CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 16NT01156, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 2ème chambre
N° 16NT01156
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 février 2018
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public
M. DERLANGE
Avocat(s)
SELARL JURIADIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 783,26 euros émis à leur encontre le 27 mai 2015 par le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin.
Par un jugement n° 1501487 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé ce titre exécutoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2016, le 23 novembre 2016 et le 9 mars 2017, le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme D...formée devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la participation mise à la charge de M. et Mme D...pour raccorder leur immeuble à usage d'habitation au réseau public d'assainissement peut se fonder sur la délibération du 27 septembre 2012 instituant la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) dès lors que ladite délibération n'a eu que pour seul but de modifier le fondement juridique de la participation au raccordement à l'égout (PRE) dont le montant avait été forfaitairement fixé à 783,26 euros par logement par sa délibération du 14 juin 2012 mais sans en modifier son montant ;
- la délibération du 27 septembre 2012 n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dès lors que le montant réclamé à M. et MmeD..., au titre de la PFAC, ne dépasse pas le seuil de 80% de l'économie qu'ils ont réalisée par le raccordement de leur habitation dans l'hypothèse où ils auraient dû procéder eux-mêmes à la mise en place d'un dispositif individuel d'assainissement :
- la décision litigieuse n'est pas au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation en application de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le titre exécutoire pouvait indiquer les bases de la liquidation par référence, de sorte que les dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 n'ont pas été méconnues ;
- M. et Mme D...ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, de ce qu'aucune mise en demeure ne leur a été adressée dès lors que la procédure d'exécution forcée n'a pas été mise en oeuvre ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2016 et le 9 février 2017, M. et Mme D..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le syndicat d'assainissement pour contester le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le titre exécutoire est illégal pour ne pas indiquer les modalités de calcul de la créance conformément à l'article 24 du règlement général de la comptabilité publique ;
- la délibération du 27 septembre 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dès lors qu'ils ne sont pas à même d'apprécier si le montant qui leur est réclamé ne dépasse pas le seuil de 80% fixé à cet article ;
- l'avis des sommes à payer est insuffisamment motivé en violation de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 alors qu'en toute hypothèse, les bases de la liquidation devaient être précisées ;
- la procédure est irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, aucune mise en demeure ne leur a été adressée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin.
1. Considérant que le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin a émis le 27 mai 2015 à l'encontre de M. et Mme D...un titre exécutoire d'un montant de 783,62 euros pour un raccordement à l'assainissement ; que le syndicat d'assainissement relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 qui, à la demande de M. et MmeD..., a annulé ce titre exécutoire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; (...) " ; que selon l'article L.1331-7 du code de la santé publique applicable antérieurement à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation." ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à la participation au raccordement à l'égout (PRE) prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 s'est substituée, à compter du 1er juillet 2012, une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) en vertu du I de l'article 30 de cette loi pour les communes désireuses de l'instituer ; que le versement de cette participation a pour objet d'assurer le financement de la réalisation d'un réseau collectif d'assainissement et peut être imposé par la collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique afin de tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation ; que la délibération qui institue la participation pour le financement de l'assainissement collectif doit déterminer les modalités de son calcul ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ; qu'ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 juin 2012, le comité syndical du syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin a décidé de porter la participation au raccordement à l'égout (PRE) à la somme forfaitaire de 783,26 euros par logement, puis a décidé, par une délibération du 27 septembre 2012, d'instituer la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) sur le territoire du syndicat ; que si le titre exécutoire contesté d'un montant de 783,26 euros mentionne qu'il a pour objet " PFAC 1 Raccord. Assainiss. ", ce qui correspondrait au versement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif en raison d'un raccordement au réseau, ce titre n'indique pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ; que si ces informations ont été portées à la connaissance de M. et Mme D...par un courrier du président du syndicat du 6 mai 2015, ce courrier mentionne que le fait générateur de la participation réclamée est constitué par le permis de construire, dont la demande a été déposée le 2 octobre 2013 et qui leur a été délivré le 9 novembre suivant, et par le fait qu'ils bénéficient désormais des nouvelles installations d'assainissement et se fonde, pour justifier le montant dû de la somme de 783,26 euros, sur la délibération du 14 juin 2012, ce qui correspond à la participation au raccordement à l'égout qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a été supprimée à compter du 1er juillet 2012 ;
7. Considérant, par ailleurs, que si le syndicat d'assainissement allègue que la participation exigée de M. et Mme D...trouve, en réalité, son fondement dans la délibération du 27 septembre 2012, cette indication n'apparaît pas dans le titre exécutoire contesté, ni dans aucun document adressé à M. et MmeD... ; que, de plus, cette délibération, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, ne détermine pas les modalités de son calcul ; qu'elle prévoit, en outre, d'exempter du paiement de la PFAC, les propriétaires redevables de la PRE au titre d'un permis de construire ou d'aménagement dont la demande d'urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2012 " dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération du 14 juin 2012 " ; que, dans ces conditions, faute de faire apparaître cette mention aux cas d'assujettissement à la PFAC, le syndicat d'assainissement n'est pas fondé à soutenir qu'en visant la délibération du 14 juin 2012, le comité syndical a implicitement voulu appliquer le montant forfaitaire fixé pour la PRE à la PFAC ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. et MmeD... ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeD..., qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement au syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin le versement à M. et Mme D...de la somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin est rejetée.
