Conseil d'État, 8ème chambre, 12/07/2017, 404815, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème chambre, 12/07/2017, 404815, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème chambre
- N° 404815
- ECLI:FR:CECHS:2017:404815.20170712
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
12 juillet 2017
- Rapporteur
- Mme Emmanuelle Petitdemange
- Avocat(s)
- SCP ODENT, POULET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion sans délai de M. H...Q..., M. N... F..., M. A...B..., M. J...G..., M. D...O..., M. C...R..., M. I... P..., Mme T...P..., M. E...S...et M. K...M..., ainsi que de toute personne appartenant au collectif " Lascrosses " ou de toute personne relevant de leur chef occupant irrégulièrement le bâtiment Armengaud appartenant à son domaine public. Par une ordonnance n° 1604409 du 17 octobre 2016, ce juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 et 16 novembre 2016 et les 23 mai et 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Toulouse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans titre sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, Auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. H...Q..., de M. N...L..., de M. A...B..., de M. J...G..., de M. D...O..., de M. C...R..., de M. I...P..., de Mme T...P..., de M. E...S...et de M. K...M....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que 75 personnes sans abri, dont 25 enfants, regroupées au sein du " collectif Lascrosses " se sont introduites le 19 septembre 2016 sans autorisation dans le bâtiment Armengaud, situé place du docteur Baylac à Toulouse, sur le site de l'hôpital Purpan dont le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse est propriétaire. Le CHU de Toulouse a fait procéder à un constat d'huissier, le 23 septembre 2016, qui a relevé la présence sur place de M. H...Q..., M. N...F..., M. A...B..., M. J...G..., M. D...O..., M. C...R..., M. I...P..., Mme T...P..., M. E...S..., et M. K...M.... Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2016 rejetant sa demande tendant à l'expulsion sans délai des personnes dont la présence a été constatée sur les lieux par l'huissier, sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui appartient, alors même que l'occupant s'est borné en défense à faire valoir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse sans soulever aucun moyen relatif à l'absence d'urgence, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l'urgence justifie ou non l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, le respect de la condition d'urgence ne saurait être présumé. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en ne regardant pas la condition d'urgence comme remplie du seul fait qu'il lui était demandé de prononcer l'expulsion d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public.
3. En deuxième lieu, le CHU soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en fondant son appréciation relative à l'absence de nuisances sonores et sanitaires sur les déclarations d'un syndicat soutenant les occupants. Toutefois, il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a relevé que les nuisances alléguées par le centre hospitalier n'avaient été constatées ni par l'huissier mandaté par celui-ci, ni par l'expert désigné, et a conclu de ces constatations que leur réalité ne pouvait être regardée comme établie par le seul courriel émanant des membres de l'équipe de week-end de l'hôpital, que celui-ci avait produit. Si, en outre, le juge des référés a fait référence à une attestation fournie par la commission exécutive générale du syndicat majoritaire des personnels réunie le 3 octobre 2016, cet élément venait seulement au soutien des autres éléments qu'il a relevés et ne fondait pas à lui seul son appréciation. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. En dernier lieu, pour juger que la condition d'urgence et d'utilité n'était pas remplie, le juge des référés a d'abord relevé, en réponse à un moyen tiré de ce que l'urgence résultait des troubles occasionnés par l'occupation illicite sur le bon fonctionnement du service public hospitalier au regard, en particulier, de la présence à proximité immédiate du Pavillon Médecine abritant les soins palliatifs, que l'unique porte d'accès à la galerie semi-enterrée reliant le bâtiment litigieux au Pavillon Médecine depuis le sous-sol du premier avait été obstruée par les occupants eux-mêmes, qu'aucune intrusion n'avait été constatée au sein du service des soins palliatifs, que les accès des deux bâtiments étaient situés à l'opposé l'un de l'autre, que ni l'huissier mandaté par le CHU, ni l'expert désigné n'avait constaté directement l'existence des nuisances sonores et sanitaires évoquées ou la présence de matériel médical dans les locaux occupés et qu'aucune dégradation n'avait été constatée. Il a ensuite indiqué que les risques allégués d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et à celles des occupants n'était pas avérés dès lors, d'une part, que le risque que ferait courir cette occupation aux services d'intérêt vitaux, au sens du plan " ORSEC ", se situant à proximité et les risques particuliers liés à la menace terroriste n'étaient pas caractérisés et, d'autre part, que les locaux, encore très récemment utilisés dans le cadre du service public hospitalier, comportaient des aménagements sanitaires, que les occupants avaient indiqué sans être contestés avoir réparé les boitiers électriques descellés, que les risques de pollution de l'eau allégués n'étaient pas établis et qu'il n'était pas contesté que des extincteurs avaient été fournis aux occupants. Il a, enfin, fait état de l'absence de projet concernant le bâtiment litigieux et de la situation des occupants, au nombre desquels figurent plusieurs familles reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable ainsi que des personnes malades. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Dès lors, le pourvoi du CHU de Toulouse doit être rejeté.
5. MM. H...Q..., A...B..., J...G..., D...O..., C...R..., I...P..., E...S..., K...M..., N...L..., U...T...P...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP H. Masse-Dessen G. Thouvenin et O. Coudray, avocat des défendeurs, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à la SCP H. Masse-Dessen G. Thouvenin et O. Coudray.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du CHU de Toulouse est rejeté.
Article 2 : Le CHU de Toulouse versera à la SCP H. Masse-Dessen G. Thouvenin et O. Coudray, avocat des défendeurs, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à MM. H...Q..., A...B..., J...G..., D...O..., C...R..., I...P..., E...S..., K...M..., N...L..., à Mme T...P...et au collectif " Lascrosses ".
