COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17LY03459, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 17LY03459

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 décembre 2017


Président

M. ALFONSI

Rapporteur

M. Jean-François ALFONSI

Rapporteur public

M. CLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


Par une demande enregistrée le 13 juillet 2017, le maire d'Ucel a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la démission d'office de M. Philippe Harmand, conseiller municipal.


Par courrier du 5 septembre 2017, le greffier en chef du tribunal administratif de Lyon a informé le maire d'Ucel que sa demande n'ayant pu être traitée dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal était dessaisi et qu'il lui appartenait de saisir la cour administrative d'appel de Lyon dans le délai d'un mois.



Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 25 septembre 2017 sous le n° 17LY03459, le maire d'Ucel a saisi la cour d'une demande en vue de faire prononcer la démission d'office de M. Philippe Harmand, conseiller municipal, aux motifs, d'une part, que ce dernier n'assiste pas aux séances du conseil municipal et, d'autre part, qu'il n'assume pas ses fonctions de conseiller municipal pour la tenue des bureaux de vote.


Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, M. Philippe Harmand, fait valoir qu'il assiste en général aux séances du conseil municipal et que les absences qui lui sont reprochées, qui s'expliquent par ses contraintes professionnelles, ne peuvent être la cause d'une démission d'office ; que le maire a attendu plus d'un mois après qu'il a refusé d'assurer la tenue d'un bureau de vote pour engager la procédure de démission d'office alors que pour le premier tour des élections législatives, il avait précisé qu'il ne pourrait tenir le bureau de vote à l'heure prévue pour des raisons professionnelles et qu'il n'a pas été convoqué pour assurer la tenue d'un bureau de vote à cette occasion ; qu'il a toujours rempli ses fonctions d'élu, notamment pour les élections régionales de 2015, ainsi que pour le second tour des élections présidentielles et le second tour des élections législatives, dont il a assuré le dépouillement.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que le maire d'Ucel demande à la cour de déclarer démissionnaire d'office M. Philippe Harmand, conseiller municipal, en raison, d'une part, de ses absences répétées aux séances du conseil municipal et, d'autre part, de son refus d'assumer ses fonctions par son refus de participer à la tenue des bureaux de vote ;




2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. // Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. // Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an." ; qu'en vertu de l'article R. 2121-5 du même code, le maire doit, à peine de déchéance, saisir le tribunal administratif d'une demande en vue de faire déclarer un conseiller municipal démissionnaire, dans le délai d'un mois suivant le refus par ce dernier de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois ;


3. Considérant que la circonstance qu'un conseiller municipal s'est absenté de façon répétée aux séances du conseil municipal n'est pas au nombre de celles qui permettent la mise en oeuvre des dispositions sus rappelées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;


4. Considérant, en revanche, que la présidence ou la tenue des bureaux de vote prévues par les articles R. 43 et R. 44 du code électoral sont au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif ou, le cas échéant, par la cour administrative d'appel, en application de l'article R. 2121-5 de ce code ;


5. Considérant que s'il peut être tenu pour établi que des propos peu amènes ont été échangés entre le maire d'Ucel et M. Harmand au cours et à la suite de la séance du conseil municipal du 11 avril 2017, ensuite de quoi ce dernier a manifesté quelques réticences pour participer à la tenue des bureaux de vote à l'occasion des élections présidentielles qui se sont déroulées les 23 avril et 7 mai 2017, il ne résulte pas de l'instruction que M. Harmand aurait refusé, moins d'un mois avant la saisine par le maire du tribunal administratif de Lyon, de remplir l'une des missions qui lui sont dévolues par les lois dès lors qu'il n'est pas établi que le maire lui aurait demandé d'assurer la tenue de l'un des bureaux de vote pour le premier tour des élections législatives du 11 juin 2017 et que les éléments produits au dossier font apparaître que, même s'il y est arrivé en retard par rapport à l'horaire qui lui avait été assigné, il a participé à la tenue de l'un des bureaux de vote lors du scrutin du 18 juin 2017 ;


6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire d'Ucel n'est pas fondé à demander que soit prononcée la démission d'office de M. Harmand, conseiller municipal ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête susvisée du maire d'Ucel est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Philippe Harmand.
Copies pour information en seront adressées à M. A... B... en sa qualité de maire d'Ucel et au préfet de l'Ardèche.



Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.



Lu en audience publique le 19 décembre 2017.
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N° 17LY03459