Conseil d'État, 6ème chambre, 14/06/2017, 393045, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème chambre, 14/06/2017, 393045, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème chambre
- N° 393045
- ECLI:FR:CECHS:2017:393045.20170614
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
14 juin 2017
- Rapporteur
- M. Stéphane Decubber
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 393045, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août et 2 décembre 2015 et le 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles en tant qu'il classe la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces d'animaux classées nuisibles et en ce qu'il prévoit les modalités de leur destruction ;
2°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il inscrit sur la liste des espèces nuisibles :
- le renard et la martre dans le département de l'Ain ;
- la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde dans le département des Côtes d'Armor ;
- la martre dans le département d'Indre-et-Loire ;
- la martre, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde dans le département de la Haute-Loire ;
- le putois dans le département de la Loire-Atlantique ;
- la martre dans le département de Maine-et-Loire ;
- le putois dans le département du Pas-de-Calais ;
- la corneille noire et l'étourneau sansonnet dans le département du Puy-de-Dôme ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de la Seine-et-Marne ;
- la martre et l'étourneau sansonnet dans le département de la Haute-Vienne ;
- la fouine et la martre dans le département de l'Yonne ;
- la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde dans le département du Val d'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 393090, par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre 2015 et 9 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France nature environnement (FNE) et Humanité et biodiversité (HB) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015 en tant qu'il inscrit sur la liste des espèces nuisibles :
- la martre dans le département de l'Ain ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de l'Allier ;
- la pie bavarde dans le département des Alpes de Haute-Provence ;
- la pie bavarde dans le département de l'Aube ;
- la pie bavarde dans le département de l'Aude ;
- la martre et la pie bavarde dans le département du Calvados ;
- la pie bavarde dans le département du Cher ;
- la fouine dans le département du Finistère ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de la Haute-Loire ;
- la pie bavarde dans le département de la Lozère ;
- la martre dans le département de Maine-et-Loire ;
- la fouine dans le département de la Marne ;
- la pie bavarde dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
- la belette dans le département de la Moselle ;
- la pie bavarde dans le département de la Nièvre ;
- la pie bavarde dans le département du Pas-de-Calais ;
- la fouine et la pie bavarde dans le département du Puy-de-Dôme ;
- la pie bavarde dans le département des Hautes-Pyrénées ;
- la pie bavarde dans le département du Haut-Rhin ;
- la fouine dans le département de la Savoie ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de la Seine-et-Marne ;
- la fouine et la pie bavarde dans le département du Var ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous les nos 393133 et 393227, par deux requêtes, deux mémoires complémentaires, deux autres mémoires et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre, 4 septembre et 1er décembre 2015, les 8 mars et 16 novembre 2016 et le 4 avril 2017, la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la martre et le putois sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Moselle.
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4° Sous le n° 393136, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 27 novembre 2015 et le 12 mai 2017, la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de la Vendée et la Chambre d'agriculture de la Vendée demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas le putois sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Vendée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Sous le n° 393138, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 27 novembre 2015 et le 5 août 2016, la Fédération départementale des chasseurs de la Loire demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la martre sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Loire.
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6° Sous le n° 393145, par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 27 novembre 2015 et les 5 février et 16 novembre 2016, la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire et l'Association des piégeurs de Maine-et-Loire demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la martre sur la liste des espèces classées nuisibles dans l'ensemble du département de Maine-et-Loire.
