Conseil d'État, 7ème chambre, 24/04/2019, 421838, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1602015 du 27 juin 2018, enregistrée le 27 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 juin 2016 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B...C.... Par cette requête, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2016 du ministre de la défense, lui infligeant une sanction du premier groupe de quinze jours d'arrêts ;

2°) à défaut, d'enjoindre à la ministre des armées de retirer cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A...Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme D...Le Corre, rapporteur public.

- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Sorriaux, avocat de M.C....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2019, présentée par M. C....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 avril 2016, le ministre de la défense a prononcé à l'encontre de M.C..., capitaine de gendarmerie affecté au centre opérationnel de la gendarmerie de Rouen, une sanction de quinze jours d'arrêts, au motif que l'intéressé avait consulté à des fins personnelles des fichiers opérationnels de la gendarmerie relatifs à l'employeur de sa fille et consulté sans justification plus de 300 fiches individuelles de renseignements entre le 1er août 2014 et le 22 avril 2015.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le capitaine C...a reconnu lors d'une audition le 10 février 2015 avoir consulté à plusieurs reprises, à des fins personnelles, les fichiers de gendarmerie portant sur l'employeur de sa fille ainsi que sur des membres de sa famille. Par ailleurs, lors d'un entretien avec l'autorité militaire de premier niveau le 16 juin 2015, M. C...a reconnu avoir consulté sans justification plus de 300 fiches individuelles de renseignements entre le 1er août 2014 et le 22 avril 2015. Le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ne peut par suite qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. / L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité (...) ". Aux termes de l'article D. 4122-1 du même code : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : / 1° Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit : / a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; / b) Se comporter avec honneur et dignité ; / c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; / d) Respecter les règles de protection du secret (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 230-10 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès (...) ". Aux termes de l'article 226-21 du code pénal : " Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ". Il résulte de ces dispositions que commet un manquement à ses obligations un gendarme qui consulte à des fins personnelles des traitements automatisés comportant des données à caractère personnel.

4. Il ressort des pièces du dossier que la consultation par le capitaineC..., à des fins personnelles, des fichiers de gendarmerie ainsi que de nombreuses fiches individuelles de renseignements pour rechercher des informations concernant l'employeur de sa fille ainsi que plusieurs autres personnes constitue un détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel. Un tel manquement est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, indépendamment des suites réservées aux procédures judiciaires éventuellement engagées. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à l'intéressé ne présentent pas de caractère fautif doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4137-28 du même code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante ". Eu égard aux responsabilités de M.C..., à la nature des faits reprochés et au caractère répété et persistant des manquements constatés, le ministre de la défense n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disciplinaire disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de quinze jours d'arrêts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de retirer cette décision, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. B... C...et à la ministre des armées.

ECLI:FR:CECHS:2019:421838.20190424
Retourner en haut de la page