CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 08/02/2018, 16VE01638, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 08/02/2018, 16VE01638, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 5ème chambre
- N° 16VE01638
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
08 février 2018
- Président
- Mme SIGNERIN-ICRE
- Rapporteur
- M. Rudolph D'HAËM
- Avocat(s)
- CABINET COLL ; CABINET COLL ; CABINET COLL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sol France a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON à lui verser une provision de 71 785,75 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, correspondant à des sommes restant dues pour des prestations réalisées au cours des mois d'octobre 2011 à mars 2012.
Par une ordonnance n° 1306544 du 13 avril 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à cette demande en condamnant le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON à lui verser une provision de 51 087,57 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013.
Le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON a demandé au Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement le montant de sa dette à l'égard de la société Sol France et de constater qu'elle ne lui est redevable d'aucune somme.
Par un jugement n° 1503706 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fixé la dette du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON à la somme de 51 087,57 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 juin 2015.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016 sous le n° 16VE01638, le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, représenté par Me Coll, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de constater qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Sol France ;
2° de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si le marché passé en 2007 a été notifié à la société Sol France le 6 juillet 2007, ce marché, d'une durée maximale de quarante-huit mois et qui a été renouvelé trois fois, n'a débuté qu'à la réception des installations, soit le 5 octobre 2007, et a donc pris fin le 5 octobre 2011 ; en outre, dès lors qu'il a demandé, le 20 septembre 2011, à la société Sol France, sur le fondement des stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières, de poursuivre ses prestations, elle était tenue de les exécuter aux conditions tarifaires prévues par le marché, pour une durée maximale de quatre mois, jusqu'à ce que le nouveau prestataire soit désigné et puisse commencer à exécuter le nouveau marché ; l'avis d'attribution du marché n'a été publié que le 22 novembre 2011, ce qui démontre que les nouvelles prestations n'ont pu être effectuées dès le 10 octobre 2011 ; en conséquence, la totalité des prestations dont la société Sol France demande le paiement a été réalisée en application du marché qui les liait et doit donc faire l'objet d'une facturation respectant les prix auxquels la société s'était engagée ;
- les factures postérieures au mois de janvier 2012 ne correspondent ni à des livraisons, ni à de réelles prestations, mais à l'immobilisation des bouteilles et du matériel durant leur utilisation ;
- aucun nouveau contrat ne peut être regardé comme étant né le 10 octobre 2011 entre l'exposant et la société Sol France ; en effet, il n'a fait qu'appliquer la clause de continuité prévue à l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières et n'a jamais donné son accord à un tel contrat et, en particulier, à de nouvelles conditions tarifaires ; ainsi, aucune méconnaissance des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ne peut lui être reprochée ;
- à supposer qu'un tel contrat soit né le 10 octobre 2011, ce contrat est nul dès lors qu'il a été conclu en méconnaissance des règles de mise en concurrence des marchés publics et que son consentement a été vicié par le dol ou la fraude dont s'est rendue coupable la société Sol France en ne portant pas à sa connaissance ses nouveaux tarifs qu'il n'a découverts qu'à compter de la réception des factures et qu'il n'a jamais acceptés ; ainsi, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de ce contrat.
