CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/12/2019, 17NT02539, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/12/2019, 17NT02539, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 1ère chambre
- N° 17NT02539
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
12 décembre 2019
- Président
- M. BATAILLE
- Rapporteur
- M. Jean-Eric GEFFRAY
- Avocat(s)
- EVOLIS AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1502095 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions d'application de l'exonération prévue à l'article 150-0 D ter du code
général des impôts étaient remplies ; la cession du 11 mars 2010, puis la donation du 15 mars 2010 s'inscrivaient dans le cadre d'une opération de transmission familiale de la société Pierre Promotion au profit de leurs enfants ou de sociétés contrôlées à 100 % par leurs enfants ; les deux opérations ayant été très rapprochées dans le temps, l'esprit de la loi a été respecté puisque les deux opérations avaient pour objectif la transmission de l'entreprise concernée ; l'article 150-0 D ter n'impose aucune restriction quant à la nature de la cession, laquelle n'a pas à être dans sa totalité à titre onéreux ; l'interprétation de l'administration a pour effet d'instituer une restriction ;
- le n° 113 de l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 admet de prendre en compte toutes les cessions intervenues dans les douze mois précédant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite ou dans les douze mois suivant ces événements ; cette doctrine n'opère pas de distinction suivant la nature des cessions et n'écarte donc pas les mutations à titre gratuit alors même qu'elles ne peuvent pas générer de plus-values.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... détenait 6 250 parts, soit 12,5 % des parts, de la société Pierre Promotion. Le 11 mars 2010, il a cédé 1 200 parts à la société Thabor Investissement et le même nombre de parts à la société SB Investissement, pour un montant global de 683 200 euros. Puis, les parts encore détenues par M. A... et l'intégralité des parts détenues par Mme A... ont été transmises à leurs enfants David et Sandra par donation-partage du 15 mars 2010. En prenant en compte l'engagement pris par M. A... de mettre fin à ses fonctions de dirigeant de la société Pierre Promotion et de faire valoir ses droits à la retraite, M. et Mme A... ont placé la plus-value réalisée lors de la cession de leurs titres sous le régime de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé une proposition de rectification du 29 novembre 2013, remettant en cause l'application de ce dispositif pour les seules actions cédées par M. A..., au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute d'avoir cédé à titre onéreux l'intégralité de ses parts ou plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société Pierre Promotion. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en conséquence de ce rehaussement.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. L'article 150-0 D ter du code général des impôts, issu de l'article 29 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, a prévu, à titre transitoire, que les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite bénéficieraient, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés, de l'abattement pour la durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code. Ainsi, aux termes de l'article 150-0 D ter, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives, d'une part, au caractère onéreux de la cession de parts ou d'actions d'une société et, d'autre part, à l'objet de la cession qui doit porter sur l'intégralité des parts ou actions détenues par le cédant ou sur plus de 50 % des droits de vote dont dispose celui-ci ou, en cas de la seule détention de l'usufruit par le cédant, sur plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société.
4. M. A... a cédé, le 11 mars 2010, 1 200 parts des 6 250 parts de la société Pierre Promotion qu'il détenait à chacune des sociétés Thabor Investissement et SB Investissement. Ainsi, il n'a pas cédé à cette date et à titre onéreux l'intégralité de ses parts. Il n'est pas établi que la cession a porté sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société Pierre Promotion.
