Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11/07/2019, 417168
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11/07/2019, 417168
Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies
- N° 417168
- ECLI:FR:CECHR:2019:417168.20190711
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
11 juillet 2019
- Rapporteur
- M. Thomas Janicot
- Avocat(s)
- SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juin 2012 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône l'a affecté à la caserne de Rillieux-la-Pape et d'enjoindre à celui-ci de le réaffecter sur l'emploi qu'il occupait à la caserne de Saint-Priest.
Par un jugement n° 1207189 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16LY00320 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2018 et le 26 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône (SDMIS) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., sapeur-pompier professionnel titulaire du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, devenu depuis lors service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, a été nommé au grade d'adjudant le 31 décembre 2011, alors qu'il était affecté à la caserne de Saint-Priest. A la suite de cet avancement, il a été affecté, par une décision du directeur du SDIS en date du 26 juin 2012, à la caserne de Rillieux-la-Pape. Par un jugement du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement, sur appel de M.B.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ". En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.
3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d'incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-1 du même code : " L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention. Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22 ".
4. Pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour, après avoir relevé que l'autorité administrative n'avait pas déterminé, à la date de la mesure litigieuse, les limites géographiques de la résidence administrative des agents du SDIS du Rhône, a jugé que la mutation de M. B...de la caserne de Saint-Priest à la caserne de Rillieux-la-Pape n'emportait pas de changement de résidence au sens des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, au motif que ces deux communes étaient membres de la communauté urbaine de Lyon. En statuant ainsi, sans prendre en considération la commune d'implantation de la caserne à laquelle était affecté M.B..., la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.