CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/03/2020, 19PA00923, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison du refus par l'administration fiscale de tenir compte des déficits fonciers reportables nés en 2009 et 2010 à concurrence d'une somme de 24 880 euros en base.

Par un jugement n° 1704315/2-1 du 22 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2019 et le 23 octobre 2019,
M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704315/2-1 du 22 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction d'imposition sollicitée, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en remettant en cause, au titre des années 2012 et 2013, le droit à report des déficits fonciers non encore imputés nés en 2009 et 2010 à raison d'annuités d'amortissements dit Robien recentré, à concurrence de 16 788 euros et 8 092 euros respectivement, le service, qui a repris en 2012 les amortissements déduits à tort depuis 2009 au titre des mêmes annuités, a procédé à une double imposition qu'il lui revient de corriger.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2019 et le 4 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui réside à Paris 14ème, a acquis en 2009 un immeuble situé à Clichy (Hauts-de-Seine), éligible au dispositif d'amortissement dit " Robien recentré ". A la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2012 à 2014, prenant acte de ce que l'immeuble en cause avait été transmis aux enfants de M. B... par donation-partage avec réserve d'usufruit, le 19 juin 2012, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime de faveur, selon la procédure de rectification contradictoire. M. B... relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison du refus par l'administration fiscale de déduire de ses revenus fonciers des années en cause les déficits fonciers reportables nés en 2009 et 2010 pour une somme globale de 24 880 euros en base.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. (...) / La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...) / (...) ". En vertu de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros (...) ".

3. Dès lors que le droit de propriété du bien immobilier acquis en 2009 par M. B... a été démembré en 2012, c'est à bon droit que le service, en application des dispositions précitées du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, a majoré de 75 900 euros le revenu net foncier de l'année 2012, année de rupture de l'engagement de location requis par le dispositif dit " Robien recentré ", des amortissements déduits à ce titre par M. B... de 2009 à 2012. C'est également à bon droit que sur le même fondement, le service a majoré le revenu net foncier de 2013 de l'amortissement indument déduit à concurrence de 19 800 euros, ce que M. B... ne conteste d'ailleurs pas. En revanche, il estime que le service ne pouvait en outre corriger le montant de ses déficits fonciers de 2009 et 2010 imputables sur des revenus fonciers ultérieurs et non encore imputés, à concurrence de 16 788 euros et de 8 092 euros respectivement, sans procéder à une double imposition au titre de l'année 2012. Toutefois, si le service n'a pu remettre en cause l'imputation par M. B... d'une partie de ses déficits fonciers nés des amortissements déduits au titre du dispositif dit " Robien recentré " sur son revenu global des années 2009 et 2010, dès lors qu'elles étaient atteintes par la prescription triennale à l'époque du contrôle, il était en revanche en droit d'annuler, à concurrence de 16 788 euros en 2009 et 8 092 euros en 2010, le montant des déficits reportables non encore imputés constatés au titre de l'année 2012, première année non prescrite sur laquelle ces potentiels reports avaient une incidence, en appliquant une règle de droit distincte de celle posée par le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. C'est donc à bon droit, et sans procéder à une double imposition, qu'il a estimé que M. B... ne pouvait plus en bénéficier.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,
C. ORIOLLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00923



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