5. Par un acte de donation-partage en date du 15 mars 2010, M. A... a transmis le reste de ses parts de la société Pierre Promotion à ses enfants David et Sandra. Toutefois, cet acte ne relève pas de la catégorie des cessions à titre onéreux au sens des dispositions de l'article de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. La circonstance que les requérants ont procédé à une transmission familiale est sans incidence sur l'appréciation des conditions que requiert l'application de la loi fiscale en cause.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Compte tenu de ce qu'une donation-partage n'est pas une cession à titre onéreux, comme il a été au point 5 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'instruction administrative publiée le 22 janvier 2007 sous la référence BOI n° 5-C-1-07, laquelle au demeurant, n'ajoute, pas à la loi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02539
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1502095 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions d'application de l'exonération prévue à l'article 150-0 D ter du code
général des impôts étaient remplies ; la cession du 11 mars 2010, puis la donation du 15 mars 2010 s'inscrivaient dans le cadre d'une opération de transmission familiale de la société Pierre Promotion au profit de leurs enfants ou de sociétés contrôlées à 100 % par leurs enfants ; les deux opérations ayant été très rapprochées dans le temps, l'esprit de la loi a été respecté puisque les deux opérations avaient pour objectif la transmission de l'entreprise concernée ; l'article 150-0 D ter n'impose aucune restriction quant à la nature de la cession, laquelle n'a pas à être dans sa totalité à titre onéreux ; l'interprétation de l'administration a pour effet d'instituer une restriction ;
- le n° 113 de l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 admet de prendre en compte toutes les cessions intervenues dans les douze mois précédant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite ou dans les douze mois suivant ces événements ; cette doctrine n'opère pas de distinction suivant la nature des cessions et n'écarte donc pas les mutations à titre gratuit alors même qu'elles ne peuvent pas générer de plus-values.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... détenait 6 250 parts, soit 12,5 % des parts, de la société Pierre Promotion. Le 11 mars 2010, il a cédé 1 200 parts à la société Thabor Investissement et le même nombre de parts à la société SB Investissement, pour un montant global de 683 200 euros. Puis, les parts encore détenues par M. A... et l'intégralité des parts détenues par Mme A... ont été transmises à leurs enfants David et Sandra par donation-partage du 15 mars 2010. En prenant en compte l'engagement pris par M. A... de mettre fin à ses fonctions de dirigeant de la société Pierre Promotion et de faire valoir ses droits à la retraite, M. et Mme A... ont placé la plus-value réalisée lors de la cession de leurs titres sous le régime de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé une proposition de rectification du 29 novembre 2013, remettant en cause l'application de ce dispositif pour les seules actions cédées par M. A..., au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute d'avoir cédé à titre onéreux l'intégralité de ses parts ou plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société Pierre Promotion. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en conséquence de ce rehaussement.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. L'article 150-0 D ter du code général des impôts, issu de l'article 29 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, a prévu, à titre transitoire, que les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite bénéficieraient, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés, de l'abattement pour la durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code. Ainsi, aux termes de l'article 150-0 D ter, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives, d'une part, au caractère onéreux de la cession de parts ou d'actions d'une société et, d'autre part, à l'objet de la cession qui doit porter sur l'intégralité des parts ou actions détenues par le cédant ou sur plus de 50 % des droits de vote dont dispose celui-ci ou, en cas de la seule détention de l'usufruit par le cédant, sur plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société.
4. M. A... a cédé, le 11 mars 2010, 1 200 parts des 6 250 parts de la société Pierre Promotion qu'il détenait à chacune des sociétés Thabor Investissement et SB Investissement. Ainsi, il n'a pas cédé à cette date et à titre onéreux l'intégralité de ses parts. Il n'est pas établi que la cession a porté sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société Pierre Promotion.
5. Par un acte de donation-partage en date du 15 mars 2010, M. A... a transmis le reste de ses parts de la société Pierre Promotion à ses enfants David et Sandra. Toutefois, cet acte ne relève pas de la catégorie des cessions à titre onéreux au sens des dispositions de l'article de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. La circonstance que les requérants ont procédé à une transmission familiale est sans incidence sur l'appréciation des conditions que requiert l'application de la loi fiscale en cause.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Compte tenu de ce qu'une donation-partage n'est pas une cession à titre onéreux, comme il a été au point 5 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'instruction administrative publiée le 22 janvier 2007 sous la référence BOI n° 5-C-1-07, laquelle au demeurant, n'ajoute, pas à la loi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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