Conseil d'État, 2ème chambre, 09/07/2020, 434745, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° 434745

ECLI : FR:CECHS:2020:434745.20200709

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 juillet 2020


Rapporteur

M. François Weil

Rapporteur public

M. Guillaume Odinet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 septembre 2019 et le 26 mars 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le "Comité TGV Réaction citoyenne", M. A... C... et M. B... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre des transports, sur leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux bruits des infrastructures ferroviaires ;

2°) d'enjoindre aux ministres, dans un délai de deux mois, d'abroger cet arrêté et de prendre un nouvel arrêté conforme aux règles de santé ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles au regard des dispositions de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 ;
- l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;





Considérant ce qui suit :

1. Un arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires fixe des indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure ferroviaire et définit les niveaux maximaux admissibles en cas d'infrastructure ferroviaire nouvelle. Le " Comité TGV Réaction citoyenne ", M. C... et M. D... demandent l'annulation du refus opposé à leur demande tendant à l'abrogation de cet arrêté, devenu illégal en ce qu'il fixerait des niveaux maximaux trop élevés et en ce qu'il a retenu comme indicateur de gêne le seul " indicateur énergétique équivalent pondéré " qui ne permettrait pas de prendre suffisamment en compte le bruit instantané au passage d'un train, notamment durant la période nocturne.

2. En premier lieu, dans l'objectif d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement, l'article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement, qui a fait l'objet d'une transposition par l'ordonnance du 12 novembre 2004, dispose que cette directive a pour objet d'établir " une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement " et retient le principe d'indicateurs harmonisés pour la cartographie des bruits. Toutefois, en son article 5, elle ne fixe pas le niveau de ces indicateurs et renvoie, en son annexe 1, à une typologie d'indicateurs correspondant à ceux définis dans l'arrêté litigieux. Si, dans ce même article, elle permet l'utilisation d'indicateurs de bruit supplémentaires, il ressort clairement des dispositions de la directive ainsi que de son considérant 9 qu'elle n'a pas entendu en faire une obligation mais une simple faculté. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait devenu illégal à la suite de l'édiction de cette directive, qui n'a pas la portée que lui prêtent les requérants et dont l'interprétation ne soulève pas de difficulté sérieuse, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, si l'Organisation mondiale de la santé a émis en 2018 des lignes directrices retenant des seuils inférieurs à ceux prévus par l'arrêté litigieux, ces lignes directrices ne formulent que des recommandations, sans portée juridique, et ne se prononcent pas sur les moyens d'action pouvant être mobilisés alors que la gêne peut résulter de multiples facteurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les pouvoirs publics aient, en l'état des connaissances disponibles et au regard des moyens dont disposent les intervenants pour limiter la gêne due au bruit des infrastructures ferroviaires, maintenu des dispositions méconnaissant le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé tel qu'énoncé à l'article 1er de la Charte de l'environnement ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, la seule circonstance que depuis l'édiction de l'arrêté dont l'abrogation est demandée, certains pays ont adopté des indicateurs visant à prendre en compte les pics de bruit n'est pas de nature à caractériser des changements des circonstances de fait qui affecteraient la légalité de l'arrêté et justifieraient, par suite, son abrogation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les indicateurs retenus dans les pays concernés sont hétérogènes et qu'en l'état des connaissances disponibles, aucune méthodologie de référence n'a pu être établie en ce domaine.

5. En dernier lieu, si les requérants soutiennent qu'il serait désormais possible de réduire le bruit à sa source, ils n'apportent pas les précisions suffisantes pour apprécier la portée de leur argumentation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, que le " Comité TGV Réaction citoyenne ", M. C... et M. D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites de rejet de leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 1999. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du " Comité TGV Réaction citoyenne ", de M. C... et de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au " Comité TGV Réaction citoyenne ", à M. A... C..., à M. B... D... et à la ministre de la transition écologique.

ECLI:FR:CECHS:2020:434745.20200709