CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 17PA03921 , 18PA00281, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 3ème chambre

N° 17PA03921 , 18PA00281

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 mars 2018


Président

M. le Pdt. BOULEAU

Rapporteur

M. le Pdt. Michel BOULEAU

Rapporteur public

Mme DELAMARRE

Avocat(s)

KADRI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1° la requête, enregistrée le 22 décembre 2017 sous le n° 17PA03921, présentée pour la société British Airways PLC dont le siège est situé Waterside PO Box 365 Harmondsworth UB7-OGB agissant pour la société British Airways France dont le siège est Parc Tertiaire SILIC-Immeuble Tolède 3, rue Le Corbusier 94528 Rungis Cedex par MeB... ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle lui avait transmis ;

2°) de rejeter les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ;

3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort, sa secrétaire n'ayant pas disposé du mandat requis, que le tribunal a admis la recevabilité de la requête du comité d'entreprise ;
- que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le délai prévu par l'article L. 1233-30 du code du travail était un délai impératif qui ne pouvait être prorogé que par un accord ; que le dépassement du délai n'avait pas, en tout état de cause, pour effet d'entacher la régularité de la procédure de consultation ;
- que la décision était suffisamment motivée ;
- que des informations suffisantes avaient été transmises aux élus et à l'expert du comité d'entreprise ;
- que le plan était suffisant au regard des moyens de la société et du groupe auquel elle appartient ;
- que la définition des catégories professionnelles est pertinente et cohérente avec le respect de l'ordre des licenciements ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 27 février 2018, présentés pour le comité d'entreprise de la société British Airways France et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante et du DIRECCTE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le comité soutient :
- que sa demande était recevable, sa secrétaire ayant reçu le mandat requis ;
- que la décision de validation est insuffisamment motivée ;
- que le DIRECCTE n'a pas tiré les conséquences des irrégularités affectant la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- que c'est à bon droit que le tribunal a relevé l'absence de respect des dispositions légales relatives aux délais préfix encadrant la procédure d'information-consultation ;
- que l'information du comité d'entreprise n'a pas été complète et loyale dès la première réunion du comité d'entreprise ;
- que les informations communiquées ont été incomplètes et insuffisantes ;
- que le plan est insuffisant eu égard aux moyens de la société et du groupe et ceci tant à l'issue du délai préfix que postérieurement ;
- qu'il instaure une simple procédure de candidature des salariés qui n'équivaut pas à une procédure de reclassement ;
- que la définition des catégories professionnelles est erronée et, par suite, les critères de l'ordre des licenciements méconnus ;

Vu, enregistrés les 21 février et 2 mars 2018, les mémoires en réplique présentés par la société requérante et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu 2° la requête, enregistrée le 24 janvier 2018 sous le n° 18PA00281, présenté par le ministre du travail ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait été transmis par British Airways France ;

2°) de rejeter les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit quant à la régularité de la procédure d'information-consultation en estimant que les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ont été émis avaient pour effet de vicier celle-ci ;
- qu'il a commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision était insuffisamment motivée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 1233-57 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2018 :

- le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société British Airways France, de Me A...et MeC..., représentant le comité d'entreprise de la société British Airways France et de MmeD..., représentant le ministre du travail ;


1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a en conséquence lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande du comité d'entreprise :

2. Considérant que, par une décision du 7 juillet 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait été transmis par la société British Airways France ; que, par un jugement en date du 24 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a, saisi par le comité d'entreprise de la société, annulé cette décision d'homologation aux motifs que les deux avis du comité d'entreprise requis en application de l'article L. 1233-30 du code du travail n'avaient pas été rendus dans le délai impératif fixé par ce même article, qui était en l'occurrence de deux mois après la date de la première réunion au cours de laquelle il a été consulté, et que la décision était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne l'était pas sur ce point, alors que, dans le cadre du suivi de la procédure, l'attention du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait été attirée sur celui-ci ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail dans sa version applicable : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. / Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II.- Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; /(...)/ Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. / En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. / Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-21 de ce code : " Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. " ; qu'aux termes de l'article R. 1233-3-1 de ce même code : " Lorsque l'expert du comité d'entreprise est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30. " ;