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7° Sous le n° 393146, par une requête, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 30 novembre 2015, le 11 octobre 2016 et le 12 mai 2017, la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, la Coordination rurale de Loire-Atlantique, l'Association départementale des terreurs, piégeurs et autres régulateurs de prédateurs et déprédateurs de Loire-Atlantique, l'Association départementale des garde-chasses particuliers de Loire-Atlantique, l'Association départementale des associations communales et intercommunales de chasse agréées de Loire-Atlantique et le Syndicat départemental de la propriété privée rurale de Loire-Atlantique demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la martre et la belette sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Loire-Atlantique, limite le classement du putois à 79 communes de ce département et limite les modalités de destruction à tir de la pie bavarde ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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8° Sous le n° 393148, par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 27 novembre 2015, le 14 mars 2016 et le 12 mai 2017, la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la belette sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département du Pas-de-Calais et limite l'inscription du putois sur cette liste aux communes de ce département qu'il énumère ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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9° Sous le n° 394393, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre 2015, 3 février 2016 et 12 mai 2017, la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et dirigé contre le même arrêté du 30 juin 2015, ensemble cet arrêté, en tant qu'il n'inscrit pas la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Mayenne ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ces mêmes décisions en tant qu'elles n'inscrivent pas la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles sur les communes de Beaumont-Pied-de-Boeuf, Saint-Denis d'Anjou, Epineux-le-Seguin, Bannes, Cossé-en-Champagne, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Saint-Pierre sur Erve, Saint-Jean sur Erve, Blandouet, Torcé, Viviers-en-Charnie, La Bazouge-de-Chemeré, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Calais-du-Désert, Ballée, Bazougers, Bierné, Beaulieu-sur-Oudon, Bouère, Bouessay, Chammes, Chemeré-le-Roi, Couptrain, La Cropte, La Gravelle, La Pallu, Le Buret, Lignières-Orgères, Montjean, Préaux, Pré-en-Pail, Neuilly-le-Vendin, Ruillé-le-Gravelais, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Brice, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Georges-le-Fléchart, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Samson, Sainte-Suzanne, Vaiges et Voutré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle, de l'Union nationale des piégeurs agréés de France et de la Fédération nationale des chasseurs, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, de la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, de la Chambre de l'agriculture de la Vendée, de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire, de la Fédération départementale des chasseurs du Maine-et-loire, de l'association des piégeurs du Maine-et-loire, de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-atlantique, de la Coordination rurale de Loire-atlantique, de l'association départementale des déterreurs piégeurs et autres régulateurs prédateurs et déprédateurs de 44, de l'association départementale des gardes-chasses particuliers assermentés de Loire-atlantique, de l'association départementale des associations communales et intercommunales de Loire-atlantique, du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Loire-atlantique, de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais et de la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. / (...) II. - Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année. / (...) IV. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / (...) Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. " ; que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 30 juin 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste ainsi que les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions :
2. Considérant que, eu égard à l'objet des litiges, le Centre ornithologique Ile-de-France justifie d'un intérêt suffisant à intervenir dans la requête n° 393045, la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France à intervenir dans les requêtes nos 393045 et 393090 et l'association France nature environnement à intervenir dans la requête n° 393148 ;
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son entier :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; que ce dernier, en sa qualité de directeur d'administration centrale, disposait, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, d'une délégation permanente de signature du ministre pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; qu'en application de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature est compétente en matière de protection, de police et de gestion de la nature et de la diversité biologique terrestre et marine, ainsi que de police de la chasse et de gestion de la faune sauvage ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été régulièrement adressée à ses membres, accompagnée de l'ordre du jour de la réunion, le 25 mars 2015, soit plus de cinq jours avant la date de sa réunion du 2 avril 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la convocation de ce conseil aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la date de l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a rendu son avis le 2 avril 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de ce conseil manque en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés des vices entachant la procédure de consultation des différentes commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage ne peuvent, en tout état de cause, être utilement soulevés à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté dans son entier, mais seulement au soutien de l'annulation des mesures de classement retenues dans le département concerné ; que ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la durée du classement :
7. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1, l'arrêté attaqué fixe la liste des animaux classés nuisibles au niveau départemental pour une période de trois ans ; qu'en retenant cette durée de trois ans, il s'est borné à se conformer à ces dispositions, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient illégales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation affectant la durée du classement doit être écarté ;