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II. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016 sous le n° 16VE01639, le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, représenté par Me Coll, avocat, demande à la Cour de surseoir à l'exécution des articles 1er et 2 du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il énonce paraissent sérieux.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société Sol France.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16VE01638 et n° 16VE01639, présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16VE01638 :
2. Considérant que, par un acte d'engagement du 25 juin 2007 notifié le 6 juillet 2007, le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON a attribué à la société Sol France un marché public de fourniture de gaz à usage médical, en vrac ou conditionné, ainsi que des emballages et installations nécessaires à la production ou au stockage de ces fluides médicaux ; que ce marché à bons de commande d'une durée d'un an a été expressément reconduit à trois reprises ; que, par un courrier du 20 septembre 2011, le directeur-adjoint du centre hospitalier a demandé à la société Sol France de continuer à assurer l'approvisionnement en fluides médicaux au-delà du 30 septembre 2011 en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que, par un courrier du 19 octobre 2011, la société Sol France a répondu favorablement à cette demande mais a indiqué que, le marché étant arrivé à son terme le 6 juillet 2011, ses prestations seraient facturées selon de nouvelles conditions tarifaires ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON ne s'étant pas acquitté de l'intégralité des factures émises entre les mois d'octobre 2011 et de mars 2012 au titre de cet approvisionnement, la société Sol France a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 71 785,75 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, correspondant aux sommes restant dues ; que, par une ordonnance n° 1306544 du 13 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné le centre hospitalier à verser à la société une provision de 51 087,57 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ; que, par un jugement n° 1503706 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par le centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du même code, a fixé définitivement sa dette à l'égard de la société Sol France à la somme de 51 087,57 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 juin 2015 ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON relève appel de ce jugement et demande à la Cour de constater qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Sol France ; que, par la voie de l'appel incident, cette dernière demande à la Cour de réformer ce jugement et de fixer la dette du centre hospitalier à la somme de 71 785,77 euros TTC ou, à titre subsidiaire, à la somme de 64 512,09 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
En ce qui concerne le principe de la dette :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 77 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. / L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. " ; qu'aux termes du 6 de l'acte d'engagement notifié à la société Sol France le 6 juillet 2007 : " Le délai d'exécution du marché est de 48 mois. " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement de consultation, qui est l'un des documents contractuels constitutifs du marché : " Le marché est conclu pour 48 mois. Il prendra effet à compter du 2 juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2008 avec possibilité de reconduction expresse sans toutefois dépasser quatre années consécutives. / Le candidat sera engagé pour son offre jusqu'au 30 juin 2011 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties quatre mois avant le 30 juin de chaque année couvrant le marché, par lettre recommandée avec accusé de réception. " ; qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " A l'issue de cette consultation, le marché sera signé pour une durée d'une année à compter du 2 juillet 2007, renouvelable annuellement par reconduction expresse sans toutefois dépasser une durée totale de quatre ans. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au décret du 27 mai 1977 susvisé, auquel renvoie l'article 4 du CCAP : " Le délai d'exécution part de la date de notification du marché " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du CCAP : " Dans toutes les hypothèses de fin de contrat (fin normale du marché ou résiliation pour quelque cause que ce soit), le titulaire devra maintenir sa prestation, à la demande expresse du Centre Hospitalier, dans les conditions prévues au présent marché, jusqu'à la désignation d'un nouveau prestataire. La durée de cette période transitoire ne saurait dépasser en tout état de cause quatre mois " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du marché en litige, citées au point 3, que la commune volonté des parties a été de limiter, conformément aux dispositions précitées de l'article 77 du code des marchés publics, la durée de validité du marché à quatre années, reconductions expresses comprises, cette durée commençant à courir, en l'absence de toute clause contraire, à compter de la notification de l'acte d'engagement à la société Sol France, titulaire du marché ainsi que le prévoit l'article 10.11 précité du CCAG ; qu'à cet égard, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'a prévu un déclenchement différé du décompte de cette durée, les seules circonstances invoquées par le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON tirées de ce qu'il a notifié l'acte d'engagement en mentionnant que " le début du marché ne pourra[it] intervenir qu'après réception des installations " et de ce que la société Sol France n'a procédé que le 5 octobre 2007 aux installations de stockage et de production de gaz, ne sauraient avoir d'effet sur le décompte de la durée de validité du marché ; qu'il suit de là que, l'acte d'engagement ayant été notifié à la société Sol France le 6 juillet 2007, la durée de validité du marché en litige était expirée le 6 juillet 2011 ; que, par suite, le centre hospitalier ne pouvait demander à la société Sol France le 20 septembre 2011, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 12 du CCAP du marché dont la validité était, à cette date, expirée, de maintenir, à titre transitoire, son approvisionnement en fluides médicaux durant plusieurs mois ;
6. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, à la suite du courrier du 20 septembre 2011 du directeur-adjoint du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON lui demandant de continuer à assurer l'approvisionnement en fluides médicaux au-delà du 30 septembre 2011, la société Sol France a, par son courrier du 19 octobre 2011, répondu favorablement à cette demande, tout en revendiquant l'application de nouvelles conditions tarifaires ; qu'elle a effectivement assuré cet approvisionnement jusqu'au mois de mars 2012, le centre hospitalier ne s'opposant pas à ses prestations, mais contestant ses nouvelles conditions tarifaires ; que, toutefois, de tels éléments, alors que le centre hospitalier n'a jamais donné son consentement à ces conditions, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un nouveau contrat qui aurait été passé entre le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON et la société Sol France ; que, par suite, cette société ne saurait invoquer l'existence d'un tel contrat pour réclamer le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des prestations qu'elle a réalisées entre le mois d'octobre 2011 et le mois de mars 2012 ;
7. Considérant, en revanche, que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;
8. Considérant qu'en l'espèce, les prestations en litige de la société Sol France, entre les mois d'octobre 2011 et de mars 2012, ont été effectuées à la demande du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON qui en a d'ailleurs assuré le règlement partiel ; que les prestations en cause ont été utiles au centre hospitalier ; que, dès lors, la société Sol France est recevable et fondée, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour cet établissement, à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles au centre hospitalier auquel elle a fourni ses prestations ;
En ce qui concerne le montant de la dette :
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des factures émises les 31 octobre 2011, 30 novembre 2011, 31 décembre 2011, 31 janvier 2012, 29 février 2012 et 31 mars 2012 que les prestations en litige réalisées par la société Sol France, pour les mois d'octobre 2011 à mars 2012, s'élèvent, respectivement, aux sommes de 28 397,39 euros, de 19 484,61 euros, de 14 742,13 euros, de 9 083,62 euros, déduction faite d'un avoir d'un montant de 1 039,32 euros sur la facture du 31 janvier 2012, de 9 083,62 euros et de 8 204,57 euros, soit une somme totale de 88 995,94 euros TTC ;
10. Considérant, d'autre part, que, si le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON soutient que les factures des mois de février 2012 et de mars 2012 ne correspondent pas à l'exécution de réelles prestations, il résulte de l'instruction que l'immobilisation des fluides médicaux dans l'attente de leur utilisation et la télésurveillance des installations constituent des prestations effectivement réalisées par la société Sol France ;
11. Considérant, enfin, que la société Sol France est fondée, ainsi qu'il a été dit au point 8, à prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées par elle, au titre des prestations en cause, au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, déduction faite du bénéfice net réalisé sur ces prestations ; que, compte tenu des éléments comptables fournis par la société Sol France, à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par la Cour et, au demeurant, non contestés par le centre hospitalier, concernant son taux de marge nette pour l'année 2011 et celui pour l'année 2012, soit, pour les prestations en cause, un bénéfice net d'un montant total de 2 257,30 euros, et, par ailleurs, des règlements partiels déjà effectués par le centre hospitalier qu'il convient de déduire, soit la somme totale de 17 210,19 euros, il y a lieu d'évaluer les dépenses utiles dont il s'agit à la somme de 69 528,45 euros TTC et, par suite, de fixer définitivement à cette somme la dette que le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON a contractée auprès de la société Sol France ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Considérant, d'une part, que la société Sol France a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 69 528,45 euros TTC à compter du 2 juillet 2013, date de réception par le centre hospitalier de sa mise en demeure de payer ;
13. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Sol France a demandé, dans son mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2015, au greffe du tribunal administratif, qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions de la requête n° 16VE01639 à fin de sursis à exécution :
14. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16VE01638 du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16VE01639 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sol France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON une somme de 2 000 euros à verser à la société Sol France sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La dette du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON est fixée à la somme de 69 528,45 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 10 juillet 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1503706 du 29 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON versera à la société Sol France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16VE01639 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1503706 du 29 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles.
