Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 407128
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 407128
Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies
- N° 407128
- ECLI:FR:CECHR:2017:407128.20171208
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
08 décembre 2017
- Rapporteur
- Mme Liza Bellulo
- Avocat(s)
- SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1300220 du 19 mars 2015, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15NT01666 du 24 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 20 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)B..., dont M. A...B...était l'unique associé et qui n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'administration a assujetti M. et Mme B...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006. Ces rehaussements résultaient notamment, d'une part, de la réintégration dans les résultats de l'EARL de frais financiers supportés par celle-ci à raison de la situation débitrice du compte courant d'associé de M. B...et, d'autre part, de la remise en cause du bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies du code général des impôts dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l'EARL. Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de ces impositions. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices de l'exploitation d'une entreprise agricole en vertu de l'article 72 du même code, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale " est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ". Selon le 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Il ressort de ces dispositions que les charges financières supportées durant l'exercice ne sont au nombre des charges déductibles qu'à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise. Par suite, lorsque, dans une exploitation agricole à responsabilité limitée, le solde du compte courant d'associé de l'exploitant devient débiteur, ce qui signifie que celui-ci alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de l'entreprise, les prélèvements ainsi effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts. Cette quote-part est égale au rapport entre le solde débiteur moyen du compte courant d'associé de l'exploitant et le montant moyen des emprunts, découverts bancaires et autres sources de financement de l'entreprise génératrices de frais financiers, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des autres dettes de l'entreprise, qui ne donnent pas lieu à rémunération de sa part.
3. Par suite, en jugeant que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'EARL B...une quote-part de ses charges financières, déterminée par le rapport entre le solde débiteur moyen annuel du compte courant de M.B..., associé unique de cette EARL, et le montant moyen des prêts et avances dont celle-ci bénéficiait, sans qu'il y eût lieu de tenir compte au dénominateur des autres dettes de l'entreprise, notamment de celles qu'elle avait contractées à l'égard de ses fournisseurs, dont elle a relevé qu'elles n'étaient pas, en l'espèce, génératrices de frais financiers, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros (...) / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu (...) ". Une plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. A cet égard, l'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu'il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité.
5. Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL Kergontes l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL Kergontès. En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL Kergontes, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL Kergontès, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi dirigé contre ce chef de redressement, que M. B...est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession du matériel agricole de l'EARLB..., ainsi que des majorations correspondantes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2017:407128.20171208
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1300220 du 19 mars 2015, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15NT01666 du 24 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 20 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)B..., dont M. A...B...était l'unique associé et qui n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'administration a assujetti M. et Mme B...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006. Ces rehaussements résultaient notamment, d'une part, de la réintégration dans les résultats de l'EARL de frais financiers supportés par celle-ci à raison de la situation débitrice du compte courant d'associé de M. B...et, d'autre part, de la remise en cause du bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies du code général des impôts dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l'EARL. Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de ces impositions. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices de l'exploitation d'une entreprise agricole en vertu de l'article 72 du même code, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale " est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ". Selon le 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Il ressort de ces dispositions que les charges financières supportées durant l'exercice ne sont au nombre des charges déductibles qu'à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise. Par suite, lorsque, dans une exploitation agricole à responsabilité limitée, le solde du compte courant d'associé de l'exploitant devient débiteur, ce qui signifie que celui-ci alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de l'entreprise, les prélèvements ainsi effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts. Cette quote-part est égale au rapport entre le solde débiteur moyen du compte courant d'associé de l'exploitant et le montant moyen des emprunts, découverts bancaires et autres sources de financement de l'entreprise génératrices de frais financiers, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des autres dettes de l'entreprise, qui ne donnent pas lieu à rémunération de sa part.
3. Par suite, en jugeant que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'EARL B...une quote-part de ses charges financières, déterminée par le rapport entre le solde débiteur moyen annuel du compte courant de M.B..., associé unique de cette EARL, et le montant moyen des prêts et avances dont celle-ci bénéficiait, sans qu'il y eût lieu de tenir compte au dénominateur des autres dettes de l'entreprise, notamment de celles qu'elle avait contractées à l'égard de ses fournisseurs, dont elle a relevé qu'elles n'étaient pas, en l'espèce, génératrices de frais financiers, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros (...) / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu (...) ". Une plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. A cet égard, l'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu'il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité.
5. Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL Kergontes l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL Kergontès. En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL Kergontes, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL Kergontès, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi dirigé contre ce chef de redressement, que M. B...est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession du matériel agricole de l'EARLB..., ainsi que des majorations correspondantes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.