S'agissant de l'inscription du putois, de la martre et de la belette parmi les espèces classées nuisibles :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1 que les espèces dont les modalités de destruction sont définies par l'arrêté attaqué peuvent être classées nuisibles au niveau départemental soit lorsqu'elles sont répandues de façon significative dans le département concerné et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, soit lorsqu'il est établi qu'elles sont à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ; que le putois, la martre et la belette sont classées parmi les espèces nuisibles par l'arrêté attaqué, respectivement, dans deux, vingt-neuf et un départements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces critères n'auraient pas été respectés ni que ces trois espèces seraient insusceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'inscription de la martre, de la belette et du putois sur la liste des espèces nuisibles dans l'ensemble des départements concernés ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne :
9. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les articles 11, 14 et 16 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
S'agissant des modalités de destruction des espèces classées nuisibles :
10. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année être : / - piégé en tout lieu ; / - déterré avec ou sans chien. / Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole. / (...) Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en oeuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ; " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de destruction seraient susceptibles de porter atteinte à d'autres espèces que le renard ; que la circonstance que l'arrêté attaqué prévoie la suspension des destructions des renards dans les parcelles où sont mises en oeuvre des opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il permet l'inscription de cette espèce sur les listes d'espèces classées comme nuisibles ; que si le renard est inscrit comme espèce nuisible dans de nombreux départements, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, lequel n'autorise des actions de destruction de cette espèce, au demeurant largement répandue sur l'ensemble du territoire, que dans les conditions et limites qu'il détermine, qu'il aurait pour objet ou pour effet d'éradiquer cette espèce animale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de destruction du renard définies par l'arrêté seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
S'agissant des autres moyens :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-2 du code de l'environnement : " Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; / 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; / 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ; / 4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; / 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. " ; que l'article 2 de l'arrêté attaqué autorise le piégeage de la belette, de la fouine, de la martre et du putois ainsi que le tir de la pie bavarde " sur les territoires désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs " ; que la circonstance que l'article 2 de l'arrêté se réfère aux territoires désignés par le schéma départemental de gestion cynégétique pour définir les conditions de piégeage de certaines espèces n'est contraire à aucun principe et ne méconnaît ni les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni celles de l'article L. 425-2 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles L. 425-2 et R. 427-6 du code de l'environnement et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il autorise le piégeage des mustélidés et le tir de la pie bavarde dans les zones désignées par le schéma départemental de gestion cynégétique comme nécessitant la régulation des prédateurs, ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens dirigés contre les mesures de classement de certaines espèces nuisibles arrêtées au niveau départemental :
12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1 que le ministre chargé de la chasse inscrit une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ;
En ce qui concerne le département de l'Ain :
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre et le renard sont répandus de façon significative dans le département de l'Ain et qu'ils sont susceptibles d'y causer des dommages importants aux quelque 350 élevages avicoles que compte le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 en inscrivant la martre et le renard sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département de l'Allier :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut être utilement excipé de l'illégalité de l'inscription de la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département de l'Allier, dès lors que cette espèce n'est pas inscrite sur la liste des espèces nuisibles de ce département ;
15. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de l'Allier et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux nombreux élevages avicoles, aux activités maraîchères et aux vignobles que compte ce département ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles ou dans les vignes pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département doit être écarté ;
En ce qui concerne le département des Alpes de Haute-Provence :
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département des Alpes de Haute-Provence et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux nombreux vergers que compte ce département ; que, dès lors, et sans qu'il soit utile de s'interroger sur l'imputabilité à cette espèce des dommages ayant donné lieu à des déclarations de dégâts dans ce département, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département de l'Aube :
17. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 4 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de l'Aube, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de l'Aube ;
En ce qui concerne le département de l'Aude :
18. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 3 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de l'Aude, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de l'Aude ;
En ce qui concerne le département du Calvados :
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre et la pie bavarde sont répandues de façon significative dans le département du Calvados et qu'elles sont susceptibles, d'une part, d'y causer des dommages importants aux quelque 1 800 élevages avicoles et, pour la martre, aux nombreux ruchers que compte ce département, d'autre part, de compromettre les actions de préservation de la population de perdrix grises mises en oeuvre par la Fédération départementale des chasseurs du Calvados ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 en inscrivant la martre et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département du Cher :
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est à l'origine de dégâts aux activités agricoles et avicoles s'élevant à plus de 12 000 euros, pendant la période 2011-2014, dans le département du Cher ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département des Côtes d'Armor :