Article 5 : La requête n° 16VE01638 du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON et le surplus des conclusions incidentes de la société Sol France et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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Nos16VE01638...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sol France a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON à lui verser une provision de 71 785,75 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, correspondant à des sommes restant dues pour des prestations réalisées au cours des mois d'octobre 2011 à mars 2012.
Par une ordonnance n° 1306544 du 13 avril 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à cette demande en condamnant le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON à lui verser une provision de 51 087,57 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013.
Le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON a demandé au Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement le montant de sa dette à l'égard de la société Sol France et de constater qu'elle ne lui est redevable d'aucune somme.
Par un jugement n° 1503706 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fixé la dette du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON à la somme de 51 087,57 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 juin 2015.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016 sous le n° 16VE01638, le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, représenté par Me Coll, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de constater qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Sol France ;
2° de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si le marché passé en 2007 a été notifié à la société Sol France le 6 juillet 2007, ce marché, d'une durée maximale de quarante-huit mois et qui a été renouvelé trois fois, n'a débuté qu'à la réception des installations, soit le 5 octobre 2007, et a donc pris fin le 5 octobre 2011 ; en outre, dès lors qu'il a demandé, le 20 septembre 2011, à la société Sol France, sur le fondement des stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières, de poursuivre ses prestations, elle était tenue de les exécuter aux conditions tarifaires prévues par le marché, pour une durée maximale de quatre mois, jusqu'à ce que le nouveau prestataire soit désigné et puisse commencer à exécuter le nouveau marché ; l'avis d'attribution du marché n'a été publié que le 22 novembre 2011, ce qui démontre que les nouvelles prestations n'ont pu être effectuées dès le 10 octobre 2011 ; en conséquence, la totalité des prestations dont la société Sol France demande le paiement a été réalisée en application du marché qui les liait et doit donc faire l'objet d'une facturation respectant les prix auxquels la société s'était engagée ;
- les factures postérieures au mois de janvier 2012 ne correspondent ni à des livraisons, ni à de réelles prestations, mais à l'immobilisation des bouteilles et du matériel durant leur utilisation ;
- aucun nouveau contrat ne peut être regardé comme étant né le 10 octobre 2011 entre l'exposant et la société Sol France ; en effet, il n'a fait qu'appliquer la clause de continuité prévue à l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières et n'a jamais donné son accord à un tel contrat et, en particulier, à de nouvelles conditions tarifaires ; ainsi, aucune méconnaissance des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ne peut lui être reprochée ;
- à supposer qu'un tel contrat soit né le 10 octobre 2011, ce contrat est nul dès lors qu'il a été conclu en méconnaissance des règles de mise en concurrence des marchés publics et que son consentement a été vicié par le dol ou la fraude dont s'est rendue coupable la société Sol France en ne portant pas à sa connaissance ses nouveaux tarifs qu'il n'a découverts qu'à compter de la réception des factures et qu'il n'a jamais acceptés ; ainsi, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de ce contrat.
