CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/03/2019, 17NT02791- 17NT02794, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France (SPPEF), M. E... R..., M. P... M..., M. et Mme H...et GwénolaI..., M. T... Q..., Mme B...A..., M. S... I..., Mme F...G..., et M. et Mme L...et YolandeO..., ainsi que l'association " Bretagne vivante - SEPNB " ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet du Morbihan a accordé à la SAS Les Moulins du Lohan, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation de déroger aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées, pendant la durée d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune des Forges.

Par un jugement n° 1500727 et 1501595 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I, Sous le n° 17NT02791, par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2017 et le 3 août 2018, la SAS les moulins du Lohan, représentée par Me C...et MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Bretagne vivante - SEPNB ", la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France (SPPEF), M. E... R..., M. P... M..., M. et Mme H...et GwénolaI..., M. T... Q..., Mme B...A..., M. S... I..., Mme F...G..., et M. et Mme L...et Yolande O...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge conjointe des intimés une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la recherche de solutions alternatives au projet ;
- les demandeurs de première instance personnes physiques n'ont pas justifié de leur intérêt à agir contre l'arrêté contesté, les distances séparant leurs propriétés du parc éolien étant d'au moins 1,3 km et alors que le projet ne remet pas en cause le maintien d'espèces protégées ;
- les interventions de ces mêmes personnes physiques n'étaient dès lors pas recevables ;
- l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du parc éolien litigieux constitue un intérêt public majeur, compte tenu de l'intérêt de développer les énergies renouvelables, de la nécessité d'assurer l'approvisionnement électrique de la Bretagne, de l'intérêt du projet pour l'environnement et pour le développement économique et social ; l'intérêt public majeur du projet doit être mis en balance avec les atteintes non seulement faibles mais surtout limitées et compensées aux espèces protégées ;
- elle a bien étudié les solutions alternatives d'implantation en Bretagne en-dehors de la forêt et vérifié qu'il n'existait pas de solution alternative satisfaisante, en prenant en compte la surface impactée faible, l'artificialisation du territoire, la dispersion de l'habitat et la règle de distance avec les habitations, ainsi que le souci de ne pas consommer de surfaces agricoles, la présence de sites classées et inscrits et de paysages à protéger, la proximité du réseau public d'électricité ; en outre la forêt de Lanouée constitue un site adapté au développement de l'éolien ; il n'existe donc, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, pas d'autre solution satisfaisante ;
- le contenu de l'arrêté est conforme aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 ; l'arrêté est suffisamment motivé ; les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues contribuent à l'équilibre voire à l'accroissement de la qualité écologique du massif et donc au maintien en bon état de conservation des populations d'espèces protégées et en particulier des chauves-souris ; les mesures compensatoires prévues sont suffisantes et n'ignorent pas les spécificités des chiroptères ; elle s'en rapporte sur ces moyens à ses écritures de première instance.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 12 octobre 2018, l'association Bretagne vivante - SEPNB, représentée par MeN..., conclut au rejet des requêtes de l'Etat et de la SAS les moulins du Lohan et à ce que soit mise à leur charge une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la dérogation accordée à la SAS des Moulins du Lohan ne respecte pas la condition relative à l'absence de solution alternative satisfaisante ;
- l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur n'est pas établie ;
- à titre subsidiaire les mesures compensatoires prévues par la société ne permettront pas de maintenir l'ensemble des populations d'espèces protégées dans un état de conservation favorable, compte tenu en particulier des atteintes causées aux populations de chauve-souris et à certains oiseaux, l'autour des palombes, l'engoulevent d'Europe et le busard-saint-martin.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 12 octobre 2018, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France ", M. E...R..., M. P...M..., M. et Mme H...et GwénolaI..., M. T...Q..., Mme B...A..., M. S...I..., Mme F...G..., et M. et Mme L...et YolandeO..., représentés par MeD..., concluent au rejet des requêtes de l'Etat et de la SAS les moulins du Lohan et à ce que soit mise à leur charge une somme de 1 000 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; la motivation du jugement qui a répondu aux différents points de droit, est suffisante ; le jugement n'est pas irrégulier ;
- la demande de première instance était recevable ; les requérants riverains justifient également d'un intérêt à agir compte tenu du bouleversement causé à leur environnement immédiat par la destruction de 60 espèces protégées ;
- le projet litigieux, porté par une entreprise privée pour satisfaire des intérêts privés, n'est pas justifié par un intérêt public majeur ; il n'est pas établi que l'implantation de 16 éoliennes dans la forêt de Lanouée présente un caractère indispensable ; ce site est particulièrement inapproprié compte tenu de sa qualité et du nombre d'espèces protégées ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve de l'absence de solution alternative satisfaisante ;
- à titre subsidiaire, compte tenu de l'insuffisance des mesures compensatoires et d'évitement, le préfet du Morbihan a, en accordant la dérogation sollicitée, commis une erreur d'appréciation ; l'arrêté préfectoral en litige ne mentionne pas le nom des espèces concernées par la dérogation, ni le nombre de spécimens ni leur sexe, en violation de l'arrêté du 19 février 2007 ; Le dossier de demande ne mentionnait pas le nombre et le sexe des spécimens de chacune des espèces visées par la demande, et ne fournissait pas d'indications suffisantes concernant les mesures d'atténuation ou de compensation mises en ouvre, en violation de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 ; l'arrêté contesté est insuffisamment motivé.


