CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY01827, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 17LY01827

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 mars 2018


Président

Mme MICHEL

Rapporteur

Mme Sophie LESIEUX

Rapporteur public

M. DURSAPT

Avocat(s)

TEILLOT & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Routière du Centre a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Diéry à lui reverser la somme de 26 971,61 euros correspondant à la retenue de garantie opérée au titre du marché de travaux ayant pour objet la construction d'un réseau d'eaux usées, assortie des intérêts moratoires au taux du marché et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1500853 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Saint-Diéry à verser cette somme à la société Routière du Centre, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 mai 2014, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17LY01827, les 2 mai et 15 décembre 2017, la commune de Saint-Diéry, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la société Routière du Centre présentée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre à la société Routière du Centre de lui restituer la somme de 26 971,61 euros versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 2017 ;

4°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le décompte de liquidation, notifié à la société Routière du Centre le 24 avril 2013, qui fait clairement état de la retenue de garantie, était devenu définitif à la date de l'introduction de la demande de première instance ; la société Routière du Centre ne lui a jamais adressé de mémoire en réclamation et n'est pas recevable à saisir le juge administratif d'une contestation de ce décompte ; elle n'est pas davantage recevable à demander la restitution de la retenue de garantie ;
- la demande de restitution de garantie est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs et dispositif du jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, devenu définitif ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que le marché conclu avec la société Routière du Centre avait fait l'objet d'une réception sans réserve alors qu'il a été résilié pour faute de l'entrepreneur et qu'elle a été contrainte d'engager des frais de constat d'huissier et de conclure un marché avec une autre entreprise afin de procéder à la reprise des désordres constatés incluant des frais de publication dans un journal d'annonces légales ; elle est donc bien fondée à conserver la retenue de garantie par devers elle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, la société Routière du Centre, représentée par la société d'avocats Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Diéry à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les travaux qui lui avaient été confiés ont été réceptionnés sans réserve ainsi que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a estimé dans son jugement du 5 juin 2014 ; passé le délai d'un an, les retenues de garantie opérées sur chaque situation de travaux sont devenues exigibles à compter du 12 novembre 2014 ;
- la commune de Saint-Diéry ne peut se prévaloir d'aucune malfaçon dans la réalisation des travaux qui aurait été constatée de manière contradictoire conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable ; il existait seulement un désaccord sur la façon de comptabiliser une catégorie de travaux exécutés.


Par une ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2018.



II°) La société Routière du Centre, par une lettre enregistrée le 14 septembre 2017, a saisi le président de la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1500853 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 2 mars 2017.
Par une ordonnance du 5 octobre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement sous le n° 17LY03629.


Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2017, la commune de Saint-Diéry, représentée par MeA..., demande à la cour de constater que la requête de la société Routière du Centre est devenue sans objet dès lors qu'elle lui a versé la somme de 26 971,61 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 2017.


Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2018, la société Routière du Centre, représentée par la société d'avocats Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Diéry à lui verser une somme de 5 000 euros du fait de sa " position dolosive ", ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et elle a intégralement exécuté les obligations mises à sa charge.


Par une ordonnance du 4 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- le code civil ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Diéry ;


1. Considérant que par acte d'engagement du 31 janvier 2011, notifié le 8 juin, la commune de Saint-Diéry a confié à la société Routière du Centre l'exécution des travaux de construction d'un réseau d'eaux usées dans le secteur de Saint-Diéry-Haut ; que ce marché a fait l'objet d'une résiliation simple pour faute du titulaire par décision du 28 février 2013, notifiée le 4 mars, et un décompte de liquidation a été notifié à la société Routière du Centre le 24 avril 2013 ; que par un jugement n° 1300682 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de la société Routière du Centre tendant à la reprise des relations contractuelles ; que, le 9 février 2015, cette société a sollicité le remboursement de la retenue de garantie opérée au titre de ce marché ; qu'après le refus de la commune de Saint-Diéry, elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui restituer la somme de 26 971,61 euros correspondant à cette retenue ; que par un jugement du 2 mars 2017, dont la commune de Saint-Diéry relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande et a assorti cette condamnation des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 mai 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 mai 2015 ;

2. Considérant que la société Routière du Centre a saisi la cour administrative d'appel de Lyon, par une lettre enregistrée le 14 septembre 2017, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1500853 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2017 ; que sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 17LY03629 ;

3. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes relatives au même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;


Sur la requête n° 17LY01827 :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

