Conseil d'État, 9ème chambre, 09/12/2021, 439987, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 439987

ECLI : FR:CECHS:2021:439987.20211209

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 décembre 2021


Rapporteur

Mme Cécile Nissen

Rapporteur public

Mme Céline Guibé

Avocat(s)

SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er du jugement n° 1704357 du 17 juillet 2018, réduit les bases des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles de la différence entre les bases initialement retenues et celles résultant du calcul de la plus-value excluant le gain de change réalisé lors de la cession, a prononcé, par l'article 2 de ce même jugement, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles correspondant à la réduction des bases définie à l'article 1er, et par son article 3, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18MA04333 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, a remis à la charge de M. A... les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles dont les premiers juges avaient prononcé la décharge.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril, 3 juillet et le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui avait fait l'acquisition, en 2011, d'un immeuble situé aux Etats-Unis, l'a revendu en 2015. Il a déclaré avoir réalisé une plus-value qu'il a calculée en déduisant du prix de cession de l'immeuble en dollars converti en euros à la date de la cession le prix d'achat en dollars converti en euros à la date de l'acquisition. Sa réclamation préalable tendant à ce que la plus-value soit calculée en déterminant la différence entre le prix de cession et le prix d'achat en dollars, puis en convertissant le résultat obtenu en euros au jour de la revente, a été rejetée. Le ministre de l'action et des comptes publics a fait appel du jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par son article 1er, il a réduit les bases des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de cette plus-value, à hauteur de la différence entre les bases initialement retenues et celles résultant du calcul de la plus-value excluant le gain de change réalisé lors de la cession, et que, par son article 2, il a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles correspondant à la réduction des bases définie à l'article 1er. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 février 2020, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et a remis à sa charge les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles dont les premiers juges avaient prononcé la décharge.

2. Aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Il y a lieu de déterminer les prix d'acquisition et de cession mentionnés dans ce dernier article en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises. Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de biens immobiliers constituent une composante des plus ou moins-values brutes réalisées et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150 U du code général des impôts

3. Il s'ensuit qu'en jugeant que la plus-value tirée de l'opération en litige devait être établie à hauteur de la différence entre le prix de cession de l'immeuble détenu par M. A..., converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette cession, et le prix d'acquisition de ce même immeuble, converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette acquisition, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 décembre 2021.


Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme C... D...

ECLI:FR:CECHS:2021:439987.20211209