Copie en sera adressée au Défenseur des droits
ECLI:FR:CECHS:2017:404815.20170712
Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion sans délai de M. H...Q..., M. N... F..., M. A...B..., M. J...G..., M. D...O..., M. C...R..., M. I... P..., Mme T...P..., M. E...S...et M. K...M..., ainsi que de toute personne appartenant au collectif " Lascrosses " ou de toute personne relevant de leur chef occupant irrégulièrement le bâtiment Armengaud appartenant à son domaine public. Par une ordonnance n° 1604409 du 17 octobre 2016, ce juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 et 16 novembre 2016 et les 23 mai et 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Toulouse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans titre sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, Auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. H...Q..., de M. N...L..., de M. A...B..., de M. J...G..., de M. D...O..., de M. C...R..., de M. I...P..., de Mme T...P..., de M. E...S...et de M. K...M....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que 75 personnes sans abri, dont 25 enfants, regroupées au sein du " collectif Lascrosses " se sont introduites le 19 septembre 2016 sans autorisation dans le bâtiment Armengaud, situé place du docteur Baylac à Toulouse, sur le site de l'hôpital Purpan dont le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse est propriétaire. Le CHU de Toulouse a fait procéder à un constat d'huissier, le 23 septembre 2016, qui a relevé la présence sur place de M. H...Q..., M. N...F..., M. A...B..., M. J...G..., M. D...O..., M. C...R..., M. I...P..., Mme T...P..., M. E...S..., et M. K...M.... Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2016 rejetant sa demande tendant à l'expulsion sans délai des personnes dont la présence a été constatée sur les lieux par l'huissier, sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui appartient, alors même que l'occupant s'est borné en défense à faire valoir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse sans soulever aucun moyen relatif à l'absence d'urgence, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l'urgence justifie ou non l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, le respect de la condition d'urgence ne saurait être présumé. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en ne regardant pas la condition d'urgence comme remplie du seul fait qu'il lui était demandé de prononcer l'expulsion d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public.
3. En deuxième lieu, le CHU soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en fondant son appréciation relative à l'absence de nuisances sonores et sanitaires sur les déclarations d'un syndicat soutenant les occupants. Toutefois, il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a relevé que les nuisances alléguées par le centre hospitalier n'avaient été constatées ni par l'huissier mandaté par celui-ci, ni par l'expert désigné, et a conclu de ces constatations que leur réalité ne pouvait être regardée comme établie par le seul courriel émanant des membres de l'équipe de week-end de l'hôpital, que celui-ci avait produit. Si, en outre, le juge des référés a fait référence à une attestation fournie par la commission exécutive générale du syndicat majoritaire des personnels réunie le 3 octobre 2016, cet élément venait seulement au soutien des autres éléments qu'il a relevés et ne fondait pas à lui seul son appréciation. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. En dernier lieu, pour juger que la condition d'urgence et d'utilité n'était pas remplie, le juge des référés a d'abord relevé, en réponse à un moyen tiré de ce que l'urgence résultait des troubles occasionnés par l'occupation illicite sur le bon fonctionnement du service public hospitalier au regard, en particulier, de la présence à proximité immédiate du Pavillon Médecine abritant les soins palliatifs, que l'unique porte d'accès à la galerie semi-enterrée reliant le bâtiment litigieux au Pavillon Médecine depuis le sous-sol du premier avait été obstruée par les occupants eux-mêmes, qu'aucune intrusion n'avait été constatée au sein du service des soins palliatifs, que les accès des deux bâtiments étaient situés à l'opposé l'un de l'autre, que ni l'huissier mandaté par le CHU, ni l'expert désigné n'avait constaté directement l'existence des nuisances sonores et sanitaires évoquées ou la présence de matériel médical dans les locaux occupés et qu'aucune dégradation n'avait été constatée. Il a ensuite indiqué que les risques allégués d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et à celles des occupants n'était pas avérés dès lors, d'une part, que le risque que ferait courir cette occupation aux services d'intérêt vitaux, au sens du plan " ORSEC ", se situant à proximité et les risques particuliers liés à la menace terroriste n'étaient pas caractérisés et, d'autre part, que les locaux, encore très récemment utilisés dans le cadre du service public hospitalier, comportaient des aménagements sanitaires, que les occupants avaient indiqué sans être contestés avoir réparé les boitiers électriques descellés, que les risques de pollution de l'eau allégués n'étaient pas établis et qu'il n'était pas contesté que des extincteurs avaient été fournis aux occupants. Il a, enfin, fait état de l'absence de projet concernant le bâtiment litigieux et de la situation des occupants, au nombre desquels figurent plusieurs familles reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable ainsi que des personnes malades. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Dès lors, le pourvoi du CHU de Toulouse doit être rejeté.
5. MM. H...Q..., A...B..., J...G..., D...O..., C...R..., I...P..., E...S..., K...M..., N...L..., U...T...P...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP H. Masse-Dessen G. Thouvenin et O. Coudray, avocat des défendeurs, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à la SCP H. Masse-Dessen G. Thouvenin et O. Coudray.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du CHU de Toulouse est rejeté.
Article 2 : Le CHU de Toulouse versera à la SCP H. Masse-Dessen G. Thouvenin et O. Coudray, avocat des défendeurs, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à MM. H...Q..., A...B..., J...G..., D...O..., C...R..., I...P..., E...S..., K...M..., N...L..., à Mme T...P...et au collectif " Lascrosses ".
Copie en sera adressée au Défenseur des droits