Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 435277
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 435277
Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies
- N° 435277
- ECLI:FR:CECHR:2020:435277.20200327
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
27 mars 2020
- Rapporteur
- M. Laurent Domingo
- Avocat(s)
- SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave. Par une ordonnance n° 1901151 du 24 septembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2020, présentée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave. Le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 septembre 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d'office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée.
3. En déduisant de la tardiveté de la requête du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2019 du préfet de la Guadeloupe que la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté présentée par ce syndicat était elle-même tardive et par suite irrecevable, alors que la tardiveté des conclusions à fin d'annulation devait le conduire à rejeter la demande de suspension dont il était saisi comme non fondée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave, a été publié le 8 avril 2019 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique " Recueil des actes administratifs ", dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte. Cette publication, alors même que l'arrêté en litige n'a pas été affiché à la mairie de Goyave avant le 29 avril 2019, a fait courir à l'égard du syndicat requérant le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel ne peut avoir été prorogé par le recours administratif que le syndicat a adressé au préfet de la Guadeloupe le 18 juin 2019. La demande d'annulation de cet arrêté, présentée le 13 août 2019 par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, était ainsi tardive et sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2019 ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du syndicat requérant, qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance n° 1901151 du 24 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La requête présentée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose et au ministre de l'agriculture.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la région Guadeloupe.
ECLI:FR:CECHR:2020:435277.20200327
Le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave. Par une ordonnance n° 1901151 du 24 septembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2020, présentée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave. Le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 septembre 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d'office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée.
3. En déduisant de la tardiveté de la requête du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2019 du préfet de la Guadeloupe que la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté présentée par ce syndicat était elle-même tardive et par suite irrecevable, alors que la tardiveté des conclusions à fin d'annulation devait le conduire à rejeter la demande de suspension dont il était saisi comme non fondée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave, a été publié le 8 avril 2019 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique " Recueil des actes administratifs ", dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte. Cette publication, alors même que l'arrêté en litige n'a pas été affiché à la mairie de Goyave avant le 29 avril 2019, a fait courir à l'égard du syndicat requérant le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel ne peut avoir été prorogé par le recours administratif que le syndicat a adressé au préfet de la Guadeloupe le 18 juin 2019. La demande d'annulation de cet arrêté, présentée le 13 août 2019 par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, était ainsi tardive et sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2019 ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du syndicat requérant, qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1901151 du 24 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La requête présentée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose et au ministre de l'agriculture.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la région Guadeloupe.