Conseil d'État, Juge des référés, 08/04/2020, 439822
Conseil d'État, Juge des référés, 08/04/2020, 439822
Conseil d'État - Juge des référés
- N° 439822
- ECLI:FR:CEORD:2020:439822.20200408
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 avril 2020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, assortie de pièces nouvelles produites les 2 et 4 avril 2020, l'association " Collectif pour la Liberté d'Expression des Autistes " (CLE Autistes) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension partielle de l'exécution du communiqué de presse du 16 mars 2020 du secrétariat d'Etat chargée des personnes handicapées, intitulé " Mesures pour les personnes en situation de handicap vivant à domicile et/ou accompagnées en établissement médico-social, dans le cadre de l'épidémie de covid-19, actualisées suites aux annonces du Premier ministre du 14 mars 2020 " ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre compétent, d'une part, d'accorder aux résidents des établissements médicaux-sociaux les mêmes droits et libertés que ceux accordés à l'ensemble des résidents sur le territoire national, d'autre part, de mettre en place un dispositif d'aménagement raisonnable au sens de l'article 2, alinéa 4, de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et, enfin, d'autoriser, sans délai, le contrôleur général des lieux de privation de liberté à accéder aux établissements médicaux-sociaux afin de contrôler ces institutions devenues, en raison des mesures entreprises, des centres de détention et des lieux de privation de liberté.
L'association CLE Autistes soutient que :
- la requête a été présentée dans le délai de recours et que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
- elle dispose d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences de la décision attaquée qui prive les résidents des établissements médico-sociaux de tout contact avec l'extérieur et à son application immédiate dans les différents établissements et notamment ceux qui hébergent des personnes âgées ;
- la décision qu'elle attaque est dépourvue de base légale ;
- la décision méconnaît le principe d'égalité et de non-discrimination dès lors qu'elle impose aux résidents des établissements médico-sociaux des conditions de confinement plus restrictives que celles qui sont imposées au reste de la population sur le territoire national ;
- la décision méconnaît le droit à la liberté et à la sûreté dès lors que les conditions de confinement imposées aux résidents des établissements médico-sociaux s'apparentent à des mesures de détention arbitraire ;
- la décision méconnaît le droit à la vie dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune mesure permettant aux résidents des établissements médico-sociaux d'accéder aux soins et d'éviter toute contamination ;
- la décision est constitutive d'une mise en danger délibérée de la vie d'autrui et d'une négligence caractérisée dès lors, notamment, qu'elle ne comprend aucun mécanisme de contrôle des établissements médico-sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du communiqué de presse contesté.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 4 avril 2020 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close ".
2. Eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge des référés en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de l'association requérante doivent être regardées comme tendant à la suspension partielle, en référé, d'un communiqué de presse publié le 16 mars 2020 sur le site Internet du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, intitulé " Mesures pour les personnes en situation de handicap vivant à domicile et/ou accompagnées en établissement médico-social, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, actualisées suites aux annonces du Premier ministre du 14 mars 2020 ", en tant qu'il est indiqué, au paragraphe 1, b), au titre du " Renforcement des mesures barrière dans les structures médico-sociales ", que " Les sorties collectives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre ; les sorties individuelles sont supprimées, sauf celles strictement nécessaires avec avis médical. / Les visites au sein des structures sont interdites sauf autorisation exceptionnelle ".
3. L'association requérante soutient que les mesures annoncées par le communiqué de presse du 16 mars 2020, en ce qu'elles sont plus rigoureuses que celles qui s'appliquent à l'ensemble des personnes résidant sur le territoire national, portent atteinte à plusieurs droits et libertés garantis par la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les principes d'égalité et de non-discrimination, le droit à la liberté et à la sûreté ainsi que le droit à la vie.
4. Toutefois, en publiant le communiqué de presse contesté, la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées s'est bornée à énoncer de simples recommandations destinées aux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il n'appartient qu'à ces derniers, responsables de l'ordre et de la sécurité dans les établissements qu'ils dirigent, de prendre des mesures permettant d'assurer, à l'intérieur de l'établissement, le respect des consignes données à l'ensemble de la population pour lutter contre la propagation du virus covid-19, en conciliant les exigences sanitaires avec les droits des résidents.
5. Il résulte de ce qui précède que le communiqué de presse contesté ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction seront rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association " Collectif pour la Liberté d'Expression des Autistes " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Collectif pour la Liberté d'Expression des Autistes " et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.