CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/10/2018, 17PA02373, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/10/2018, 17PA02373, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 2ème chambre
- N° 17PA02373
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 octobre 2018
- Président
- Mme APPECHE
- Rapporteur
- Mme Julia JIMENEZ
- Avocat(s)
- GUIRAMAND
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Fideclic a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2012 et de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1519193/1-2 du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, la SARL Fideclic, représentée par
Me Guiramand, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519193/1-2 du 12 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il ne répond pas à l'argument selon lequel les factures de " management fees " n'auraient fait l'objet d'aucun règlement ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité des montants et taxes afférents aux commissions de gestion intra-groupe dites " managements fees " ; en effet, les dépenses en litige, refacturées par sa société mère, sont justifiées par les compétences en matière de marketing, d'achat et en matière financière et par la mutualisation dont elle a pu bénéficier au sein du groupe Webmediagroup ; en outre, la réalité du règlement des factures en cause est établie ;
- la majoration pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Fideclic ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Fideclic a pour objet la conception, la production, la commercialisation, l'exploitation et le développement de " sites internet ", et commercialise des articles consacrés à l'aménagement de la maison et du jardin à l'enseigne " Maison Facile " ; qu'alors qu'elle était filiale à 99,99 % d'une société WMG e-com, elle-même filiale à 92,85 % d'une SAS Webmediagroup, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, conduisant à une réduction des déficits qu'elle avait déclarés, et à des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2012 et de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que la SARL Fideclic relève appel du jugement n° 1519193/1-2 du 12 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que la société requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il ne répond pas à l'argument selon lequel les factures de " management fees " n'auraient fait l'objet d'aucun règlement ; que, toutefois, le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence de justification de la réalité des prestations facturées par la société Webmediagroup, le service vérificateur avait, à bon droit, remis en cause la déductibilité de la taxe y afférente ; que dans ces conditions, le moyen tenant à ce que les factures ont été acquittées était inopérant, et les premiers juges ont pu, sans entacher d'irrégularité leur jugement, se dispenser d'y répondre et se contenter d'écarter, au point 5 de leur jugement, le moyen tiré du caractère déductible de la taxe, " sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalité et la régularité du paiement par compensation des factures " ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature " ; qu'il appartient à la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de compensation et de la réalité de l'erreur comptable dont elle demande la réparation, d'établir non seulement que la charge était certaine dans son principe et dans son montant avant la clôture de l'exercice 2006, mais également que la charge en cause correspond à des prestations qui lui ont été effectivement rendues ; qu'en outre, s'agissant de la déductibilité d'une charge, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
5. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité des montants afférents aux factures intra-groupe émises par la SAS Webmediagroup ; qu'il résulte de l'instruction que ces factures, revêtues de l'unique mention " managements fees ", ne contiennent aucun détail relatif à la nature et à l'importance des prestations fournies à la requérante ; qu'ainsi, l'administration, qui conteste expressément la réalité des charges en cause, établit que les factures produites ne sauraient être regardées comme justifiant à elles seules de cette réalité et du montant des prestations facturées au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; que la SARL Fideclic soutient qu'il s'agirait de la refacturation de coûts divers supportés par sa société mère à raison d'activités exercées à son propre profit, qu'ainsi, elle aurait bénéficié des compétences de salariés de la SAS Webmediagroup, laquelle serait donc fondée à lui facturer une partie des salaires correspondants et que le groupe lui aurait également permis d'avoir accès à un approvisionnement en provenance de Chine rendant ainsi possible la réalisation de marges plus importantes et l'accès à une nouvelle plate-forme logistique ; qu'à l'appui de ses allégations, elle se borne à verser aux débats divers échanges de courriers électroniques, certains comptes-rendus d'assemblées générales et des captures d'écrans sur internet faisant apparaître des listes de fichiers ; que, toutefois, ces éléments, vagues et imprécis, ne permettent d'identifier ni la nature exacte de ces activités, ni les dates auxquelles, ou conditions dans lesquelles, elles auraient été exercées, ni les rémunérations versées à des salariés de la SAS Webmediagroup ; que le rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale du 29 juin 2012 présentant les conventions réglementées au sens des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce, qui certes fait mention de la refacturation de frais intra-groupe, ne