Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 398676, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 398676, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 398676
- ECLI:FR:CECHR:2018:398676.20180207
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 février 2018
- Rapporteur
- M. Jean-Luc Matt
- Avocat(s)
- SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La SARL France Frais a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1201752 du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 13LY01099 du 28 mai 2013, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SARL France Frais contre ce jugement.
Par une décision n° 370632 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Par un arrêt n° 14LY01550 du 11 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la SARL France Frais.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL France Frais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SARL France Frais.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL France Frais est une société holding, contrôlant des sociétés de distribution dont elle détient de 99,5 % à 100 % du capital et auxquelles elle facture diverses prestations. La SARL France Frais a consenti, au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des abandons de créances à certaines de ses filiales. L'administration fiscale a estimé que ces abandons de créances présentaient un caractère financier et n'a admis la perte correspondante en déduction des résultats de la société requérante que dans la mesure où ils correspondaient à la situation nette négative des filiales concernées et, pour le surplus, dans la proportion du capital de chacune des sociétés concernées détenu par des tiers. La requérante soutient que ces abandons de créance revêtaient un caractère commercial et que la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables. Elle se pourvoit en cassation, en tant qu'il lui est défavorable, contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses, a rejeté le surplus de sa requête d'appel contre le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande de décharge.
2. Après avoir retenu que la SARL France Frais n'avait pas de relations commerciales avec ses filiales, pour lesquelles elle ne réalisait que des opérations de courtage sans prendre d'engagement s'agissant de la bonne exécution des contrats conclus entre elles et leurs fournisseurs, la cour en a déduit que les abandons de créance litigieux ne revêtaient pas un caractère commercial, quand bien même les dividendes perçus des filiales concernées étaient inférieurs aux chiffres d'affaires réalisés avec elles. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL France Frais n'était pas seulement une société holding, détenant des titres de sociétés de distribution, mais qu'elle fournissait également à celles-ci des prestations de référencement, négociant à cet effet des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe. Elle entretenait ainsi des relations commerciales avec ses filiales, avec lesquelles elle réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires, dont le montant était au demeurant très supérieur à celui des dividendes que lui versaient les mêmes filiales. Il suit de là qu'en jugeant que les abandons de créance litigieux avaient un caractère financier et non commercial, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 3 de l'arrêt attaqué doit être annulé.
3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte de l'instruction que les abandons de créance litigieux, consentis par la SARL France Frais à certaines de ses filiales en difficulté financière au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, revêtaient un caractère commercial, dès lors que son chiffre d'affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distribution qu'elle contrôlait, caractérisant ainsi des relations commerciales avec ces sociétés, que le montant de ce chiffre d'affaires était d'ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par ces mêmes sociétés et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL France Frais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, une somme de 4 500 euros à verser à la SARL France Frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 11 février 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : La SARL France Frais est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
Article 3 : L'État versera à la SARL France Frais une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL France Frais et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2018:398676.20180207
La SARL France Frais a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1201752 du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 13LY01099 du 28 mai 2013, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SARL France Frais contre ce jugement.
Par une décision n° 370632 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Par un arrêt n° 14LY01550 du 11 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la SARL France Frais.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL France Frais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SARL France Frais.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL France Frais est une société holding, contrôlant des sociétés de distribution dont elle détient de 99,5 % à 100 % du capital et auxquelles elle facture diverses prestations. La SARL France Frais a consenti, au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des abandons de créances à certaines de ses filiales. L'administration fiscale a estimé que ces abandons de créances présentaient un caractère financier et n'a admis la perte correspondante en déduction des résultats de la société requérante que dans la mesure où ils correspondaient à la situation nette négative des filiales concernées et, pour le surplus, dans la proportion du capital de chacune des sociétés concernées détenu par des tiers. La requérante soutient que ces abandons de créance revêtaient un caractère commercial et que la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables. Elle se pourvoit en cassation, en tant qu'il lui est défavorable, contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses, a rejeté le surplus de sa requête d'appel contre le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande de décharge.
2. Après avoir retenu que la SARL France Frais n'avait pas de relations commerciales avec ses filiales, pour lesquelles elle ne réalisait que des opérations de courtage sans prendre d'engagement s'agissant de la bonne exécution des contrats conclus entre elles et leurs fournisseurs, la cour en a déduit que les abandons de créance litigieux ne revêtaient pas un caractère commercial, quand bien même les dividendes perçus des filiales concernées étaient inférieurs aux chiffres d'affaires réalisés avec elles. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL France Frais n'était pas seulement une société holding, détenant des titres de sociétés de distribution, mais qu'elle fournissait également à celles-ci des prestations de référencement, négociant à cet effet des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe. Elle entretenait ainsi des relations commerciales avec ses filiales, avec lesquelles elle réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires, dont le montant était au demeurant très supérieur à celui des dividendes que lui versaient les mêmes filiales. Il suit de là qu'en jugeant que les abandons de créance litigieux avaient un caractère financier et non commercial, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 3 de l'arrêt attaqué doit être annulé.
3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte de l'instruction que les abandons de créance litigieux, consentis par la SARL France Frais à certaines de ses filiales en difficulté financière au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, revêtaient un caractère commercial, dès lors que son chiffre d'affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distribution qu'elle contrôlait, caractérisant ainsi des relations commerciales avec ces sociétés, que le montant de ce chiffre d'affaires était d'ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par ces mêmes sociétés et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL France Frais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, une somme de 4 500 euros à verser à la SARL France Frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 11 février 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : La SARL France Frais est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
Article 3 : L'État versera à la SARL France Frais une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL France Frais et au ministre de l'action et des comptes publics.