4. Considérant que le délai dans lequel les dispositions précitées prévoient que le comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif doit rendre les deux avis requis ont pour seul objet, les avis étant réputés émis et négatifs à l'expiration dudit délai, de permettre que la procédure entreprise puisse se poursuivre nonobstant un éventuel refus du comité d'entreprise de se prononcer expressément ; que ces dispositions ne sauraient donc être entendues comme ayant pour effet de prescrire la prise en compte des avis négatifs intervenus tacitement et d'interdire à un employeur qui le souhaite de poursuivre la procédure de consultation afin de perfectionner le projet qu'il a soumis au comité d'entreprise et dans la perspective d'obtenir sur un projet amendé un avis favorable ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que le dépassement de ce délai avait pour effet d'entacher d'illégalité la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, prenant en compte des avis exprès négatifs émis ultérieurement, homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi que lui avait transmis la société; qu'il s'ensuit que c'est en tout état de cause à tort que le tribunal a estimé que la décision d'homologation devait être expressément motivée sur ce point ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 24 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun doit être annulé ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité d'entreprise de la société British Airways France ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est
motivée " ; que si ces dispositions impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou la décision qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan, doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233 57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ; qu'il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen ; que doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement ; que le cas échéant, l'administration doit en outre indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation ; qu'en l'espèce la décision retrace toutes les étapes des procédures de consultation, rappelle les contacts entre l'entreprise et l'autorité administrative et les injonctions qui ont été adressées par celle-ci ainsi que les réponses qui y ont été faites, indique expressément que le document contient tout ce que légalement il doit contenir, décrit les mesures envisagées et indique expressément que celles-ci sont proportionnées aux moyens de l'entreprise et du groupe ; que s'agissant du délai dans lequel sont intervenus les avis du comité d'entreprise, point sur lequel l'attention de l'administration avait été attirée, la décision, en se référant aux avis qu'elle prend en compte indique nécessairement que son auteur a estimé que la date à laquelle ces avis ont été émis était sans conséquence sur la régularité de la procédure de consultation ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce que dit ci-dessus quant à la possibilité de poursuivre la procédure de consultation au-delà du délai au terme duquel les avis peuvent être réputés émis que c'est compte tenu des informations reçues par le comité d'entreprise au cours de cette procédure et avant qu'il se soit expressément prononcé sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'il a été en fin de compte soumis à son avis que ce plan doit être apprécié ; que si l'information communiquée doit toujours être loyale rien n'implique qu'elle doive d'emblée être complète, son caractère suffisant pour que le comité d'entreprise puisse pertinemment se prononcer s'appréciant nécessairement à la date à laquelle est émis son dernier avis ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'expert du comité d'entreprise a pu accomplir sa mission aurait privé ledit comité de la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, notamment, alors qu'ont été fournis à l'expert du comité d'entreprise des documents d'information relatifs à la stratégie prévisionnelle du groupe IAG sur trois ans, il n'apparait pas qu'un " Business plan " du groupe, dont, au demeurant, ni la détention par l'employeur ou la possibilité pour lui de le produire, ni même son existence ne sont établies, aurait du lui être en sus communiqué ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233 63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 " ; que l'article L. 1233 57 3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune en tenant compte, le cas échéant, des qualifications des salariés résultant de compétences professionnelles spécifiques dont l'acquisition excède les obligations incombant en la matière à l'employeur ; qu'au terme de cet examen, l'administration doit refuser l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur d'autres considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la segmentation en catégories professionnelles adoptée en l'espèce aurait été fondée sur d'autres considérations que celles qui, ainsi que dit ci-dessus, doivent présider à la détermination des catégories professionnelles ; qu'il n'apparaît notamment pas que la société aurait abusivement pris en compte l'organisation fonctionnelle de l'entreprise dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les qualifications retenues correspondent à une réalité objective tenant intrinsèquement aux spécificités de l'entreprise et de ses métiers ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment pas des critiques du comité d'entreprise, que les catégories professionnelles auraient été déterminées dans le but spécifique de permettre le licenciement de certains salariés en les classant dans des catégories créées à cet effet ;

11. Considérant que le comité d'entreprise ne saurait utilement soutenir que le plan ne comporte aucune procédure de reclassement au motif qu'il y est prévu un dispositif d'appel au volontariat des salariés alors que ce dispositif n'est nullement exclusif de la mise en oeuvre des mesures de reclassement que le plan prévoit par ailleurs ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, sur le caractère suffisant de l'ensemble des mesures, auxquelles la motivation de sa décision fait expressément référence, que comporte le plan ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par le comité d'entreprise de la société doit être rejetée ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser une somme au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le comité d'entreprise de société British Airways France à verser à cette société une somme en application de ces mêmes dispositions ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé et la demande du comité d'entreprise de la société British Airways France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées tant par la société British Airways France que par le comité d'entreprise de la société British Airways France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société British Airways France, au comité d'entreprise de la société British Airways France et au ministre du travail.


Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2018.
L'assesseur le plus ancien,
Ch. BERNIERLe président-rapporteur,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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Nos 17PA03921, 18PA00281