Conseil d'État, 1ère chambre, 31/07/2019, 416728, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère chambre

N° 416728

ECLI : FR:CECHS:2019:416728.20190731

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 31 juillet 2019


Rapporteur

M. Pierre Boussaroque

Rapporteur public

M. Rémi Decout-Paolini

Avocat(s)

SCP FOUSSARD, FROGER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris :
- d'annuler la décision du 12 avril 2013 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé de rembourser une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2012, de le décharger de cet indu et d'enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer les sommes déjà retenues pour sa récupération ;
- d'annuler la décision du 25 mai 2016 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 25 août 2014 mettant en recouvrement le solde, de 8 587,09 euros, de ses indus de revenu de solidarité active pour la période de mars 2011 à novembre 2012, de le décharger de cet indu, d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes déjà recouvrées pour sa récupération, et, à titre subsidiaire, d'annuler la même décision en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse et de lui accorder la remise gracieuse de ce solde ;
- d'annuler la décision du 6 septembre 2016 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté son recours contre les décisions de la CAF de Paris du 12 février 2013 de récupérer un indu de 5 843,37 euros et du 2 avril 2013 de récupérer un indu de 3 600,79 euros et contre les décisions du 2 avril 2013 de la CAF de Paris et du 25 mars 2016 de la CAF de la Gironde mettant fin à ses droits au RSA, de le décharger de ces indus, d'enjoindre à la CAF de Paris et au département de Paris de lui rembourser les sommes déjà recouvrées pour leur récupération et de le rétablir dans ses droits au RSA et, à titre subsidiaire, d'annuler la même décision en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse et de lui accorder la remise gracieuse de ces indus.

Par un jugement n°s 1617496, 1619874 et 1621977 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris :
- a pris acte du désistement de M. B...de sa demande portant sur la décision du 12 avril 2013 relative à l'aide exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2012 ;
- a annulé la décision du 6 septembre 2016 en tant qu'elle confirmait les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B...par les décisions de la CAF de Paris des 12 février et 2 avril 2013 et enjoint à la CAF de Paris et au département de Paris de rembourser à M. B...les indus déjà recouvrés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- a annulé la décision de la présidente du conseil de Paris du 25 mai 2016 ;
- a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse ;
- a rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 7 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a bénéficié du revenu de solidarité active à partir du mois de septembre 2010. Après avoir constaté, à la suite d'échanges d'informations avec les services fiscaux, une divergence entre ses déclarations de ressources trimestrielles et les revenus qu'il déclarait à ces services et lui avoir demandé des justificatifs, la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé, les 12 février et 2 avril 2013, de récupérer à l'encontre de M. B...des indus de revenu de solidarité active de 5 843,37 et 3 600,79 euros. Le président du conseil de Paris a décidé le 25 août 2014 de mettre en recouvrement la somme de 8 587,09 euros correspondant au solde des indus de revenu de solidarité active " socle " pour la période de mars 2011 à novembre 2012 restant à rembourser et a rejeté, les 25 mai et 6 septembre 2016, les recours administratifs obligatoires préalables formés par M. B...contre cette décision et celles de la caisse d'allocations familiales, ainsi que ses demandes de remise gracieuse. Le département de Paris se pourvoit en cassation en demandant l'annulation des articles 2 à 7 du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2017, qui, faisant partiellement droit aux demandes de M.B..., a annulé la décision de la présidente du conseil de Paris du 25 mai 2016, annulé sa décision du 6 septembre 2016 en tant qu'elle confirmait les indus de revenu de solidarité active " socle " mis à la charge de M. B...par les décisions de la caisse d'allocation familiales de Paris des 12 février et 2 avril 2013, enjoint à la caisse d'allocations familiales de Paris et au département de Paris de lui rembourser les indus déjà recouvrés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B...à fin de remise gracieuse.

2. Aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 262-40 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'Etat et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; (...) / Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion. / Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active (...) / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale : " Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B ". L'article L. 158 du livre des procédures fiscales rappelle le premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action et des familles, aux termes duquel : " Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer (...) aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (...) ". Aux termes de l'article L. 114-20 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F ", l'article L. 83 du livre des procédures fiscales soumettant au droit de communication " les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".

5. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu'une caisse peut obtenir une même information auprès d'une même administration ou d'un même organisme tant sur le fondement de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d'informations avec les administrations fiscales, qu'au titre du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, elle n'est tenue de mettre en oeuvre les garanties prévues par l'article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.

6. Il résulte des énonciations du jugement du tribunal administratif de Paris que, pour établir la discordance entre les ressources trimestrielles qui lui étaient déclarées et les revenus annuels déclarés aux services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de Paris s'est fondée sur des échanges d'information avec les services fiscaux. En jugeant que M. B...avait été privé des garanties prévues par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, faute d'avoir été informé de la teneur et de l'origine des documents ainsi obtenus et d'avoir été mis en mesure de demander une copie des ces pièces, le tribunal administratif a, dès lors, commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département de Paris est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 7 du jugement qu'il attaque.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que le département de Paris demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 à 7 du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2017 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : Les conclusions du département de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à M. A...B....

ECLI:FR:CECHS:2019:416728.20190731