Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 20/03/2019, 401774

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet et 17 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...C..., agissant au nom de ses enfants M. E...B...et Mme D...B..., demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire ministérielle n° 2015-101 du 9 juin 2015 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2015-2016 en tant qu'elle prévoit que les conditions de ressources pouvant ouvrir droit au bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont appréciées en retenant les revenus figurant sur la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " de l'avis fiscal d'imposition.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.




1. M. et MmeB..., étudiants, représentés par MmeC..., leur mère, qui produit un mandat régulier à cette fin, demandent l'annulation de la circulaire ministérielle n° 2015-101 du 9 juin 2015 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2015-2016, en tant qu'elle ne prend pas en compte certaines charges dans le calcul du revenu ouvrant droit à une bourse.

2. La circulaire attaquée, prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au titre des compétences que lui confère l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur, revêt un caractère réglementaire. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le litige aurait perdu son objet en raison de ce que les dispositions de cette circulaire, qui ont reçu application, ne sont plus en vigueur.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.

5. La circulaire attaquée du 9 juin 2015 a été mise en ligne le 9 juillet 2015, dans son intégralité, sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur, dans la rubrique dédiée au Bulletin officiel, dans des conditions permettant un accès facile et garantissant sa fiabilité et sa date de publication. Eu égard à l'objet et aux bénéficiaires des dispositions de cette circulaire, cette diffusion était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester.

6. Cette publication ayant eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est fondée à soutenir que la requête de M. et MmeB..., enregistrée le 25 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et, par suite, irrecevable.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...B..., à Mme D...B..., à Mme A...C...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

ECLI:FR:CECHR:2019:401774.20190320
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