Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387975, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387975, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 387975
- ECLI:FR:CECHR:2017:387975.20171213
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
13 décembre 2017
- Rapporteur
- Mme Ophélie Champeaux
- Avocat(s)
- SCP PIWNICA, MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Office Dépôt Participations France a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, le rétablissement d'une fraction des déficits constatés au titre de ses résultats des exercices clos en 2004 et 2005 et, d'autre part, la décharge du prélèvement exceptionnel de 25% ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1106767 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 12VE04253 du 18 avril 2013, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme tardif l'appel formé par la société Office Dépôt Participations France contre ce jugement.
Par une décision n° 369462 du 9 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 14VE01430 du 2 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Office Dépôt Participations France contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Office Dépôt Participations France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Office Dépôt Participations France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Office Dépôt BS, filiale de la société requérante au sein d'un groupe fiscalement intégré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat de cette filiale, en premier lieu, le coût d'une prestation d'audit refacturée par la société de droit américain Office Dépôt Inc., en deuxième lieu, diverses autres charges facturées par cette même société et, enfin, une provision pour dépréciation de stock. En conséquence, elle a notifié à la société Office Dépôt Participations France des rehaussements entraînant la réduction de ses déficits reportables et, en application de l'article 95 de la loi de finances pour 2004, un prélèvement exceptionnel de 25 %, assorti d'une pénalité de 10 %, au titre des résultats correspondant au coût de l'audit et aux autres charges facturées par la société Office Dépôt Inc., regardés, les uns et les autres, pour l'application de cette disposition, comme des " produits distribués par une société (...) prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal ". La société Office Dépôt Participations se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2012 rejetant sa demande tendant au rétablissement de ses déficits reportables et à la décharge de la pénalité de 10 % dont le prélèvement exceptionnel mentionné ci-dessus, remboursé en cours d'instance par l'administration, avait été assorti.
Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la réintégration aux résultats de la somme de 242 711 euros payée au titre de la refacturation de l'audit diligenté par la société de droit américain Office Dépôt Inc. :
2. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance (...) d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achats ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour regarder comme fondée la réintégration aux résultats de la société Office Dépôt BS de la somme de 242 711 euros, la cour a relevé les circonstances, d'une part, que la prestation d'audit refacturée pour ce montant par la société Office Dépôt Inc. à sa filiale établie en France, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite " Sarbanes-Oxley " pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York, d'autre part, que l'audit n'avait pas été diligenté par la société Office Dépôt Inc. en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. C'est sans erreur de droit, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que la cour a pu en déduire, le lien de dépendance entre la société Office Dépôt BS et la société holding de droit américain Office Dépôt Inc. n'étant pas contesté, que l'administration établissait l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts citées au point 2 et que le paiement de la dépense correspondante constituait, dès lors que la société Office Dépôt BS n'établissait pas qu'elle en avait retiré une contrepartie, un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats d'ensemble imposables de la société requérante.
Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la réintégration aux résultats de la somme de 113 461 euros payée au titre de diverses prestations de services facturées par la société de droit américain Office Dépôt Inc. :
4. Lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
5. En relevant, pour juger que la déductibilité de certaines charges supportées par la société Office Dépôt BS n'était pas établie et que l'administration était en droit de les réintégrer au résultat imposable, que si cette société avait produit au cours du contrôle des factures correspondant à la fourniture, par sa société mère Office Dépôt Inc., de prestations de services de management, de finance et d'informatique, l'administration avait fait valoir que les mentions portées sur ces factures ne permettaient pas d'identifier la nature et la valeur des prestations en question et qu'enfin, la société n'avait apporté aucune justification quant à cette nature et cette valeur, la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.
Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la réintégration aux résultats d'une partie de la provision pour dépréciation de stock :
6. Pour regarder comme non déductible la provision pour dépréciation de stock comptabilisée par la société Office Dépôt BS au titre des années 2004 et 2005, la cour a considéré, d'une part, que la société n'avait fait état d'aucune méthode statistique justifiant le montant de cette provision et, d'autre part, qu'elle avait évalué le risque de mévente forfaitairement, à environ 9 % de la valeur totale des stocks. En statuant ainsi, alors que, comme en convient l'administration fiscale en défense, le montant de la provision n'avait nullement fait l'objet d'une évaluation forfaitaire, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en ce qu'il a rejeté sa demande de rétablissement de la fraction de ses déficits reportables correspondant à la réintégration à ses résultats de la provision pour dépréciation de stock qu'avait constituée sa filiale Office Dépôt BS.
