CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2018, 16BX00805, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2018, 16BX00805, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre - formation à 3
- N° 16BX00805
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
04 décembre 2018
- Président
- M. REY-BETHBEDER
- Rapporteur
- M. Didier SALVI
- Avocat(s)
- MAGRINI ET ASSOCIES AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Castel Alu a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Lot et l'État à lui régler la somme
de 25 468,52 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux de 5,99 %, au titre du règlement du lot n° 6 "façades extérieures vitrées - protections solaire - occultations" du marché de construction de l'hôtel du département.
Par un jugement n° 1200193 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Lot à verser à la société Castel Alu la somme de 25 468,52 euros, majorée des intérêts au taux de 5,99 % à compter du 6 décembre 2008.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 15 juillet 2016, le département du Lot, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la société Castel Alu le paiement de la somme
de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a méconnu l'article 1269 du code de procédure civile en estimant que l'erreur commise dans le décompte général sur les pénalités de retard ne constituait pas une simple erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, la société Castel Alu, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du département du Lot le paiement de la somme de 3 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Lot ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le département du Lot.
Une note en délibéré présentée pour le département du Lot a été enregistrée
le 9 novembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement, signé le 24 octobre 2005, le département du Lot a confié à la société Castel et Fromaget, devenue la société Castel Alu, le lot n° 6 "façades extérieures vitrées - protections solaire - occultations" du marché de construction de l'hôtel du département, pour un prix global et forfaitaire de 2 097 300,82 euros TTC. Après la réception des travaux avec réserves le 27 avril 2007, puis la levée de ces réserves le 7 juillet 2008, le décompte général a été notifié à la société Castel Alu qui l'a accepté sans réserve le 22 octobre 2008 pour un montant arrêté à la somme de 2 185 462,83 euros TTC, le solde du marché étant fixé à la somme de 179 829,94 euros TTC. Le virement au compte courant de la société Castel Alu réalisé par le département du Lot n'a cependant porté que sur une somme de 151 969,42 euros. Saisi par la société Castel Alu de ce défaut de paiement, le département du Lot a refusé d'y procéder par lettre du 6 décembre 2011, reçue par la société le 7 décembre suivant. Le département du Lot relève appel du jugement du 13 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Castel Alu la somme de 25 468,52 euros, majorée des intérêts au taux de 5,99 % à compter du 6 décembre 2008, au titre du solde du marché, compte tenu du paiement direct à un sous-traitant de la somme de 2 392 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
4. Il résulte de l'instruction que le décompte général qui a été notifié à la société Castel Alu comprenait une pièce n° 01 arrêtant le décompte final pour solde de tout compte à la somme de 2 185 462,83 euros TTC qui comportait une rubrique " pénalités diverses " comprenant les absences au rendez-vous de chantier et les retards d'exécution arrêtés à la somme de " 0 euro ", une pièce n° 02 sur l'état du solde arrêté à la somme de 179 829,94 euros TTC
mentionnant " 0 euro " au regard de la ligne " retenues pour pénalités diverses " et une pièce n° 3 portant récapitulation des acomptes mensuels et du solde ne comportant aucune somme au regard des pénalités pour absence ou retard. Si cette même pièce mentionne dans une rubrique " dates " des pénalités pour un " total de 25 468,52 ", ce montant n'est repris en déduction dans aucune pièce du décompte général. Ainsi, le décompte général qui, accepté sans réserve par la société Castel Alu le 22 octobre 2008, est devenu définitif, ne comporte aucune réfaction au titre des pénalités pour absences et retard, lesquelles ont seulement été récapitulées sur l'un des feuillets établis par l'économiste de la construction. Contrairement à ce que soutient le département du Lot, l'absence de réfaction au décompte général du montant des pénalités qu'elle a ensuite entendu infliger à la société Castel Alu ne peut être regardée comme constitutive d'une erreur purement matérielle ou d'une omission au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le département du Lot ne pouvait, eu égard au caractère intangible du décompte général et définitif, déduire ultérieurement du solde du marché dont elle restait redevable envers la société Castel Alu le montant qu'il estimait pouvoir retenir au titre des pénalités pour absence aux rendez-vous de chantiers et retards d'exécution.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Lot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Castel Alu la somme de 25 468,52 euros, majorée des intérêts au taux
non contesté de 5,99 % à compter du 6 décembre 2008.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Castel Alu, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le département du Lot au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du département du Lot la somme que demande la société Castel Alu au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département du Lot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Castel Alu en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Lot et à la société par actions simplifiée Castel Alu.