Vu les autres pièces du dossier.


II, Sous le n° 17NT02794, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 13 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France " et autres et par l'association "Bretagne vivante - SEPNB" devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur le choix du site opéré pour apprécier la condition tenant aux raisons impératives d'intérêt public majeur ;
le projet litigieux, bien que porté par une personne privée, est justifié par des raisons impératives d'intérêt public majeur, compte tenu notamment des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par l'arrêté ;
- il n'existait pas de solution alternative permettant d'atteindre l'objectif recherché ;
- sur ces deux moyens, il se réfère en outre à ses écritures de première instance.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 12 octobre 2018, l'association Bretagne vivante - SEPNB, représentée par MeN..., conclut au rejet des requêtes de l'Etat et de la SAS les Moulins du Lohan et à ce que soit mise à leur charge une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans leurs mémoires enregistrés dans l'instance n° 17NT02791.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 12 octobre 2018, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France ", M. E...R..., M. P...M..., M. et Mme H...et GwénolaI..., M. T...Q..., Mme B...A..., M. S...I..., Mme F...G..., et M. et Mme L...et YolandeO..., représentés par MeD..., concluent au rejet des requêtes de l'Etat et de la SAS les moulins du Lohan et à ce que soit mise à leur charge une somme de 1 000 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans leurs mémoires enregistrés dans l'instance n° 17NT02791.


Par un mémoire enregistré le 3 août 2018, la SAS les Moulins du Lohan, représenté par Me C...et MeJ..., conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 17NT02791, par les mêmes moyens.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté interministériel du 19 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- les observations de Me C...et MeJ..., représentant la SAS les moulins du Lohan, de MeD..., représentant l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France " et autres et de MeN..., représentant l'association Bretagne vivante - SEPNB.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 février 2015, le préfet du Morbihan a accordé à la SAS Les Moulins du Lohan, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation de déroger aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées, en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune des Forges. A la demande de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France (SPPEF), de M. E... R..., de M. P... M..., de M. et Mme H...et GwénolaI..., de M. T... Q..., de Mme B...A..., de M. S... I..., de Mme F...G..., et de M. et Mme L...et YolandeO..., ainsi que de l'association " Bretagne vivante - SEPNB ", le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 7 juillet 2017 annulé cet arrêté. La SAS les moulins du Lohan, sous le n° 17NT02791 et le ministre de la transition écologique et solidaire, sous le n° 17NT02794, relèvent appel de ce jugement.


Sur la jonction :

2. Les requêtes de la SAS les Moulins du Lohan et du ministre de la transition écologique et solidaire sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.


