Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/07/2019, 413946

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Coloralp a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy. Par un jugement n° 1500380 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01614 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Coloralp contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2017 et le 15 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coloralp demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Coloralp ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Coloralp, qui a pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à raison de son siège social situé dans la commune de Saulxures-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (...)". Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a estimé que la société Coloralp était redevable de la cotisation foncière des entreprises, établie sur la base minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts cité au point 2, à l'adresse de son siège social établi sur la commune de Saulxures-lès-Nancy dès lors qu'il constituait son principal établissement, alors même que ce siège social était situé à la même adresse que celui de la société mère du groupe auquel la société Coloralp appartenait et qu'elle avait régulièrement acquitté la cotisation foncière des entreprises dans les quatre communes où étaient situés les établissements opérationnels dans lesquels elle exerçait son activité de commerce.

4. Pour juger que le siège social de la société Coloralp situé dans des locaux occupés par la société mère de son groupe constituait son principal établissement et qu'à ce titre, elle était redevable de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises dans les rôles de la commune de Saulxures-les-Nancy, la cour a relevé que la société y établissait ses déclarations de résultat et que sa société mère devait nécessairement mettre à sa disposition des locaux afin de permettre à ses organes dirigeants d'exercer leurs pouvoirs. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, parmi les établissements dont disposait la requérante pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux en litige étaient ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal, la cour a méconnu les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la société Coloralp au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la société Coloralp la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Coloralp et au ministre de l'action et des comptes publics.

ECLI:FR:CECHR:2019:413946.20190710
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