CAA de NANTES, 1ère chambre, 26/11/2020, 19NT01998, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 1ère chambre, 26/11/2020, 19NT01998, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 1ère chambre
- N° 19NT01998
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
26 novembre 2020
- Président
- M. GEFFRAY
- Rapporteur
- Mme Pénélope PICQUET
- Avocat(s)
- SELAFA SOFIGES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1602733 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2019 et 23 décembre 2019, M. et Mme D... A..., représentés par Me Choplin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le calcul des plus-values de la cession de leur bien immobilier ;
2°) de prononcer un dégrèvement partiel de 26 272 euros des impositions mises à leur charge.
Ils soutiennent que le montant du prix de cession de leur propriété immobilière retenu par l'administration est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020 et présenté par le ministre des comptes publics, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte authentique du 1er octobre 2014, M. et Mme D... A... ont vendu à la SAFER Maine Océan, celle-ci s'étant substituée à M. C... B..., une propriété située au lieu-dit " La Couetterie " sur le territoire de la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf (Sarthe) pour un prix de 1 570 000 euros. Cette propriété comprend un château avec ses dépendances et un parc de 93 hectares 10 ares et 32 centiares. Cet acte précisait que le prix de vente était décomposé en 1 472 600 euros pour le bien immobilier, sans distinguer entre les biens bâtis et non bâtis, et en 97 400 euros pour les biens mobiliers. Estimant que cette plus-value était exonérée en vertu du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts en tant que résidence principale, aucune déclaration de plus-value immobilière n'a été effectuée. Toutefois, l'administration a considéré que l'exonération prévue, en cas de cession de la résidence principale, ne pouvait pas s'appliquer à la totalité du prix de vente. Elle a donc mis en demeure le 20 mai 2015 M. et Mme A... de déposer cette déclaration dans un délai de trente jours. M. et Mme A... n'y ayant pas déféré, elle les a informés qu'ils seraient imposés, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le service n'a finalement exonéré que les constructions ainsi qu'une partie du parc, soit 11 hectares 17 ares 92 centiares. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces droits ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis. Par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A... font appel de ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le calcul de des plus-values de la cession de leur bien immobilier.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles (...) ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ".
3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Comme il est indiqué au point 1, les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à M. et Mme A....
4. Il résulte de l'instruction que l'acte de vente du 1er octobre 2014 de la propriété de M. et Mme A... ne ventilait pas le prix entre les biens bâtis et non bâtis. L'administration fiscale s'est fondée, pour estimer le prix du parc boisé, d'environ 81 hectares, qui ne constituait pas une dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation principale, sur une expertise, préalable à l'acte de vente, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Maine Océan, agissant dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Au vu de cette estimation, l'administration a retenu une valeur des bois et taillis de châtaigniers de 8 523,97 euros par hectare, puis a appliqué un coefficient correspondant entre le prix convenu entre le vendeur et l'acquéreur et l'évaluation de la SAFER. Les requérants soutiennent que cette valeur est erronée et qu'elle ne peut être supérieure à celle d'une peupleraie, qui, elle, a une valeur sylvicole, de 1 894,22 euros par hectare. Ils ont produit un acte de vente rectificatif du 3 novembre 2015, notamment signé par le représentant de la SAFER, qui a eu pour objet de préciser le prix de vente, en fixant le prix de 1 247 000 euros pour les biens bâtis et de 225 600 euros pour les biens non bâtis, et qui tend à correspondre à une valeur de 1 894,22 euros par hectare pour les taillis de châtaigniers. En outre, ils ont communiqué un courrier de la SAFER de la Sarthe, du 25 mai 2018, qui indique : " je n'ai pas de valeur spécifique concernant la vente de taillis de châtaigniers ". Enfin, ils produisent un courriel d'un notaire daté du 8 juillet 2015, mentionnant, pour la vente d'un bien situé dans la même commune, une valeur de 3 000 euros par hectare pour des taillis et une valeur de 5 000 euros pour une parcelle forestière de qualité, en précisant que la valeur du bois doit être estimée par un expert forestier. Ces éléments, au vu de leur contenu, ne suffisent pas à établir que la valeur retenue par l'administration serait erronée, alors que cette dernière fait valoir sans être contredite, en produisant un article de la revue " La France agricole " du 17 mars 2005, que les taillis de châtaigniers ont une valeur sylvicole plus grande que le simple bois de chauffage, que l'estimation relative aux châtaigniers faite par la SAFER porte non seulement sur les taillis mais également sur les bois et que l'évaluation d'une parcelle de bois et taillis dépend notamment de la densité, de l'âge, de la forme, de la circonférence et de la hauteur de ces bois et taillis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le montant du prix de cession de la propriété immobilière de M. et Mme A... retenu par l'administration serait erroné ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur le calcul des plus-values de la cession de leur bien immobilier.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
Le rapporteur,
P. PicquetLe président,
J-E. Geffray
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N° 19NT01998
1
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1602733 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2019 et 23 décembre 2019, M. et Mme D... A..., représentés par Me Choplin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le calcul des plus-values de la cession de leur bien immobilier ;
2°) de prononcer un dégrèvement partiel de 26 272 euros des impositions mises à leur charge.