Sur l'admission de l'intervention présentée en première instance par la SPPEF et autres :

3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en intervention présenté en première instance l'a été par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et par plusieurs personnes physiques. Cette association s'est donné pour buts, outre la défense des paysages, " d'empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, installés, exécutés sans aucun souci de l'aspect de la région et des intérêts matériels mêmes qui sont attachés à cet aspect... ". Cet objet social lui conférait un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la demande formée contre l'arrêté contesté du 4 février 2015. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres intervenants personnes physiques, la SAS les moulins du Lohan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'intervention de la SPPEF et autres a été admise.


Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 février 2015 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance ;

En ce qui concerne le moyen d'annulation :

4. Pour annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet du Morbihan, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
5. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :/ 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle... de ces espèces(...); / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces (...); / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées (...) ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L 411-1; / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

7. D'une part, le projet litigieux, pour la réalisation duquel le préfet a accordé la dérogation demandée en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, consiste en la réalisation d'un parc éolien composé de seize ou dix-sept éoliennes, selon le modèle, d'une puissance totale de plus de 51 MW, dans la zone sud-est de la forêt de Lanouée, sur le territoire de la commune des Forges. Ce projet permet ainsi d'accroître la production d'une énergie renouvelable, conformément aux objectifs affichés, notamment, par l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 qui a prévu que, " Afin de diversifier les sources d'énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l'Etat favorisera le développement de l'ensemble des filières d'énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables ". L'article. L. 100-4 du code de l'énergie issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte confirme d'ailleurs cet objectif en prévoyant que : " I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. (...) 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030". En outre, le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné la nécessité notamment de développer des sources d'énergie renouvelables en concurrence avec les sources d'énergie traditionnelles. Le projet contribue également à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que la Bretagne connaît une situation fragile en matière d'approvisionnement électrique, sa faible production en électricité locale ne couvrant que 8 % de ses besoins alors que ceux-ci connaissent une nette augmentation en raison d'une forte croissance démographique. Le pacte électrique signé le 14 décembre 2010 entre l'Etat, le conseil régional de Bretagne, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le réseau de transport de l'électricité (RTE) et l'agence nationale de l'habitat (ANAH) fixe ainsi comme objectifs de développer les énergies renouvelables et de sécuriser l'approvisionnement électrique de la Bretagne, par un engagement de porter à 3 600 MW la puissance de la production d'électricité renouvelable d'ici 2020, dont 1 400 MW en 2015. Le parc éolien litigieux, d'une puissance de plus de 51 MW, contribue à la réalisation de cet objectif, en permettant l'approvisionnement en électricité de quelques 50 000 personnes, alors même qu'il émane d'une entreprise privée. Compte tenu de ces éléments, les dérogations litigieuses doivent être regardées comme répondant à des motifs impératifs d'intérêt public majeur.