Sur le règlement au fond :
8. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée au point 7.
9. Il résulte de l'instruction que la société Office Dépôt BS a comptabilisé une provision pour dépréciation de produits qu'elle détenait en stock, pour un montant de 2 601 957 euros à la clôture de l'exercice 2004 et de 2 645 821 euros à la clôture de l'exercice 2005, correspondant à une dépréciation à hauteur de 100 % de leur valeur des marchandises non mouvementées depuis six mois, supprimées du catalogue ou dont le taux de couverture était supérieur à vingt-quatre mois. L'administration, qui avait initialement remis en cause la totalité de cette provision, a accepté, dans sa réponse aux observations de la société, en date du 30 juin 2008, une provision représentant 75 % de la valeur des produits concernés et a limité à due concurrence le rehaussement de ses résultats, dont le montant en litige est ainsi quatre fois inférieur, sur ce point, à celui dont se prévaut la requérante. La société a donné son accord au rehaussement ainsi calculé.
10. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
11. Faute pour la société, qui convient dans ses écritures d'appel que la valeur résiduelle des produits retirés de son catalogue est de 25 % lorsqu'ils sont vendus à des " discounters ", d'établir que la rectification du montant de la provision à 75 % de son montant initial serait exagérée, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande formée contre ce chef de redressement.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre de ces dispositions, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Office Dépôt Participations France tendant au rétablissement de la fraction de ses déficits reportables correspondant à la provision pour dépréciation de stock constituée par sa filiale Office Dépôt BS.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la société Office Dépôt Participations France tendant au rétablissement de la fraction de ses déficits reportables correspondant à la provision pour dépréciation des stocks constituée par sa filiale Office Dépôt BS sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Office Dépôt Participations France est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Office Dépôt Participations France et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2017:387975.20171213
La société Office Dépôt Participations France a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, le rétablissement d'une fraction des déficits constatés au titre de ses résultats des exercices clos en 2004 et 2005 et, d'autre part, la décharge du prélèvement exceptionnel de 25% ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1106767 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 12VE04253 du 18 avril 2013, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme tardif l'appel formé par la société Office Dépôt Participations France contre ce jugement.
Par une décision n° 369462 du 9 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 14VE01430 du 2 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Office Dépôt Participations France contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Office Dépôt Participations France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Office Dépôt Participations France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Office Dépôt BS, filiale de la société requérante au sein d'un groupe fiscalement intégré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat de cette filiale, en premier lieu, le coût d'une prestation d'audit refacturée par la société de droit américain Office Dépôt Inc., en deuxième lieu, diverses autres charges facturées par cette même société et, enfin, une provision pour dépréciation de stock. En conséquence, elle a notifié à la société Office Dépôt Participations France des rehaussements entraînant la réduction de ses déficits reportables et, en application de l'article 95 de la loi de finances pour 2004, un prélèvement exceptionnel de 25 %, assorti d'une pénalité de 10 %, au titre des résultats correspondant au coût de l'audit et aux autres charges facturées par la société Office Dépôt Inc., regardés, les uns et les autres, pour l'application de cette disposition, comme des " produits distribués par une société (...) prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal ". La société Office Dépôt Participations se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2012 rejetant sa demande tendant au rétablissement de ses déficits reportables et à la décharge de la pénalité de 10 % dont le prélèvement exceptionnel mentionné ci-dessus, remboursé en cours d'instance par l'administration, avait été assorti.
Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la réintégration aux résultats de la somme de 242 711 euros payée au titre de la refacturation de l'audit diligenté par la société de droit américain Office Dépôt Inc. :
2. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance (...) d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achats ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour regarder comme fondée la réintégration aux résultats de la société Office Dépôt BS de la somme de 242 711 euros, la cour a relevé les circonstances, d'une part, que la prestation d'audit refacturée pour ce montant par la société Office Dépôt Inc. à sa filiale établie en France, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite " Sarbanes-Oxley " pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York, d'autre part, que l'audit n'avait pas été diligenté par la société Office Dépôt Inc. en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. C'est sans erreur de droit, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que la cour a pu en déduire, le lien de dépendance entre la société Office Dépôt BS et la société holding de droit américain Office Dépôt Inc. n'étant pas contesté, que l'administration établissait l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts citées au point 2 et que le paiement de la dépense correspondante constituait, dès lors que la société Office Dépôt BS n'établissait pas qu'elle en avait retiré une contrepartie, un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats d'ensemble imposables de la société requérante.
Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la réintégration aux résultats de la somme de 113 461 euros payée au titre de diverses prestations de services facturées par la société de droit américain Office Dépôt Inc. :
4. Lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
5. En relevant, pour juger que la déductibilité de certaines charges supportées par la société Office Dépôt BS n'était pas établie et que l'administration était en droit de les réintégrer au résultat imposable, que si cette société avait produit au cours du contrôle des factures correspondant à la fourniture, par sa société mère Office Dépôt Inc., de prestations de services de management, de finance et d'informatique, l'administration avait fait valoir que les mentions portées sur ces factures ne permettaient pas d'identifier la nature et la valeur des prestations en question et qu'enfin, la société n'avait apporté aucune justification quant à cette nature et cette valeur, la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.
Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la réintégration aux résultats d'une partie de la provision pour dépréciation de stock :
6. Pour regarder comme non déductible la provision pour dépréciation de stock comptabilisée par la société Office Dépôt BS au titre des années 2004 et 2005, la cour a considéré, d'une part, que la société n'avait fait état d'aucune méthode statistique justifiant le montant de cette provision et, d'autre part, qu'elle avait évalué le risque de mévente forfaitairement, à environ 9 % de la valeur totale des stocks. En statuant ainsi, alors que, comme en convient l'administration fiscale en défense, le montant de la provision n'avait nullement fait l'objet d'une évaluation forfaitaire, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en ce qu'il a rejeté sa demande de rétablissement de la fraction de ses déficits reportables correspondant à la réintégration à ses résultats de la provision pour dépréciation de stock qu'avait constituée sa filiale Office Dépôt BS.
Sur le règlement au fond :
8. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée au point 7.
9. Il résulte de l'instruction que la société Office Dépôt BS a comptabilisé une provision pour dépréciation de produits qu'elle détenait en stock, pour un montant de 2 601 957 euros à la clôture de l'exercice 2004 et de 2 645 821 euros à la clôture de l'exercice 2005, correspondant à une dépréciation à hauteur de 100 % de leur valeur des marchandises non mouvementées depuis six mois, supprimées du catalogue ou dont le taux de couverture était supérieur à vingt-quatre mois. L'administration, qui avait initialement remis en cause la totalité de cette provision, a accepté, dans sa réponse aux observations de la société, en date du 30 juin 2008, une provision représentant 75 % de la valeur des produits concernés et a limité à due concurrence le rehaussement de ses résultats, dont le montant en litige est ainsi quatre fois inférieur, sur ce point, à celui dont se prévaut la requérante. La société a donné son accord au rehaussement ainsi calculé.
10. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
11. Faute pour la société, qui convient dans ses écritures d'appel que la valeur résiduelle des produits retirés de son catalogue est de 25 % lorsqu'ils sont vendus à des " discounters ", d'établir que la rectification du montant de la provision à 75 % de son montant initial serait exagérée, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande formée contre ce chef de redressement.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre de ces dispositions, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Office Dépôt Participations France tendant au rétablissement de la fraction de ses déficits reportables correspondant à la provision pour dépréciation de stock constituée par sa filiale Office Dépôt BS.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la société Office Dépôt Participations France tendant au rétablissement de la fraction de ses déficits reportables correspondant à la provision pour dépréciation des stocks constituée par sa filiale Office Dépôt BS sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Office Dépôt Participations France est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Office Dépôt Participations France et au ministre de l'action et des comptes publics.