CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 05/03/2020, 18MA04233, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 05/03/2020, 18MA04233, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
- N° 18MA04233
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
05 mars 2020
- Président
- M. ALFONSI
- Rapporteur
- Mme Karine JORDA-LECROQ
- Avocat(s)
- BONNET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Buoux a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail et de lui verser une indemnité compensatrice des jours de congés qu'elle estime lui être dus au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 1702852 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2018, 5 novembre et 17 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Buoux du 23 août 2017 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Buoux de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail et de lui régler les congés non pris au titre de l'année 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buoux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est intervenu, en méconnaissance des droits de la défense au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, à la suite d'un refus de report de l'audience à la rentrée judiciaire sollicité au motif de l'hospitalisation de son conseil ;
- il est encore irrégulier en ce que les premiers juges ont fait peser sur elle une la charge d'une preuve impossible en méconnaissance du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de mesure d'instruction diligentée quant à l'existence d'une éventuelle délégation par la commune à Pôle Emploi en matière de retour à l'emploi ;
- le tribunal a méconnu son office en refusant de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du premier protocole additionnel à celle-ci et de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le refus de délivrance d'une " attestation employeur " est dépourvu de base légale ;
- elle a droit à 15 jours de congés au titre des mois accomplis à compter du 1er janvier 2017 ;
- l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et le texte relatif au compte épargne-temps invoqué par la commune dans la décision litigieuse ne sont pas applicables en l'espèce ;
- à le supposer applicable, le premier de ces textes méconnaît la directive 2003/88 CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février et le 26 novembre 2019, la commune de Buoux, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Me C..., représentant Mme E..., et Me D..., représentant la commune de Buoux, ont demandé le renvoi de l'affaire. Après refus de ce renvoi par le président de la formation de jugement, Me C... et Me D... ont décidé de quitter la salle d'audience avant le rapport et le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme E... a été enregistrée le 6 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., adjoint administratif de 1ère classe qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie au sein des services de la commune de Buoux, a fait l'objet le 27 juillet 2017 d'une décision du maire lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour deux ans sur le fondement de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par une décision du 23 août 2017, le maire a refusé de faire droit aux demandes de Mme E... tendant, d'une part, au versement de l'indemnité compensatrice des jours de congés qu'elle estime lui être due au titre de l'année 2017 et, d'autre part, à la délivrance d'une attestation en vue de solliciter, sur le fondement de l'article L. 5422-1 du code du travail, le bénéfice d'un revenu de remplacement. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le tribunal a, à la suite de la demande de report d'audience présentée par l'avocat de Mme E... en raison de son état de santé, décalé l'enrôlement de l'affaire du 14 au 28 juin 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, en refusant toutefois de reporter l'audience à la rentrée judiciaire ainsi que cela était sollicité, n'a, en l'absence de circonstances constituant un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui lui aurait imposé de faire droit à cette demande, pas porté atteinte aux droits de la défense.
3. D'autre part, l'absence de mesure d'instruction diligentée par le tribunal concernant une éventuelle délégation par la commune à Pôle Emploi en matière de retour à l'emploi n'a pas fait porter sur Mme E... la charge d'une preuve impossible en méconnaissance du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à défaut, en particulier, de tout élément au dossier laissant présumer une possible existence d'une telle délégation.
4. Enfin, en écartant les moyens tirés, à l'encontre du refus de délivrance de " l'attestation employeur " , de la disproportion manifeste et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du premier protocole ainsi que de l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme en tout état de cause dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de délivrance de " l'attestation employeur " :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (...) ".
6. D'autre part, l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) ". Si une sanction d'exclusion temporaire prononcée, sur le fondement de ces dispositions, à l'encontre d'un agent de la fonction publique territoriale entraîne pour celui-ci la cessation provisoire de ses fonctions et la privation, pour la même durée, de la rémunération qui leur est attachée, elle n'a pas pour effet de le priver de son emploi, l'agent conservant son emploi pendant la période d'exclusion et étant réintégré dans ses fonctions au terme de cette période.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a fait l'objet le 27 juillet 2017, ainsi que cela a été exposé au point 1, d'une décision du maire lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour deux ans. En refusant de lui délivrer, par la décision contestée du 23 août 2017, l'attestation qu'elle demandait en vue de solliciter, sur le fondement de l'article L. 5422-1 du code du travail, le bénéfice d'un revenu de remplacement au motif qu'en dépit de son exclusion temporaire de deux ans de la fonction publique, elle n'était pas éligible à l'allocation chômage car non privée d'emploi au sens de l'article L. 5424-1 du même code, le maire de Buoux n'a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail.