Délibéré après l'audience du 6 novembre à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX00805
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Castel Alu a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Lot et l'État à lui régler la somme
de 25 468,52 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux de 5,99 %, au titre du règlement du lot n° 6 "façades extérieures vitrées - protections solaire - occultations" du marché de construction de l'hôtel du département.
Par un jugement n° 1200193 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Lot à verser à la société Castel Alu la somme de 25 468,52 euros, majorée des intérêts au taux de 5,99 % à compter du 6 décembre 2008.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 15 juillet 2016, le département du Lot, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la société Castel Alu le paiement de la somme
de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a méconnu l'article 1269 du code de procédure civile en estimant que l'erreur commise dans le décompte général sur les pénalités de retard ne constituait pas une simple erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, la société Castel Alu, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du département du Lot le paiement de la somme de 3 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Lot ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le département du Lot.
Une note en délibéré présentée pour le département du Lot a été enregistrée
le 9 novembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement, signé le 24 octobre 2005, le département du Lot a confié à la société Castel et Fromaget, devenue la société Castel Alu, le lot n° 6 "façades extérieures vitrées - protections solaire - occultations" du marché de construction de l'hôtel du département, pour un prix global et forfaitaire de 2 097 300,82 euros TTC. Après la réception des travaux avec réserves le 27 avril 2007, puis la levée de ces réserves le 7 juillet 2008, le décompte général a été notifié à la société Castel Alu qui l'a accepté sans réserve le 22 octobre 2008 pour un montant arrêté à la somme de 2 185 462,83 euros TTC, le solde du marché étant fixé à la somme de 179 829,94 euros TTC. Le virement au compte courant de la société Castel Alu réalisé par le département du Lot n'a cependant porté que sur une somme de 151 969,42 euros. Saisi par la société Castel Alu de ce défaut de paiement, le département du Lot a refusé d'y procéder par lettre du 6 décembre 2011, reçue par la société le 7 décembre suivant. Le département du Lot relève appel du jugement du 13 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Castel Alu la somme de 25 468,52 euros, majorée des intérêts au taux de 5,99 % à compter du 6 décembre 2008, au titre du solde du marché, compte tenu du paiement direct à un sous-traitant de la somme de 2 392 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
4. Il résulte de l'instruction que le décompte général qui a été notifié à la société Castel Alu comprenait une pièce n° 01 arrêtant le décompte final pour solde de tout compte à la somme de 2 185 462,83 euros TTC qui comportait une rubrique " pénalités diverses " comprenant les absences au rendez-vous de chantier et les retards d'exécution arrêtés à la somme de " 0 euro ", une pièce n° 02 sur l'état du solde arrêté à la somme de 179 829,94 euros TTC
mentionnant " 0 euro " au regard de la ligne " retenues pour pénalités diverses " et une pièce n° 3 portant récapitulation des acomptes mensuels et du solde ne comportant aucune somme au regard des pénalités pour absence ou retard. Si cette même pièce mentionne dans une rubrique " dates " des pénalités pour un " total de 25 468,52 ", ce montant n'est repris en déduction dans aucune pièce du décompte général. Ainsi, le décompte général qui, accepté sans réserve par la société Castel Alu le 22 octobre 2008, est devenu définitif, ne comporte aucune réfaction au titre des pénalités pour absences et retard, lesquelles ont seulement été récapitulées sur l'un des feuillets établis par l'économiste de la construction. Contrairement à ce que soutient le département du Lot, l'absence de réfaction au décompte général du montant des pénalités qu'elle a ensuite entendu infliger à la société Castel Alu ne peut être regardée comme constitutive d'une erreur purement matérielle ou d'une omission au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le département du Lot ne pouvait, eu égard au caractère intangible du décompte général et définitif, déduire ultérieurement du solde du marché dont elle restait redevable envers la société Castel Alu le montant qu'il estimait pouvoir retenir au titre des pénalités pour absence aux rendez-vous de chantiers et retards d'exécution.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Lot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Castel Alu la somme de 25 468,52 euros, majorée des intérêts au taux
non contesté de 5,99 % à compter du 6 décembre 2008.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Castel Alu, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le département du Lot au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du département du Lot la somme que demande la société Castel Alu au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département du Lot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Castel Alu en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Lot et à la société par actions simplifiée Castel Alu.
Délibéré après l'audience du 6 novembre à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00805