CAA de BORDEAUX, , 12/05/2020, 19BX02049, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire de Meschers-sur-Gironde a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son accident du 31 octobre 2017.

Par un jugement n°1801960 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 22 mars 2018 portant refus d'imputabilité au service de l'accident du 31 octobre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 27 septembre 2019, sous le n° 19BX02049, la commune de Meschers-sur-Gironde, représentée par Me A..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé rendu le 6 mars 2019 par le tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de Mme B... à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies : d'une part la demande de Mme B... devant le tribunal administratif était tardive, et d'autre part, ni la matérialité de l'accident et de ses incidences ne sont établis, ni le fait qu'il serait intervenu à l'occasion du service.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2019 Mme D... B..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution. Aux termes de l'article R811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

2. Par un jugement n°1801960 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 22 mars 2018 du maire de la commune de Meschers-sur-Gironde portant refus d'imputabilité au service de l'accident du 31 octobre 2017 dont a été victime Mme D... B....

3. Il ressort des pièces du dossier que 1'arrêté contesté a été notifié à Mme B... le 15 avril 2018 et que celle-ci a adressé au maire de la commune de Meschers-sur-Gironde, le 18 mai 2018, un recours gracieux qui a été réceptionné le 22 mai suivant lequel était bien dirigé contre la décision de refus d'imputabilité. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.

4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " 1 -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (. . .) 1 Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l 'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".

5. Contrairement à ce qu'affirme la commune de Meschers-sur-Gironde, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des collègues de l'intéressée, que, le 31 octobre 2017, après qu'elle eut pris son service à 7H00 sur le site troglodytique des grottes de Régulus et s'y trouvait seule, Mme B... a été victime d'un malaise ayant entraîné une chute au sol avec un choc à la tête à l'origine d'une bosse, quand bien même le récit des faits relatés par Mme B... comporterait certaines imprécisions. Ce malaise, est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice par Mme B... de ses fonctions sans qu'il soit d'ailleurs allégué qu'elle aurait commis une faute et qu'une circonstance particulière permettrait de détacher cet évènement du service. Dès lors, comme l'ont jugé les premiers juges, cet accident doit être regardé comme imputable au service alors même que la commission de réforme a émis le 23 février 2018 un avis défavorable à 1'imputabilité au service. Par suite, les conclusions à fins de sursis présentées par la commune de Meschers-sur-Gironde sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doivent être en l'absence de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement querellé, rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme que la commune de Meschers-sur-Gironde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le même fondement.



ORDONNE :



Article 1er : La requête de la commune de la commune de Meschers-sur-Gironde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... B... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meschers-sur-Gironde
et à Mme C... B....


Fait à Bordeaux, le 12 mai 2020


Le président de chambre,



Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2
N° 19BX02049



Retourner en haut de la page