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de dérogation, qui renvoie également à la réponse faite à l'autorité environnementale et des précisions fournies par la société en appel, que la société les moulins du Lohan a envisagé d'abord plusieurs types d'énergies renouvelables. La société Ressources Forestières a ensuite étudié plusieurs massifs forestiers en France durant la période 2006-2010, tous d'une surface supérieure à 1 000 ha. La forêt de Lanouée présente comme avantages d'être de taille importante et d'un seul bloc, de ne comporter aucune zone Natura 2000, ni espace boisé classé, ni zones humides à l'endroit du site retenu, de présenter un réseau important de voies forestières (130 km au total), de permettre l'implantation d'un parc éolien à plus d'1 km des habitations et d'avoir des capacités de raccordement. La société précise également dans ses écritures que la Bretagne connaît un phénomène d'étalement de l'urbanisation et de dispersion de l'habitat qui réduit fortement les surfaces disponibles pour accueillir un parc éolien de 16 à 17 éoliennes, compte tenu en particulier de la nécessité de respecter la règle d'éloignement minimum de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations. L'Atlas des paysages du Morbihan relève ainsi que " Dans le Morbihan comme dans toute la Bretagne, cette contrainte [distance de 500 m] se heurte à la grande dispersion du bâti. Les périmètres suffisamment éloignés des habitations sont émiettés sur le territoire, et de petites dimensions, ce qui tend à entraîner des effets de mitage et de co-visibilité entre centrales ". La carte issue de l'atlas de l'environnement du Morbihan confirme la réalité de ce phénomène d'étalement et met en évidence la quasi-absence d'habitations au sein de la forêt de Lanouée. Il n'est pas sérieusement contesté que la société a envisagé plusieurs implantations pour son parc éolien avant de porter son choix sur la zone sud-est, qui présente une moindre sensibilité sur le plan paysager et fait partie de la Zone de Développement Éolien de la Communauté de communes de Josselin Communauté, approuvée par arrêté préfectoral du 15 mars 2012. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une implantation du parc éolien litigieux en lisière de la forêt aurait été possible pour la société les moulins du Lohan, compte tenu des contraintes précitées. De même, aucune des pièces du dossier de demande ne met en évidence l'existence d'une solution alternative satisfaisante qui aurait été ignorée. Le préfet du Morbihan n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de solution satisfaisante autre que l'implantation du projet en cause dans la zone sud-est du massif de Lanouée.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de dérogation, que, s'agissant de l'impact dû aux travaux, l'impact sur les chauve-souris est qualifié de modéré à localement assez fort pour la barbastelle d'Europe, le murin de Bechstein, le murin de Daubenton, le murin de Natterer, la noctule commune, l'oreillard doux et la pipistrelle commune, tandis que l'impact est jugé très faible à modéré pour les autres espèces, en tenant compte des mesures de réduction prévues, telles que le marquage et l'évitement maximal des arbres à cavités, et l'évitement des secteurs les plus intéressants. En phase d'exploitation, pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, la noctule commune, la noctule de Leisler et la sérotine commune, l'impact est estimé modéré à l'échelle des populations locales et faible à l'échelle régionale, en tenant compte des mesures de réduction prévues, notamment l'évitement des zones les plus intéressantes du massif forestier, l'étude des activités des chiroptères en altitude, la hauteur en bas de pâle qui assure un couloir altitudinal de 35 à 40 m au-dessus de la canopée et l'asservissement éventuel des éoliennes. Il résulte également de l'étude d'impact que la zone choisie pour le projet, principalement plantée de résineux, est globalement peu favorable aux chiroptères. Il résulte de ce dossier de demande, que trois espèces d'oiseaux ont été identifiées comme significativement affectées par le parc éolien litigieux. S'agissant de l'engoulevent d'Europe, l'impact est évalué de modéré à assez fort, en phase travaux et en phase d'exploitation, en dépit des mesures de réduction prévues, telles que le planning spécifique des travaux, l'évitement des milieux utilisés en reproduction, la hauteur importante en bas de pale assurant un couloir altitudinal de 35 à 40 m au-dessus de la canopée. S'agissant de l'autour des palombes, l'impact a été qualifié de faible à modéré en phase travaux et de modéré à assez fort en phase d'exploitation, malgré les mesures de réduction telles que l'évitement des secteurs les plus intéressants du boisement, le planning spécifique des travaux, l'éloignement de l'aide de nidification de la zone sud-est, l'évitement des futaies de résineux âgés et la hauteur importante en bas de pale assurant un couloir altitudinal de 35 à 40 m au-dessus de la canopée. S'agissant du busard-saint-Martin, l'étude a qualifié les impacts sur cette espèce de modérés en phase travaux comme en phase d'exploitation, compte tenu des mesures de réduction d'évitement des secteurs les plus intéressants, d'éloignement des sites de reproduction locaux, hauteur importante en bas de pale assurant un couloir altitudinal de 35 à 40 m au-dessus de la canopée.