En ce qui concerne le refus de versement de l'indemnité compensatrice des jours de congés non pris en 2017 :
8. Aucun texte ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires territoriaux le droit d'obtenir une indemnité compensatrice au titre de congés non pris en raison de l'édiction d'une sanction d'exclusion temporaire. En l'absence d'un tel droit, le maire de Buoux était tenu de rejeter la demande de Mme E... tendant au versement d'une indemnité compensatrice des jours de congés non pris en 2017. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inapplicabilité de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux cité par la décision litigieuse et de ce que cet article méconnaîtrait la directive 2003/88 CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 sont inopérants. La circonstance que la décision contestée a par ailleurs relevé que la création d'un compte épargne temps ne se justifiait pas dans le cas de Mme E... au regard des dispositions de 1'article 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale est également sans incidence sur la légalité de la décision du 23 août 2017. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme E..., à laquelle il appartient au demeurant, si elle s'y croit fondée, de demander le report des congés non pris à l'issue de son exclusion temporaire, n'était pas fondée à demander l'annulation du refus de versement d'une indemnité qui lui a été opposé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 août 2017. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros au profit de la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Buoux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la commune de Buoux.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
2
N° 18MA04233
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Buoux a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail et de lui verser une indemnité compensatrice des jours de congés qu'elle estime lui être dus au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 1702852 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2018, 5 novembre et 17 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Buoux du 23 août 2017 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Buoux de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail et de lui régler les congés non pris au titre de l'année 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buoux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est intervenu, en méconnaissance des droits de la défense au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, à la suite d'un refus de report de l'audience à la rentrée judiciaire sollicité au motif de l'hospitalisation de son conseil ;
- il est encore irrégulier en ce que les premiers juges ont fait peser sur elle une la charge d'une preuve impossible en méconnaissance du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de mesure d'instruction diligentée quant à l'existence d'une éventuelle délégation par la commune à Pôle Emploi en matière de retour à l'emploi ;
- le tribunal a méconnu son office en refusant de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du premier protocole additionnel à celle-ci et de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le refus de délivrance d'une " attestation employeur " est dépourvu de base légale ;
- elle a droit à 15 jours de congés au titre des mois accomplis à compter du 1er janvier 2017 ;
- l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et le texte relatif au compte épargne-temps invoqué par la commune dans la décision litigieuse ne sont pas applicables en l'espèce ;
- à le supposer applicable, le premier de ces textes méconnaît la directive 2003/88 CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février et le 26 novembre 2019, la commune de Buoux, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Me C..., représentant Mme E..., et Me D..., représentant la commune de Buoux, ont demandé le renvoi de l'affaire. Après refus de ce renvoi par le président de la formation de jugement, Me C... et Me D... ont décidé de quitter la salle d'audience avant le rapport et le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme E... a été enregistrée le 6 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., adjoint administratif de 1ère classe qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie au sein des services de la commune de Buoux, a fait l'objet le 27 juillet 2017 d'une décision du maire lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour deux ans sur le fondement de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par une décision du 23 août 2017, le maire a refusé de faire droit aux demandes de Mme E... tendant, d'une part, au versement de l'indemnité compensatrice des jours de congés qu'elle estime lui être due au titre de l'année 2017 et, d'autre part, à la délivrance d'une attestation en vue de solliciter, sur le fondement de l'article L. 5422-1 du code du travail, le bénéfice d'un revenu de remplacement. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le tribunal a, à la suite de la demande de report d'audience présentée par l'avocat de Mme E... en raison de son état de santé, décalé l'enrôlement de l'affaire du 14 au 28 juin 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, en refusant toutefois de reporter l'audience à la rentrée judiciaire ainsi que cela était sollicité, n'a, en l'absence de circonstances constituant un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui lui aurait imposé de faire droit à cette demande, pas porté atteinte aux droits de la défense.
3. D'autre part, l'absence de mesure d'instruction diligentée par le tribunal concernant une éventuelle délégation par la commune à Pôle Emploi en matière de retour à l'emploi n'a pas fait porter sur Mme E... la charge d'une preuve impossible en méconnaissance du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à défaut, en particulier, de tout élément au dossier laissant présumer une possible existence d'une telle délégation.
4. Enfin, en écartant les moyens tirés, à l'encontre du refus de délivrance de " l'attestation employeur " , de la disproportion manifeste et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du premier protocole ainsi que de l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme en tout état de cause dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de délivrance de " l'attestation employeur " :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (...) ".
6. D'autre part, l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) ". Si une sanction d'exclusion temporaire prononcée, sur le fondement de ces dispositions, à l'encontre d'un agent de la fonction publique territoriale entraîne pour celui-ci la cessation provisoire de ses fonctions et la privation, pour la même durée, de la rémunération qui leur est attachée, elle n'a pas pour effet de le priver de son emploi, l'agent conservant son emploi pendant la période d'exclusion et étant réintégré dans ses fonctions au terme de cette période.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a fait l'objet le 27 juillet 2017, ainsi que cela a été exposé au point 1, d'une décision du maire lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour deux ans. En refusant de lui délivrer, par la décision contestée du 23 août 2017, l'attestation qu'elle demandait en vue de solliciter, sur le fondement de l'article L. 5422-1 du code du travail, le bénéfice d'un revenu de remplacement au motif qu'en dépit de son exclusion temporaire de deux ans de la fonction publique, elle n'était pas éligible à l'allocation chômage car non privée d'emploi au sens de l'article L. 5424-1 du même code, le maire de Buoux n'a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail.
En ce qui concerne le refus de versement de l'indemnité compensatrice des jours de congés non pris en 2017 :
8. Aucun texte ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires territoriaux le droit d'obtenir une indemnité compensatrice au titre de congés non pris en raison de l'édiction d'une sanction d'exclusion temporaire. En l'absence d'un tel droit, le maire de Buoux était tenu de rejeter la demande de Mme E... tendant au versement d'une indemnité compensatrice des jours de congés non pris en 2017. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inapplicabilité de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux cité par la décision litigieuse et de ce que cet article méconnaîtrait la directive 2003/88 CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 sont inopérants. La circonstance que la décision contestée a par ailleurs relevé que la création d'un compte épargne temps ne se justifiait pas dans le cas de Mme E... au regard des dispositions de 1'article 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale est également sans incidence sur la légalité de la décision du 23 août 2017. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme E..., à laquelle il appartient au demeurant, si elle s'y croit fondée, de demander le report des congés non pris à l'issue de son exclusion temporaire, n'était pas fondée à demander l'annulation du refus de versement d'une indemnité qui lui a été opposé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 août 2017. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros au profit de la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Buoux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la commune de Buoux.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
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