit que : " Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du locataire ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal, sans qu'il y ait lieu de rechercher les raisons, d'ordre matériel, moral ou familial, qui motivent l'affectation du logement concerné à un objet autre que l'habitation principale ". Toutefois, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, les rectifications en litige ne sont pas, et d'ailleurs ne pourraient être, fondées sur cette instruction qui, au demeurant, ne contient, eu égard à ce qui a été dit au point 3, aucune interprétation formelle différente de la loi fiscale. Il suit de là que les moyens tirés de la contrariété entre cette instruction et, d'une part, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et, d'autre part, les articles 1719 et 1728 du code civil ne peuvent qu'être écartés comme sans influence sur le bien-fondé des suppléments d'impositions litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics et sur sa demande de compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que M. B... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais de l'instance :
7. L'État n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... et Mme G... relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... et à Mme D... G..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 20BX01465