Article 2 : Le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin versera la somme de 500 euros à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin et à M. et MmeD....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2018.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT01156
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 783,26 euros émis à leur encontre le 27 mai 2015 par le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin.
Par un jugement n° 1501487 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé ce titre exécutoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2016, le 23 novembre 2016 et le 9 mars 2017, le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme D...formée devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la participation mise à la charge de M. et Mme D...pour raccorder leur immeuble à usage d'habitation au réseau public d'assainissement peut se fonder sur la délibération du 27 septembre 2012 instituant la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) dès lors que ladite délibération n'a eu que pour seul but de modifier le fondement juridique de la participation au raccordement à l'égout (PRE) dont le montant avait été forfaitairement fixé à 783,26 euros par logement par sa délibération du 14 juin 2012 mais sans en modifier son montant ;
- la délibération du 27 septembre 2012 n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dès lors que le montant réclamé à M. et MmeD..., au titre de la PFAC, ne dépasse pas le seuil de 80% de l'économie qu'ils ont réalisée par le raccordement de leur habitation dans l'hypothèse où ils auraient dû procéder eux-mêmes à la mise en place d'un dispositif individuel d'assainissement :
- la décision litigieuse n'est pas au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation en application de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le titre exécutoire pouvait indiquer les bases de la liquidation par référence, de sorte que les dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 n'ont pas été méconnues ;
- M. et Mme D...ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, de ce qu'aucune mise en demeure ne leur a été adressée dès lors que la procédure d'exécution forcée n'a pas été mise en oeuvre ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2016 et le 9 février 2017, M. et Mme D..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le syndicat d'assainissement pour contester le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le titre exécutoire est illégal pour ne pas indiquer les modalités de calcul de la créance conformément à l'article 24 du règlement général de la comptabilité publique ;
- la délibération du 27 septembre 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dès lors qu'ils ne sont pas à même d'apprécier si le montant qui leur est réclamé ne dépasse pas le seuil de 80% fixé à cet article ;
- l'avis des sommes à payer est insuffisamment motivé en violation de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 alors qu'en toute hypothèse, les bases de la liquidation devaient être précisées ;
- la procédure est irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, aucune mise en demeure ne leur a été adressée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin.
1. Considérant que le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin a émis le 27 mai 2015 à l'encontre de M. et Mme D...un titre exécutoire d'un montant de 783,62 euros pour un raccordement à l'assainissement ; que le syndicat d'assainissement relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 qui, à la demande de M. et MmeD..., a annulé ce titre exécutoire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; (...) " ; que selon l'article L.1331-7 du code de la santé publique applicable antérieurement à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation." ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à la participation au raccordement à l'égout (PRE) prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 s'est substituée, à compter du 1er juillet 2012, une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) en vertu du I de l'article 30 de cette loi pour les communes désireuses de l'instituer ; que le versement de cette participation a pour objet d'assurer le financement de la réalisation d'un réseau collectif d'assainissement et peut être imposé par la collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique afin de tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation ; que la délibération qui institue la participation pour le financement de l'assainissement collectif doit déterminer les modalités de son calcul ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ; qu'ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 juin 2012, le comité syndical du syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin a décidé de porter la participation au raccordement à l'égout (PRE) à la somme forfaitaire de 783,26 euros par logement, puis a décidé, par une délibération du 27 septembre 2012, d'instituer la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) sur le territoire du syndicat ; que si le titre exécutoire contesté d'un montant de 783,26 euros mentionne qu'il a pour objet " PFAC 1 Raccord. Assainiss. ", ce qui correspondrait au versement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif en raison d'un raccordement au réseau, ce titre n'indique pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ; que si ces informations ont été portées à la connaissance de M. et Mme D...par un courrier du président du syndicat du 6 mai 2015, ce courrier mentionne que le fait générateur de la participation réclamée est constitué par le permis de construire, dont la demande a été déposée le 2 octobre 2013 et qui leur a été délivré le 9 novembre suivant, et par le fait qu'ils bénéficient désormais des nouvelles installations d'assainissement et se fonde, pour justifier le montant dû de la somme de 783,26 euros, sur la délibération du 14 juin 2012, ce qui correspond à la participation au raccordement à l'égout qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a été supprimée à compter du 1er juillet 2012 ;
7. Considérant, par ailleurs, que si le syndicat d'assainissement allègue que la participation exigée de M. et Mme D...trouve, en réalité, son fondement dans la délibération du 27 septembre 2012, cette indication n'apparaît pas dans le titre exécutoire contesté, ni dans aucun document adressé à M. et MmeD... ; que, de plus, cette délibération, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, ne détermine pas les modalités de son calcul ; qu'elle prévoit, en outre, d'exempter du paiement de la PFAC, les propriétaires redevables de la PRE au titre d'un permis de construire ou d'aménagement dont la demande d'urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2012 " dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération du 14 juin 2012 " ; que, dans ces conditions, faute de faire apparaître cette mention aux cas d'assujettissement à la PFAC, le syndicat d'assainissement n'est pas fondé à soutenir qu'en visant la délibération du 14 juin 2012, le comité syndical a implicitement voulu appliquer le montant forfaitaire fixé pour la PRE à la PFAC ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. et MmeD... ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeD..., qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement au syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin le versement à M. et Mme D...de la somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin est rejetée.
Article 2 : Le syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin versera la somme de 500 euros à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat d'assainissement de Bretteville-l'Orgueilleuse - Putot-en-Bessin et à M. et MmeD....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2018.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01156