CAA de NANTES, 1ère chambre, 29/06/2018, 17NT00652, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012 pour un montant de 136 909 euros.

Par un jugement n° 1401101 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, déchargé l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des prestations " trajectoires emploi " au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012, soit 130 264 euros, à l'article 2, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l'article 3, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 21 février et 11 août 2017, le ministre en charge des finances demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire la somme de 130 264 euros ;

3°) de réformer en ce sens le jugement.

Il soutient que :
- à défaut de pouvoir déterminer si le ou les demandeurs d'emploi ont bénéficié de prestations qui peuvent s'insérer dans un parcours individuel d'accès à l'emploi, les prestations litigieuses ne peuvent pas être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du a) du 4° du IV de l'article 261 du code général des impôts ;
- la description des prestations par le cahier des charges fonctionnel et technique qui émane de Pôle Emploi ne saurait justifier à lui seul la notion de " parcours " et démontrer que ces prestations répondent aux caractéristiques d'une action de formation et pour respecter les termes de l'article L. 6353-1 du code du travail ;
- la circonstance que l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire soit titulaire de l'attestation prévue au I de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts n'est pas suffisant pour démontrer que les prestations litigieuses présentent les mêmes caractéristiques que celles fixées les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail pour les prestations d'accompagnement au profit des demandeurs d'emploi ;
- aucun moyen de l'appel incident n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire, représentée par la société Fidal, conclut au rejet du recours, et, par la voie de l'appel incident, à la restitution intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, au versement d'intérêts moratoires et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés et que l'ensemble des sommes dont la restitution est demandée se rattachent à des prestations exonérées.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

1. Le 31 mars 2009, Pôle Emploi a lancé un appel d'offres relatif à des services d'insertion professionnelle auprès de demandeurs d'emploi. Pour répondre à cet appel d'offres, l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire a constitué avec d'autres prestataires un groupement appelé " Emploi durable ligérien ". L'association, en tant que mandataire de ce groupement, a conclu avec Pôle Emploi un marché de prestations appelé " trajectoire Emploi " relatif à des services d'insertion professionnelle à destination des demandeurs d'emploi. L'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012 pour un montant de 136 909 euros. Par un jugement du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, déchargé l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire de la taxe sur la valeur qu'elle a acquittée au titre des prestations " trajectoires emploi " au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012 pour un montant de 130 264 euros, a mis à la charge de l'Etat, à l'article 2, le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté, à l'article 3, le surplus des conclusions de la demande. Le ministre en charge des finances relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, l'association demande l'annulation de son article 3 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande la restitution intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée et le versement d'intérêts moratoires.

Sur l'appel principal du ministre :

2. D'une part aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...). ". Aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4 (...) / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. / (...). ". Aux termes de l'article 202 A de l'annexe II à ce code : " I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande (...). / II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. ". Aux termes de l'article L. 6313-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : / 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; / 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; (...) / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; (...) 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; ". Aux termes de l'article L. 6353-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article
L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. / A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. ".
4. Il ressort des termes mêmes du cahier des charges du marché de services conclu entre Pôle Emploi et l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région Pays de la Loire " trajectoire emploi ", que les prestations dévolues constituent des prestations du parcours d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Leur objectif est de placer durablement dans l'emploi des demandeurs d'emploi grâce à un accompagnement renforcé, soutenu et personnalisé. La prestation est organisée en trois phases distinctes. La première phase a pour objet de fixer une cible professionnelle réalisable et a pour but de valider ou de définir un objectif de placement professionnel avec notamment la mise en évidence des éléments du profil professionnel et la définition d'un plan d'action. La deuxième phase consiste à élaborer une stratégie de recherche d'emploi, à outiller les démarches, à développer une stratégie de recherche d'emploi et à acquérir et maîtriser les techniques et outils de recherche d'emploi comme la mise en valeur des compétences, les simulations d'entretien, l'élaboration des curriculum vitae et les lettres de motivation. La dernière phase permet d'accompagner intensivement la recherche d'emploi et porte sur un entraînement qualitatif comprenant des entretiens individuels et la préparation des entretiens d'embauche. De telles actions d'accompagnement visent à permettre à des personnes d'améliorer leurs qualités professionnelles, d'acquérir des méthodes de valorisation de leur parcours et d'entretien qui sont les compléments indispensables à la recherche d'emploi et à leurs connaissances techniques, et de renforcer et présenter leurs candidatures dans les meilleures conditions de demande d'emploi. Compte tenu de leur nature, ces prestations de service constituent des prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 10° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Par suite, elles entrent dans le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée instituée par les dispositions du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics, qui ne conteste pas la réalité des prestations qui ont fait l'objet de factures " trajectoires emploi ", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de ces prestations pour la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012, soit une somme de 130 264 euros.

Sur l'appel incident de l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire :

En ce qui concerne la demande de restitution intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Il ressort des déclarations de chiffres d'affaires déposées par l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire que celle-ci n'a pas effectué de paiement de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2011 et de la période de janvier à avril 2012 et que le montant collecté de cette taxe en septembre 2011 est inférieur au remboursement de la taxe sollicité par l'association.
En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires :
7. L'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause la solution adoptée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit, de rejeter cette demande.
8. Il résulte de ce qui précède que l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la restitution intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée et au paiement des intérêts moratoires.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics et les conclusions d'appel incident de l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers en région des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2018.

Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLa présidente de la cour,
B. Phémolant

Le greffier,
C. Croiger



La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00652



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