4. Considérant que la commune de Saint-Diéry a opposé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, des fins de non recevoir, reprises en appel, tirées de l'intangibilité du décompte de liquidation devenu définitif et de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2014, devenu définitif ; que ces fins de non recevoir, qui n'appellent pas d'autres précisions, doivent être écartées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premier juges ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

5. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux (...) ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. (...) " ; que l'article 103 de ce même code prévoit que " La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. (...) " ; que l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit l'application d'une retenue de garantie " égale à 5 % du montant du marché au fur et à mesure des acomptes. " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 (CCAG Travaux) : " En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'oeuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2. " ;

7 Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché public de travaux conclu entre la commune de Saint-Diéry et la société Routière du Centre a été résilié pour faute du titulaire, avec effet au 4 mars 2013 ; qu'un procès-verbal de constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier a été établi contradictoirement le 21 mars 2013 et notifié à la société Routière du Centre le 2 avril suivant ; que ce procès-verbal, qui en application des stipulations précitées de l'article 47.1.1 du CCAG Travaux vaut réception des travaux à compter de la date d'effet de la résiliation, soit le 4 mars 2013, fait état d' " anomalies ou travaux restant à terminer sur les travaux effectués " ainsi que de réserves concernant la tranche conditionnelle n° 2 ; qu'il en résulte que la commune de Saint-Diéry est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que les travaux avaient été réceptionnés sans réserves ;

8 Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Diéry a conclu un marché public de travaux avec la société Carrières Travaux Publics de Pardines (CTPP), décomposé en deux lots dont le premier avait pour objet " la reprise des anomalies " après la résiliation simple du marché conclu avec la société Routière du Centre ; que ce lot a été réceptionné sans réserve le 12 novembre 2013 ; qu'un décompte général définitif a été établi le 21 novembre 2013 pour un montant de 25 345, 39 euros ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 101 du code des marchés publics précitées, que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour seul but de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux ; que si la commune de Saint-Diéry soutient qu'elle a été contrainte d'exposer des frais de constat d'huissier pour un montant de 302,49 euros et des frais de publication dans un journal d'annonces légales pour un montant de 796,15 euros, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, que ces dépenses ont également été engagées par la commune de Saint-Diéry en raison de l'abandon du chantier par la société Routière du Centre avant la fin des travaux et de la nécessité de les faire exécuter par une autre entreprise ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas vocation à être couverts par la retenue de garantie pratiquée dans le but de remédier aux malfaçons constatées dans l'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n° 2 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à la commune de Saint-Diéry, passé le délai d'un an prévu à l'article 44 du CCAG Travaux auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières du marché, courant à compter de la date de réception des travaux, soit le 4 mars 2013, et au plus tard un mois après l'expiration de ce délai, de verser à la société Routière du Centre le montant de la retenue de garantie, diminué du coût de la réparation des malfaçons, soit la somme de 1 626,22 euros ; qu'il en résulte que la commune de Saint-Diéry est seulement fondée à soutenir que la somme de 26 971,61 euros qu'elle a été condamnée à verser à la société Routière du Centre soit ramenée à 1 626,22 euros ; que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2017 doit être réformé en ce sens ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qui donnent pouvoir au juge administratif de prescrire à une " personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public " toute mesure qu'implique nécessairement sa décision, n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées n'entrant pas dans leur champ d'application et pour l'exécution d'une obligation de payer, un régime d'injonction et d'astreinte qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de Saint-Diéry tendant à ce que la société Routière du Centre lui restitue la somme de 26 971,61 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement attaqué du 2 mars 2017, ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 17LY03629 :

13. Considérant que la société Routière du Centre a demandé l'exécution du jugement n° 1500853 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 2017 ; que l'exécution de ce jugement tel que réformé par le présent arrêt, comporte nécessairement pour la commune l'obligation de verser la somme de 1 626,22 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, dans les conditions, non contestées, fixées par le jugement attaqué qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Diéry a, le 15 décembre 2017, versé à la société Routière du Centre une somme de 26 971,61 euros en exécution de ce jugement ; qu'il en résulte que la commune a entièrement exécuté le jugement, tel que réformé par la cour ; qu'ainsi la demande d'exécution formée par la société Routière du Centre, à qui il appartient de rembourser le trop-perçu, est devenue sans objet et doit être rejetée dans toutes ses conclusions ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY03629.
Article 2 : La somme de 26 971,61 euros que la commune de Saint-Diéry a été condamnée à verser à la société Routière du Centre par le jugement n° 1500853 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 2017 est ramenée à la somme de 1 626,22 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1500853 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Diéry et à la société Routière du Centre.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
7
Nos 17LY01827 - 17LY03629