Ils soutiennent que le montant du prix de cession de leur propriété immobilière retenu par l'administration est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020 et présenté par le ministre des comptes publics, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte authentique du 1er octobre 2014, M. et Mme D... A... ont vendu à la SAFER Maine Océan, celle-ci s'étant substituée à M. C... B..., une propriété située au lieu-dit " La Couetterie " sur le territoire de la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf (Sarthe) pour un prix de 1 570 000 euros. Cette propriété comprend un château avec ses dépendances et un parc de 93 hectares 10 ares et 32 centiares. Cet acte précisait que le prix de vente était décomposé en 1 472 600 euros pour le bien immobilier, sans distinguer entre les biens bâtis et non bâtis, et en 97 400 euros pour les biens mobiliers. Estimant que cette plus-value était exonérée en vertu du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts en tant que résidence principale, aucune déclaration de plus-value immobilière n'a été effectuée. Toutefois, l'administration a considéré que l'exonération prévue, en cas de cession de la résidence principale, ne pouvait pas s'appliquer à la totalité du prix de vente. Elle a donc mis en demeure le 20 mai 2015 M. et Mme A... de déposer cette déclaration dans un délai de trente jours. M. et Mme A... n'y ayant pas déféré, elle les a informés qu'ils seraient imposés, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le service n'a finalement exonéré que les constructions ainsi qu'une partie du parc, soit 11 hectares 17 ares 92 centiares. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces droits ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis. Par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A... font appel de ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le calcul de des plus-values de la cession de leur bien immobilier.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles (...) ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ".
3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Comme il est indiqué au point 1, les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à M. et Mme A....
4. Il résulte de l'instruction que l'acte de vente du 1er octobre 2014 de la propriété de M. et Mme A... ne ventilait pas le prix entre les biens bâtis et non bâtis. L'administration fiscale s'est fondée, pour estimer le prix du parc boisé, d'environ 81 hectares, qui ne constituait pas une dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation principale, sur une expertise, préalable à l'acte de vente, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Maine Océan, agissant dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Au vu de cette estimation, l'administration a retenu une valeur des bois et taillis de châtaigniers de 8 523,97 euros par hectare, puis a appliqué un coefficient correspondant entre le prix convenu entre le vendeur et l'acquéreur et l'évaluation de la SAFER. Les requérants soutiennent que cette valeur est erronée et qu'elle ne peut être supérieure à celle d'une peupleraie, qui, elle, a une valeur sylvicole, de 1 894,22 euros par hectare. Ils ont produit un acte de vente rectificatif du 3 novembre 2015, notamment signé par le représentant de la SAFER, qui a eu pour objet de préciser le prix de vente, en fixant le prix de 1 247 000 euros pour les biens bâtis et de 225 600 euros pour les biens non bâtis, et qui tend à correspondre à une valeur de 1 894,22 euros par hectare pour les taillis de châtaigniers. En outre, ils ont communiqué un courrier de la SAFER de la Sarthe, du 25 mai 2018, qui indique : " je n'ai pas de valeur spécifique concernant la vente de taillis de châtaigniers ". Enfin, ils produisent un courriel d'un notaire daté du 8 juillet 2015, mentionnant, pour la vente d'un bien situé dans la même commune, une valeur de 3 000 euros par hectare pour des taillis et une valeur de 5 000 euros pour une parcelle forestière de qualité, en précisant que la valeur du bois doit être estimée par un expert forestier. Ces éléments, au vu de leur contenu, ne suffisent pas à établir que la valeur retenue par l'administration serait erronée, alors que cette dernière fait valoir sans être contredite, en produisant un article de la revue " La France agricole " du 17 mars 2005, que les taillis de châtaigniers ont une valeur sylvicole plus grande que le simple bois de chauffage, que l'estimation relative aux châtaigniers faite par la SAFER porte non seulement sur les taillis mais également sur les bois et que l'évaluation d'une parcelle de bois et taillis dépend notamment de la densité, de l'âge, de la forme, de la circonférence et de la hauteur de ces bois et taillis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le montant du prix de cession de la propriété immobilière de M. et Mme A... retenu par l'administration serait erroné ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur le calcul des plus-values de la cession de leur bien immobilier.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
Le rapporteur,
P. PicquetLe président,
J-E. Geffray
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N° 19NT01998
1