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II. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016 sous le n° 16VE01639, le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, représenté par Me Coll, avocat, demande à la Cour de surseoir à l'exécution des articles 1er et 2 du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il énonce paraissent sérieux.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société Sol France.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16VE01638 et n° 16VE01639, présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16VE01638 :
2. Considérant que, par un acte d'engagement du 25 juin 2007 notifié le 6 juillet 2007, le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON a attribué à la société Sol France un marché public de fourniture de gaz à usage médical, en vrac ou conditionné, ainsi que des emballages et installations nécessaires à la production ou au stockage de ces fluides médicaux ; que ce marché à bons de commande d'une durée d'un an a été expressément reconduit à trois reprises ; que, par un courrier du 20 septembre 2011, le directeur-adjoint du centre hospitalier a demandé à la société Sol France de continuer à assurer l'approvisionnement en fluides médicaux au-delà du 30 septembre 2011 en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que, par un courrier du 19 octobre 2011, la société Sol France a répondu favorablement à cette demande mais a indiqué que, le marché étant arrivé à son terme le 6 juillet 2011, ses prestations seraient facturées selon de nouvelles conditions tarifaires ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON ne s'étant pas acquitté de l'intégralité des factures émises entre les mois d'octobre 2011 et de mars 2012 au titre de cet approvisionnement, la société Sol France a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 71 785,75 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, correspondant aux sommes restant dues ; que, par une ordonnance n° 1306544 du 13 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné le centre hospitalier à verser à la société une provision de 51 087,57 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ; que, par un jugement n° 1503706 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par le centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du même code, a fixé définitivement sa dette à l'égard de la société Sol France à la somme de 51 087,57 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 juin 2015 ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON relève appel de ce jugement et demande à la Cour de constater qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Sol France ; que, par la voie de l'appel incident, cette dernière demande à la Cour de réformer ce jugement et de fixer la dette du centre hospitalier à la somme de 71 785,77 euros TTC ou, à titre subsidiaire, à la somme de 64 512,09 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
En ce qui concerne le principe de la dette :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 77 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. / L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. " ; qu'aux termes du 6 de l'acte d'engagement notifié à la société Sol France le 6 juillet 2007 : " Le délai d'exécution du marché est de 48 mois. " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement de consultation, qui est l'un des documents contractuels constitutifs du marché : " Le marché est conclu pour 48 mois. Il prendra effet à compter du 2 juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2008 avec possibilité de reconduction expresse sans toutefois dépasser quatre années consécutives. / Le candidat sera engagé pour son offre jusqu'au 30 juin 2011 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties quatre mois avant le 30 juin de chaque année couvrant le marché, par lettre recommandée avec accusé de réception. " ; qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " A l'issue de cette consultation, le marché sera signé pour une durée d'une année à compter du 2 juillet 2007, renouvelable annuellement par reconduction expresse sans toutefois dépasser une durée totale de quatre ans. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au décret du 27 mai 1977 susvisé, auquel renvoie l'article 4 du CCAP : " Le délai d'exécution part de la date de notification du marché " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du CCAP : " Dans toutes les hypothèses de fin de contrat (fin normale du marché ou résiliation pour quelque cause que ce soit), le titulaire devra maintenir sa prestation, à la demande expresse du Centre Hospitalier, dans les conditions prévues au présent marché, jusqu'à la désignation d'un nouveau prestataire. La durée de cette période transitoire ne saurait dépasser en tout état de cause quatre mois " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du marché en litige, citées au point 3, que la commune volonté des parties a été de limiter, conformément aux dispositions précitées de l'article 77 du code des marchés publics, la durée de validité du marché à quatre années, reconductions expresses comprises, cette durée commençant à courir, en l'absence de toute clause contraire, à compter de la notification de l'acte d'engagement à la société Sol France, titulaire du marché ainsi que le prévoit l'article 10.11 précité du CCAG ; qu'à cet égard, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'a prévu un déclenchement différé du décompte de cette durée, les seules circonstances invoquées par le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON tirées de ce qu'il a notifié l'acte d'engagement en mentionnant que " le début du marché ne pourra[it] intervenir qu'après réception des installations " et de ce que la société Sol France n'a procédé que le 5 octobre 2007 aux installations de stockage et de production de gaz, ne sauraient avoir d'effet sur le décompte de la durée de validité du marché ; qu'il suit de là que, l'acte d'engagement ayant été notifié à la société Sol France le 6 juillet 2007, la durée de validité du marché en litige était expirée le 6 juillet 2011 ; que, par suite, le centre hospitalier ne pouvait demander à la société Sol France le 20 septembre 2011, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 12 du CCAP du marché dont la validité était, à cette date, expirée, de maintenir, à titre transitoire, son approvisionnement en fluides médicaux durant plusieurs mois ;
6. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, à la suite du courrier du 20 septembre 2011 du directeur-adjoint du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON lui demandant de continuer à assurer l'approvisionnement en fluides médicaux au-delà du 30 septembre 2011, la société Sol France a, par son courrier du 19 octobre 2011, répondu favorablement à cette demande, tout en revendiquant l'application de nouvelles conditions tarifaires ; qu'elle a effectivement assuré cet approvisionnement jusqu'au mois de mars 2012, le centre hospitalier ne s'opposant pas à ses prestations, mais contestant ses nouvelles conditions tarifaires ; que, toutefois, de tels éléments, alors que le centre hospitalier n'a jamais donné son consentement à ces conditions, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un nouveau contrat qui aurait été passé entre le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON et la société Sol France ; que, par suite, cette société ne saurait invoquer l'existence d'un tel contrat pour réclamer le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des prestations qu'elle a réalisées entre le mois d'octobre 2011 et le mois de mars 2012 ;
7. Considérant, en revanche, que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;
8. Considérant qu'en l'espèce, les prestations en litige de la société Sol France, entre les mois d'octobre 2011 et de mars 2012, ont été effectuées à la demande du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON qui en a d'ailleurs assuré le règlement partiel ; que les prestations en cause ont été utiles au centre hospitalier ; que, dès lors, la société Sol France est recevable et fondée, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour cet établissement, à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles au centre hospitalier auquel elle a fourni ses prestations ;
En ce qui concerne le montant de la dette :
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des factures émises les 31 octobre 2011, 30 novembre 2011, 31 décembre 2011, 31 janvier 2012, 29 février 2012 et 31 mars 2012 que les prestations en litige réalisées par la société Sol France, pour les mois d'octobre 2011 à mars 2012, s'élèvent, respectivement, aux sommes de 28 397,39 euros, de 19 484,61 euros, de 14 742,13 euros, de 9 083,62 euros, déduction faite d'un avoir d'un montant de 1 039,32 euros sur la facture du 31 janvier 2012, de 9 083,62 euros et de 8 204,57 euros, soit une somme totale de 88 995,94 euros TTC ;
10. Considérant, d'autre part, que, si le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON soutient que les factures des mois de février 2012 et de mars 2012 ne correspondent pas à l'exécution de réelles prestations, il résulte de l'instruction que l'immobilisation des fluides médicaux dans l'attente de leur utilisation et la télésurveillance des installations constituent des prestations effectivement réalisées par la société Sol France ;
11. Considérant, enfin, que la société Sol France est fondée, ainsi qu'il a été dit au point 8, à prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées par elle, au titre des prestations en cause, au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON, déduction faite du bénéfice net réalisé sur ces prestations ; que, compte tenu des éléments comptables fournis par la société Sol France, à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par la Cour et, au demeurant, non contestés par le centre hospitalier, concernant son taux de marge nette pour l'année 2011 et celui pour l'année 2012, soit, pour les prestations en cause, un bénéfice net d'un montant total de 2 257,30 euros, et, par ailleurs, des règlements partiels déjà effectués par le centre hospitalier qu'il convient de déduire, soit la somme totale de 17 210,19 euros, il y a lieu d'évaluer les dépenses utiles dont il s'agit à la somme de 69 528,45 euros TTC et, par suite, de fixer définitivement à cette somme la dette que le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON a contractée auprès de la société Sol France ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Considérant, d'une part, que la société Sol France a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 69 528,45 euros TTC à compter du 2 juillet 2013, date de réception par le centre hospitalier de sa mise en demeure de payer ;
13. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Sol France a demandé, dans son mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2015, au greffe du tribunal administratif, qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions de la requête n° 16VE01639 à fin de sursis à exécution :
14. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16VE01638 du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16VE01639 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sol France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON une somme de 2 000 euros à verser à la société Sol France sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La dette du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON est fixée à la somme de 69 528,45 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 10 juillet 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1503706 du 29 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON versera à la société Sol France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16VE01639 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1503706 du 29 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles.
Article 5 : La requête n° 16VE01638 du CENTRE HOSPITALIER D'ARPAJON et le surplus des conclusions incidentes de la société Sol France et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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Nos16VE01638...