Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19/03/2018, 402946
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19/03/2018, 402946
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 402946
- ECLI:FR:CECHR:2018:402946.20180319
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
19 mars 2018
- Rapporteur
- Mme Cécile Viton
- Avocat(s)
- SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Cora a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) à raison des locaux dont elle est propriétaire dans cette commune. Par un jugement n° 1509512 du 30 juin 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 août 2016 et le 24 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SAS Cora.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cora se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Livry-Gargan à raison du centre commercial dont elle est propriétaire.
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année d'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
3. Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que, pour déterminer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013, il y avait lieu de prendre en compte, non seulement toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, mais aussi des dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit. Il a en outre commis une autre erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de prendre en compte, non seulement les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service, mais aussi, ses dépenses réelles d'investissement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Cora de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Cora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Cora et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2018:402946.20180319
La société par actions simplifiée (SAS) Cora a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) à raison des locaux dont elle est propriétaire dans cette commune. Par un jugement n° 1509512 du 30 juin 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 août 2016 et le 24 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SAS Cora.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cora se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Livry-Gargan à raison du centre commercial dont elle est propriétaire.
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année d'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
3. Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que, pour déterminer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013, il y avait lieu de prendre en compte, non seulement toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, mais aussi des dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit. Il a en outre commis une autre erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de prendre en compte, non seulement les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service, mais aussi, ses dépenses réelles d'investissement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Cora de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Cora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Cora et au ministre de l'action et des comptes publics.