CAA de BORDEAUX, , 05/03/2018, 18BX00659, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L'Etiquette, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1403108 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, la société L'Etiquette, représentée par le cabinet d'avocat Lexavoue Poitiers-Orléans, demande à la cour de lui accorder la décharge du rôle d'un montant de 54 528 euros.

Elle soutient que :
- elle maintient qu'elle et son conseil n'ont pas bénéficié d'une procédure contradictoire et que les motifs du jugement attaqué sont inexacts sur ce point ; la notification de redressements lui a été adressée le 13 décembre 2013 alors qu'une réunion de clôture de vérification a eu lieu le 20 février 2014, soit postérieurement à la notification ; la vérificatrice lui a adressé cette notification sans en discuter au préalable avec elle ;
- elle n'exerce plus d'activité de vente de vêtements, bijoux et accessoires depuis la cession ; une partie de cette activité est exercée dans ses locaux par son successeur ; elle-même exerce une activité de franchise de maroquinerie à La Rochelle ; elle n'a à Saint-Ouen que l'adresse de son siège social et n'y exerce aucune activité ; il s'agit d'une cession partielle d'entreprise qui est exonérée de plus-value.





Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".


2. La société L'Etiquette, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui exerçait une activité de commerce de vêtements à La Rochelle dans des locaux situés rue des Gentilshommes, a vendu son droit au bail concernant ces locaux, le 14 septembre 2009, pour le prix de 360 000 euros. Elle a fait l'objet en novembre et décembre 2013 d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à une proposition de rectification du 13 décembre 2013 et à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés à raison de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession. La société fait appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.


3. En application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.


4. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée comme en l'espèce, si son dirigeant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.


5. En première instance, l'administration fiscale a indiqué que les opérations de vérification avaient débuté par une première intervention dans les locaux de la société, le 28 novembre 2013, en présence de la gérante de la société et d'une collaboratrice de son expert comptable et il résulte de l'instruction, en particulier des affirmations non contredites de l'administration dans la décision de rejet de la réclamation de la société, que les opérations se sont poursuivies, à la demande de la société, au cabinet comptable, la société ayant mandaté son expert comptable, le 28 novembre 2013, pour la représenter dans le cadre de cette vérification, par deux interventions de la vérificatrice les 3 et 9 décembre 2013 au cabinet comptable, durant lesquelles un débat avait eu lieu avec le préposé de l'expert comptable. La société, qui soutient que ni elle ni son conseil n'ont pu bénéficier d'un débat contradictoire, ne fait état d'aucun élément permettant d'estimer que la vérificatrice se serait refusée à un débat oral et contradictoire durant les opérations de vérification. La circonstance qu'un entretien a été proposé par la vérificatrice à l'expert comptable au mois de février 2014, soit après la clôture des opérations de vérification, ne suffit pas à établir cette absence alléguée de débat oral et contradictoire durant les opérations de vérification. Aucune disposition ni aucun principe n'impose par ailleurs au vérificateur de débattre avec le contribuable des redressements qu'il envisage à l'issue des opérations de vérification.


6. En application de l'article 238 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, à l'exception de celles portant sur des biens ou droits immobiliers, sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 euros ou pour une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.


7. La société L'Etiquette soutient qu'elle a cessé son activité dans ses locaux de la rue des Gentilshommes à La Rochelle, dont elle a cédé le droit au bail, et qu'une partie de l'activité qu'elle y exerçait, consistant dans la vente de bijoux et accessoires, y est exercée désormais par le cessionnaire, elle-même n'exerçant plus aucune activité de commerce de vêtements, mais seulement une activité de maroquinerie en franchise dans d'autres locaux à La Rochelle, ses locaux de Saint-Ouen ne constituant que son siège social et n'abritant aucune activité de vente. Elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de corroborer ses affirmations, alors qu'il est constant que l'acte de cession du 14 septembre 2010 enregistré au service des impôts des entreprises le 22 septembre suivant, ne porte que sur le droit au bail et mentionne que le cédant exerçait une activité de vente de vêtements dans les locaux concernés et que le cessionnaire y exercera une activité de vente de bijoux fantaisie. Elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant cédé une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts.


8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société L'Etiquette est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.









ORDONNE :


Article 1er : La requête de la société L'Etiquette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée l'Etiquette.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2018.
Le président de chambre,


Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18BX00659



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