CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/07/2019, 18NT04372, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 18NT04372

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 02 juillet 2019


Président

M. PEREZ

Rapporteur

M. Thomas GIRAUD

Rapporteur public

M. DERLANGE

Avocat(s)

GOZLAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1701792 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il est bien intégré dans la société française.


Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...C...ne sont pas fondés et que la demande de première instance était irrecevable, la juridiction ayant été saisie avant que ne soit née la décision du ministre.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 décembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. D...C.... Les conclusions de M. C...dirigées contre cette décision doivent être regardées, compte tenu du recours exercé par le requérant et malgré la persistance de ses conclusions en appel, comme étant dirigées contre la décision du 6 avril 2017 qui s'est substituée à la décision du 29 décembre 2016, par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours formé contre cette dernière et a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au motif que sa conjointe réside à l'étranger.
Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 21-16 du code civil et expose que le requérant n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que sa conjointe réside à l'étranger. Cette décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit ainsi être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...C..., entré en France en 2009, à l'âge de 52 ans, exploite dans la région parisienne deux salons de coiffure qui lui ont procuré, en 2015, un revenu brut global de 20 000 euros. Ses parents, ses frère et soeur et ses enfants majeurs résident dans son pays d'origine. Si l'intéressé a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse en 2011, rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine, il n'est pas établi ni même allégué qu'une nouvelle demande aurait été déposée depuis. Dans ces circonstances, compte tenu de la situation familiale de M. D...C..., le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant n'avait pas fixé en France de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux sans que le requérant puisse utilement faire valoir, compte tenu du motif de la décision contestée qu'il est " un gérant sérieux " et qu'il paie ses impôts en France.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. D...C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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