10. Afin de compenser les impacts résiduels défavorables pour les espèces protégées, la SAS les Moulins du Lohan a prévu dans son dossier une série de mesures compensatoires. Celles-ci consistent à améliorer la fonctionnalité de l'écosystème forestier à l'échelle du massif de Fanouée, à suivre une gestion extensive de milieux prairiaux en lisière du massif forestier, à procéder au maintien et à la restauration de landes, à restaurer et à créer des sites de reproduction pour les amphibiens, par la création de mares, et à réaliser des boisements compensatoires, afin de compenser le défrichement de 11,4 ha, grâce à la plantation de 12,25 ha, en prévoyant des boisements de feuillus en continuité avec la forêt existante. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures, détaillées en p. 278 et suivantes du dossier de demande de dérogation, seraient insuffisantes ou inadaptées. Il résulte également du dossier de demande que ces mesures tiennent compte, contrairement à ce qui est soutenu, de la situation des chiroptères. Par ailleurs, la société a prévu à titre de mesures compensatoires pour l'engoulevent d'Europe la restauration et la gestion de landes, milieu favorable à la reproduction de l'engoulevent d'Europe, et l'amélioration de la capacité d'accueil des parcelles après coupe rase. Un bilan neutre à positif est attendu de ces mesures. Pour l'autour des palombes, un bilan neutre à positif est espéré du fait des mesures compensatoires prévues, consistant à favoriser les phases mâtures des peuplements forestiers par des îlots de sénescence et des arbres sénescents isolés, et à adapter les plannings de travaux. Des mesures compensatoires identiques à celles visant l'engoulevent d'Europe ont été prévues pour le busard-saint-Martin, avec également un effet neutre à positif attendu. Par ailleurs, la société a prévu des mesures d'accompagnement et de suivi, détaillées en p. 306 et suivantes du dossier. La société s'engage ainsi à effectuer un suivi à long terme des communautés biologiques potentiellement sensibles, suivi devant se poursuivre pendant toute l'exploitation du parc éolien, un suivi de la mortalité de l'avifaune et des chiroptères, des actions de sensibilisation à la préservation et à la promotion de la biodiversité sur le massif forestier, la capture et le transfert d'amphibiens protégés, et à étudier l'activité des chiroptères en altitude en cas de mortalité détectée de chauve-souris. La société s'engage également à communiquer les données recueillies. Ces mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement sont reprises et complétées par l'arrêté préfectoral contesté, qui a notamment renforcé la mesure d'asservissement des éoliennes et a prescrit à son article 9 la mise en place d'un plan de gestion écologique des zones concernées par les mesures de compensation, devant intégrer la gestion forestière de l'ensemble du massif. Le coût total des mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement, a été évalué à 948 500 euros. Il est vrai que le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne a donné un avis défavorable à l'implantation de parcs éoliens " dans les secteurs qui jouent un rôle important pour la biodiversité et, à ce titre, dans les landes et les espaces boisés à forte naturalité ", mais il ne s'est pas prononcé sur la demande de dérogation en cause. Le conseil national de la protection de la nature a rendu un avis défavorable à la demande. Toutefois, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne a rendu un avis favorable au projet le 17 mars 2014. Après avoir d'abord rappelé que l'implantation d'un parc éolien en forêt ne pouvait être envisagé qu'à la double condition qu'une planification de l'éolien le prévoie et que la démarche " éviter, réduire, compenser " soit pleinement respectée, estime que le pétitionnaire a recherché l'implantation de moindre impact, propose que la mesure de réduction prévue d'arrêt du fonctionnement des éoliennes en cas de vent prenne effet dès la mise en exploitation du parc, avec l'arrêt des machines du 1er juillet au 31 août durant les 3 premières heures de nuit, lorsque la force du vent est égale ou inférieure à 6 m/s et la température dépasse 10 ° C. La DREAL, qui a donné un avis favorable, a examiné les mesures compensatoires prévues, et proposé que celles-ci soient mises en oeuvre à l'échelle de la forêt de Lanouée et qu'elles complètent le plan simple de gestion, préconisations reprises par l'arrêté préfectoral. Le commissaire enquêteur a estimé pour sa part, dans ses conclusions sur l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter, que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ont été particulièrement bien étudiées.

11. Dès lors, compte tenu des impacts résiduels du projet, après mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement, la dérogation accordée à la société les Moulins du Lohan ne peut être regardée comme nuisant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

12. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 4 février 2015, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.