permet pas d'établir l'existence d'une convention de refacturation conclue entre la SARL Fideclic et sa société mère, fût elle verbale et de justifier que les factures en cause avaient effectivement pour contrepartie et à hauteur de leurs montants, des prestations fournies à la société requérante pour l'exercice de son activité ; que si la SARL Fideclic fait également valoir qu'elle bénéficiait de prestations indispensables à son activité dans la mesure où elle n'avait plus de ressources propres en matière de marketing, logistique, achat ou développement technique du site internet, il résulte de l'instruction que la société requérante était dotée d'une responsable marketing, d'un responsable des achats et que l'administration fait valoir sans être contestée que le compte de résultat joint à ses déclarations d'impôt sur les sociétés fait apparaître une masse salariale, charges sociales comprises, de 488 168 euros et 456 964 respectivement au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; qu'à cet égard, l'administration relève à juste titre que certaines compétences pouvaient être exercées par le personnel propre de la requérante ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que certains responsables de la société requérante ont fait part de leur méconnaissance des conditions dans lesquelles certaines sommes avaient été refacturées, et du fait que cette refacturation était excessive ; que, dans ces conditions, la SARL Fideclic n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'elle aurait retiré une quelconque contrepartie des dépenses ainsi exposées ; que l'administration était donc fondée à rapporter à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés les montants en cause ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 5 du présent arrêt, la SARL Fideclic ne démontre pas que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures revêtues de la mention " management fees " devrait être regardée comme grevant les éléments du prix d'une opération imposable ; que c'est donc à bon droit que, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalité et la régularité du paiement par compensation des factures, le service a remis en cause la déductibilité de la taxe en cause ;
En ce qui concerne les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'en relevant que, notamment compte tenu des désaccords intervenus au sein du groupe concernant les " managements fees ", la requérante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas bénéficié d'une prestation normale, et que des montants importants avaient, tout au long de la période vérifiée, été indument déduits de son résultat, l'administration établit la volonté délibérée d'éluder l'impôt et justifie du bien-fondé des pénalités appliquées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Fideclic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Fideclic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fideclic et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA02373
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Fideclic a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2012 et de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1519193/1-2 du 12 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, la SARL Fideclic, représentée par
Me Guiramand, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519193/1-2 du 12 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il ne répond pas à l'argument selon lequel les factures de " management fees " n'auraient fait l'objet d'aucun règlement ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité des montants et taxes afférents aux commissions de gestion intra-groupe dites " managements fees " ; en effet, les dépenses en litige, refacturées par sa société mère, sont justifiées par les compétences en matière de marketing, d'achat et en matière financière et par la mutualisation dont elle a pu bénéficier au sein du groupe Webmediagroup ; en outre, la réalité du règlement des factures en cause est établie ;
- la majoration pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Fideclic ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Fideclic a pour objet la conception, la production, la commercialisation, l'exploitation et le développement de " sites internet ", et commercialise des articles consacrés à l'aménagement de la maison et du jardin à l'enseigne " Maison Facile " ; qu'alors qu'elle était filiale à 99,99 % d'une société WMG e-com, elle-même filiale à 92,85 % d'une SAS Webmediagroup, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, conduisant à une réduction des déficits qu'elle avait déclarés, et à des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2012 et de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que la SARL Fideclic relève appel du jugement n° 1519193/1-2 du 12 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que la société requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il ne répond pas à l'argument selon lequel les factures de " management fees " n'auraient fait l'objet d'aucun règlement ; que, toutefois, le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence de justification de la réalité des prestations facturées par la société Webmediagroup, le service vérificateur avait, à bon droit, remis en cause la déductibilité de la taxe y afférente ; que dans ces conditions, le moyen tenant à ce que les factures ont été acquittées était inopérant, et les premiers juges ont pu, sans entacher d'irrégularité leur jugement, se dispenser d'y répondre et se contenter d'écarter, au point 5 de leur jugement, le moyen tiré du caractère déductible de la taxe, " sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalité et la régularité du paiement par compensation des factures " ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature " ; qu'il appartient à la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de compensation et de la réalité de l'erreur comptable dont elle demande la réparation, d'établir non seulement que la charge était certaine dans son principe et dans son montant avant la clôture de l'exercice 2006, mais également que la charge en cause correspond à des prestations qui lui ont été effectivement rendues ; qu'en outre, s'agissant de la déductibilité d'une charge, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
5. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité des montants afférents aux factures intra-groupe émises par la SAS Webmediagroup ; qu'il résulte de l'instruction que ces factures, revêtues de l'unique mention " managements fees ", ne contiennent aucun détail relatif à la nature et à l'importance des prestations fournies à la requérante ; qu'ainsi, l'administration, qui conteste expressément la réalité des charges en cause, établit que les factures produites ne sauraient être regardées comme justifiant à elles seules de cette réalité et du montant des prestations facturées au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; que la SARL Fideclic soutient qu'il s'agirait de la refacturation de coûts divers supportés par sa société mère à raison d'activités exercées à son propre profit, qu'ainsi, elle aurait bénéficié des compétences de salariés de la SAS Webmediagroup, laquelle serait donc fondée à lui facturer une partie des salaires correspondants et que le groupe lui aurait également permis d'avoir accès à un approvisionnement en provenance de Chine rendant ainsi possible la réalisation de marges plus importantes et l'accès à une nouvelle plate-forme logistique ; qu'à l'appui de ses allégations, elle se borne à verser aux débats divers échanges de courriers électroniques, certains comptes-rendus d'assemblées générales et des captures d'écrans sur internet faisant apparaître des listes de fichiers ; que, toutefois, ces éléments, vagues et imprécis, ne permettent d'identifier ni la nature exacte de ces activités, ni les dates auxquelles, ou conditions dans lesquelles, elles auraient été exercées, ni les rémunérations versées à des salariés de la SAS Webmediagroup ; que le rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale du 29 juin 2012 présentant les conventions réglementées au sens des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce, qui certes fait mention de la refacturation de frais intra-groupe, ne permet pas d'établir l'existence d'une convention de refacturation conclue entre la SARL Fideclic et sa société mère, fût elle verbale et de justifier que les factures en cause avaient effectivement pour contrepartie et à hauteur de leurs montants, des prestations fournies à la société requérante pour l'exercice de son activité ; que si la SARL Fideclic fait également valoir qu'elle bénéficiait de prestations indispensables à son activité dans la mesure où elle n'avait plus de ressources propres en matière de marketing, logistique, achat ou développement technique du site internet, il résulte de l'instruction que la société requérante était dotée d'une responsable marketing, d'un responsable des achats et que l'administration fait valoir sans être contestée que le compte de résultat joint à ses déclarations d'impôt sur les sociétés fait apparaître une masse salariale, charges sociales comprises, de 488 168 euros et 456 964 respectivement au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; qu'à cet égard, l'administration relève à juste titre que certaines compétences pouvaient être exercées par le personnel propre de la requérante ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que certains responsables de la société requérante ont fait part de leur méconnaissance des conditions dans lesquelles certaines sommes avaient été refacturées, et du fait que cette refacturation était excessive ; que, dans ces conditions, la SARL Fideclic n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'elle aurait retiré une quelconque contrepartie des dépenses ainsi exposées ; que l'administration était donc fondée à rapporter à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés les montants en cause ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 5 du présent arrêt, la SARL Fideclic ne démontre pas que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures revêtues de la mention " management fees " devrait être regardée comme grevant les éléments du prix d'une opération imposable ; que c'est donc à bon droit que, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalité et la régularité du paiement par compensation des factures, le service a remis en cause la déductibilité de la taxe en cause ;
En ce qui concerne les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'en relevant que, notamment compte tenu des désaccords intervenus au sein du groupe concernant les " managements fees ", la requérante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas bénéficié d'une prestation normale, et que des montants importants avaient, tout au long de la période vérifiée, été indument déduits de son résultat, l'administration établit la volonté délibérée d'éluder l'impôt et justifie du bien-fondé des pénalités appliquées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Fideclic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Fideclic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fideclic et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02373