CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA00672, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 1ère chambre - formation à 3
N° 17DA00672
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 mars 2018
Président
M. Yeznikian
Rapporteur
M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public
Mme Fort-Besnard
Avocat(s)
SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1700070 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, M. A...B..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
2. M.B..., ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 13 août 2013 sous couvert d'un visa. Il s'est marié en France, le 18 juin 2016, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces du dossier qu'il produit, de l'existence d'une vie commune avec Mme F...à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas, ni même n'allègue, contribuer à l'éducation et à l'entretien des trois enfants de son épouse, âgés respectivement à la date de l'arrêté attaqué de vingt-trois ans, quinze ans et onze ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant auprès de son épouse serait indispensable à son état de santé. L'intéressé ne fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté en litige. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M.B....
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2018.
Le président-assesseur,
Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00672 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1700070 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, M. A...B..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
2. M.B..., ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 13 août 2013 sous couvert d'un visa. Il s'est marié en France, le 18 juin 2016, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces du dossier qu'il produit, de l'existence d'une vie commune avec Mme F...à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas, ni même n'allègue, contribuer à l'éducation et à l'entretien des trois enfants de son épouse, âgés respectivement à la date de l'arrêté attaqué de vingt-trois ans, quinze ans et onze ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant auprès de son épouse serait indispensable à son état de santé. L'intéressé ne fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté en litige. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M.B....
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2018.
Le président-assesseur,
Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00672 2
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.