En ce qui concerne les autres moyens :

13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SPPEF et autres et par l'association " Bretagne vivante - SEPNB " devant le tribunal administratif de Rennes.



14. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée (...) ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " La demande de dérogation (...) comprend : / (...) La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : / - du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; / - des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; / - du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande / - (...) s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;(...)". Le dossier de demande de dérogation comporte en p. 15 puis en pages 54 et suivantes, la liste exhaustive et l'indication très précise des espèces concernées par la demande de dérogation, en distinguant les amphibiens et reptiles, les oiseaux, les mammifères terrestres et les chauves-souris. En outre, le dossier comporte p. 180-181 un tableau de synthèse indiquant pour chaque catégorie le nombre d'espèces observées. Compte tenu de l'objet de la demande, l'absence d'indication précise du nombre et du sexe des spécimens concernés n'affecte pas la régularité de la demande de dérogation. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande mentionne et expose en détail les mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement. Le contenu du dossier de demande ne comporte dès lors pas d'irrégularités au regard des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2007.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 précité : " La décision précise : / (...) / En cas d'octroi d'une dérogation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :/ (...) / -nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation / (...) ". L'opération projetée, consistant en la construction et l'exploitation d'un parc éolien, ne nécessitait pas l'indication, au demeurant quasiment impossible à recueillir, du nombre et du sexe des spécimens concernés par la dérogation sollicitée. Compte tenu en outre des informations figurant dans le dossier de demande, l'absence de mention précise du nombre et du sexe des espèces concernées par la dérogation est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ". L'article 3 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 211-5 du même code, précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

17. L'arrêté par lequel le préfet accorde une telle dérogation constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979, et est donc soumis à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions. Lorsqu'elle délivre une dérogation à l'interdiction notamment de destruction des individus, des oeufs, des nids ou des habitats naturels d'espèces protégées, l'administration doit énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui la conduisent à l'accorder, de sorte que les motifs de la décision en soient connus à sa seule lecture. Toutefois, ces dispositions n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.

18. L'arrêté contesté du 4 février 2015 comporte l'indication des textes qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement et l'arrêté interministériel du 19 février 2007. Après avoir fait mention, notamment, de l'avis favorable rendu par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, de l'avis défavorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne du 12 décembre 2013 et l'avis défavorable de l'expert délégué de la commission " faune " du conseil national de la protection de la nature, il énonce le nombre d'espèces concernées, indique notamment que le projet de parc éolien " les moulins du Lohan " s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du pacte électrique breton destiné à résorber la vulnérabilité de la Bretagne en terme d'autonomie, que ce projet, d'une puissance totale comprise entre 51 et 51,2 MW, répond à des raisons impératives d'intérêt public majeur, ainsi qu'à la recherche d'un moindre impact, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre l'ensemble des mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts sur les espèces protégées et que dans ces conditions, la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées. Une telle motivation répond en l'espèce aux exigences rappelées ci-dessus.


19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS les Moulins du Lohan et le ministre de la transition écologique et solidaire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 4 février 2015.


Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS les Moulins du Lohan et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les intimés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge, d'une part, de l'association Bretagne vivante-SEPNB, d'autre part de la SPPEF et autres, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS les Moulins du Lohan et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 4 février 2015.

Article 2 : La demande présentée par l'Association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France " et autres et la demande présentée par l'associations " Bretagne vivante - SEPNB " devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : L'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France " et autres verseront ensemble une somme de 1 000 euros à la SAS les Moulins du Lohan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'association " Bretagne vivante - SEPNB " versera à la SAS les Moulins du Lohan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France " et autres et de l'association " Bretagne vivante - SEPNB " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à Mme K...I..., représentante unique de l'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF), de M. R..., de M. M..., de M. I..., de M. Q..., de Mme A..., de M. I..., de Mme G..., de M. et Mme O..., à l'association " Bretagne vivante - SEPNB " et à la SAS les Moulins du Lohan.

Une copie sera en outre adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M, Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 mars 2019.

Le rapporteur,
S. DEGOMMIER


Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02791, 17NT02794



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