CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA02095, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1717320/2-2 du 2 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 8 janvier 2020, M. D... et Mme B..., représentés par Me C... G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1717320/2-2 du 2 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales contestées, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils étaient fondés à calculer en dollars américains la plus-value de cession intervenue en mars 2015 des 6 880 actions de la société américaine City Morgan Stanley qu'ils avaient acquises en janvier 2013, avant de convertir en euros le montant ainsi calculé à la date de réalisation de la plus-value en cause ;
- la méthode de l'administration fiscale, qui consiste à convertir en euros le prix d'acquisition et le prix de cession, en retenant la parité euro / dollar américain aux dates auxquelles sont intervenues les acquisitions et cessions en cause, revient à leur faire supporter l'évolution en leur faveur du taux de change euro / dollar américain entre les dates d'acquisition et de cession des actions de la société City Morgan Stanley et à asseoir en conséquence leur plus-value imposable sur une somme en euros qu'ils n'ont pas encaissée ;
- le service ne pouvait fonder son analyse sur le paragraphe n° 20 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, qui a seulement vocation à expliciter la notion de prix effectif pour les opérations internes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me C... G..., représentant M. D... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mars 2015, M. D... et Mme B... ont cédé 6 880 actions de la société américaine City Morgan Stanley au prix de 366 971,71 dollars américains, alors qu'ils les avaient acquises deux ans plus tôt, le 21 janvier 2013, au prix de 284 642,80 dollars américains. Estimant que la plus-value de 82 328,91 dollars américains réalisée à cette occasion devait être convertie en euros en appliquant le taux de change en vigueur à la date de la cession des titres, M. D... et Mme B... ont déclaré la somme de 55 040 euros à l'administration fiscale dans la déclaration des plus-values n° 2074 jointe à leur déclaration de revenu global n° 2042 déposée au titre de l'année 2015. A la suite du contrôle sur pièces du dossier de M. D... et Mme B..., l'administration a remis en cause les modalités de calcul de cette plus-value, estimant que son montant s'élevait à 135 563 euros. M. D... et Mme B... relèvent appel du jugement du 2 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été subséquemment assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) ". L'article 74-0 B de l'annexe II au même code dispose que : " Le prix de cession et le prix d'acquisition définis au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ".
3. En vertu de ces dispositions, le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée. En conséquence, les prix d'acquisition et de cession à retenir pour déterminer la plus-value réalisée par M. D... et Mme B... à l'occasion de la cession des 6 880 actions de la société City Morgan Stanley devaient être convertis en euros par application des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition et à la date de cession des titres en cause. C'est donc à bon droit que le service, qui n'a pas méconnu le paragraphe n° 20 de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, lequel, au demeurant, n'ajoute pas aux dispositions légales dont il a été fait application, a arrêté à 135 563 euros le montant de la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée par M. D... et Mme B... le 13 mars 2015.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme F... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,
C. A...Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02095



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