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde sont répandues de façon significative dans le département des Côtes d'Armor et qu'elles sont susceptibles d'y causer des dommages importants aux nombreuses exploitations agricoles, notamment aux élevages avicoles et aux ruchers, que compte ce département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département du Finistère :
22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est à l'origine de dégâts aux élevages avicoles s'élevant à plus de 10 000 euros, pendant la période 2011-2014, dans le département du Finistère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département d'Indre-et-Loire :
23. Considérant que si, en application des dispositions du 2° du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, les dommages causés et les atteintes susceptibles d'être occasionnées par les animaux d'une espèce à la faune et à la flore sauvages sont susceptibles d'être pris en compte, il ressort des pièces du dossier que la martre est, en tout état de cause, à l'origine de dégâts aux élevages qui, s'élevant à près de 12 000 euros sur la période 2011-2014, justifient légalement à eux seuls l'inscription de la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département d'Indre-et-Loire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département de la Loire :
24. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la martre serait répandue de façon significative dans le département de la Loire ; que si la Fédération départementale des chasseurs de la Loire fait état de 28 déclarations de dégâts établies pendant la période 2011-2014, le montant moyen estimé de ces dégâts est de l'ordre de 70 euros ; que ces éléments ne suffisent pas à établir que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Loire ;
En ce qui concerne le département de la Haute-Loire :
25. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est répandue de façon significative dans le département de la Haute-Loire et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants, notamment aux nombreux exploitations avicoles, ruchers et élevages de petit gibier que compte ce département ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
26. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde, dont quelque 1 200, 800 et 6 400 spécimens ont été respectivement prélevés pendant la période 2011-2014, seraient répandus de façon significative dans ce département ; que s'il est soutenu en défense, s'agissant de la corneille noire, qu'un guide ornithologique publié en 2002 mentionnerait la présence dans ce département de 10 000 à 20 000 couples, ces données anciennes n'établissent pas la présence significative de l'espèce à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde seraient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'inscription de la corneille noire, du corbeau freux et de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Haute-Loire ;
En ce qui concerne le département de la Loire-Atlantique :
27. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des données relatives à l'indice de densité de l'espèce dans le département de la Loire-Atlantique, que le putois est répandu de façon significative dans certaines communes de ce département, mais qu'il n'est pas présent dans l'ensemble du département ; qu'il est susceptible de causer des dommages importants, notamment aux quelque 5 000 exploitations avicoles et 150 élevages de petit gibier que compte le département ; que l'étude des solutions alternatives à la destruction des putois a été conduite ; que, par suite, en inscrivant le putois sur la liste des espèces nuisibles dans 79 communes de ce département, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la belette et la martre seraient répandues de façon significative dans le département de la Loire-Atlantique ; qu'il n'est pas soutenu qu'elles seraient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la belette et la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Loire-Atlantique ;
29. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 2 de l'arrêté contesté : " La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. (...) Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers, les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétique désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est interdit. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de destruction méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement du fait de leur caractère trop restrictif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il limite le tir de la pie à poste fixe dans ce département, serait entaché d'une erreur d'appréciation des faits ou d'une erreur de droit, doit être écarté ;
En ce qui concerne le département de la Lozère :
30. Considérant qu'il n'est pas contesté par les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Lozère ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux quelque 900 élevages avicoles, ainsi qu'aux élevages de petit gibier que compte ce département ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département de Maine-et-Loire :
31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est répandue de façon significative dans la partie orientale du département de Maine-et-Loire, et en particulier dans les cantons de Beaufort-en-Vallée et Longué-Jumelles ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait répandue de façon significative dans d'autres parties du département ; que la martre est susceptible de causer des dommages importants, notamment aux quelque 1 100 élevages avicoles et 100 élevages de lapins, ainsi qu'aux élevages de petit gibier que compte le département de Maine-et-Loire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département dans les cantons de Beaufort-en-Vallée et Longué-Jumelles ;
En ce qui concerne le département de la Marne :
32. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la fouine est répandue de façon significative dans le département de la Marne, le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de la Marne dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives à ces mêmes intérêts ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Marne ;
En ce qui concerne le département de la Mayenne :
33. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pie bavarde serait répandue de façon significative dans le département de la Mayenne ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Mayenne ;
En ce qui concerne le département de Meurthe-et-Moselle :
34. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 900 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans ce département, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
En ce qui concerne le département de la Moselle :
35. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la martre et le putois seraient répandus de façon significative dans le département de la Moselle ; qu'il n'est pas soutenu qu'elles seraient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la martre et le putois sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Moselle ;
36. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la belette, dont moins de 150 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans ce département, ni que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la belette sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Moselle ;
En ce qui concerne le département de la Nièvre :
37. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département, le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de la Nièvre dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives à ces mêmes intérêts ; que, dans ces conditions, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département du Pas-de-Calais :
38. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la belette, dont près de 25 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, est répandue de façon significative dans le département du Pas-de-Calais ; que si le ministre, en défense, conteste la fiabilité des données produites par la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, il ne produit lui-même aucune pièce de nature à établir que la présence de cette espèce ne serait pas significative ; que ce département compte près de 7 000 exploitations agricoles et 100 élevages de petit gibier, auxquels cette espèce est susceptible de causer des atteintes significatives ; que compte tenu des caractéristiques du département, cette espèce est susceptible d'y causer des atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'a pas inscrit la belette sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Pas-de-Calais ;
39. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a inscrit le putois sur la liste des espèces nuisibles dans l'ensemble du département du Pas-de-Calais, à l'exclusion de 166 des 895 communes que compte ce département ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des données relatives à l'indice de densité de l'espèce dans le département du Pas-de-Calais, que si la présence du putois, dont quelque 2 500 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2012, est importante dans l'ensemble du département, elle ne peut pas être regardée comme significative dans les 166 communes dans lesquelles il n'a pas été inscrit sur la liste des espèces nuisibles, sur le territoire desquels la probabilité de diminution de sa présence est élevée ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en n'inscrivant pas le putois sur la liste des espèces nuisibles dans l'ensemble de ce département ;
40. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté par les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département du Pas-de-Calais ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux nombreux élevages avicoles et élevages de petit gibier que compte le département ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme :
41. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la corneille noire et l'étourneau sansonnet sont répandus de façon significative dans le département du Puy-de-Dôme et qu'ils sont susceptibles d'y causer des dommages importants, notamment aux quelque 300 élevages de volailles en plein air, ainsi qu'aux quelque 600 hectares de maïs fourrage, 600 hectares de vignes et 200 hectares de vergers, que compte ce département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire et l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
42. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est répandue de façon significative dans le département du Puy-de-Dôme et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants, notamment aux quelque 300 élevages de volailles en plein air et aux élevages de petit gibier que compte ce département ; le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
43. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté par les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département du Puy-de-Dôme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux quelque 300 élevages de volailles en plein air, aux élevages de petit gibier et aux quelque 1 000 hectares de vignes et de vergers que compte le département ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles et des vignes pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département des Hautes-Pyrénées :
44. Considérant que le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département des Hautes-Pyrénées dont il découlerait que la pie bavarde serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives à ces mêmes intérêts ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Hautes-Pyrénées ;
En ce qui concerne le département du Haut-Rhin :
45. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 1 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département du Haut-Rhin, ni que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Haut-Rhin ;
En ce qui concerne le département de la Savoie :
46. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la fouine, dont environ 300 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de la Savoie, ni que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Savoie ;
En ce qui concerne le département de Seine-et-Marne :
47. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre et la pie bavarde sont répandues de façon significative dans le département de la Seine-et-Marne ; que ces espèces sont susceptibles de causer des dommages importants, notamment aux quelque 100 élevages avicoles et aux élevages de petit gibier que compte le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 en inscrivant la martre et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département du Var :
48. Considérant, d'une part, qu'il ne peut être utilement excipé de l'illégalité de l'inscription de la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Var, dès lors que cette espèce n'est pas inscrite sur la liste des espèces nuisibles de ce département ;
49. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont environ 1 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département du Var, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Var ;
En ce qui concerne le département de la Vendée :
50. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des données relatives à l'indice de densité de l'espèce dans le département de la Vendée, que le putois, dont, du reste, environ 2 200 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, est répandu de façon significative dans ce département ; que ce département compte de nombreux élevages avicoles et qu'y sont menées des actions de réintroduction de petit gibier, auxquels cette espèce est susceptible de causer des atteintes significatives ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques du département de la Vendée, cette espèce est susceptible d'y causer des atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la Fédération des chasseurs de la Vendée requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'a pas inscrit le putois sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département de la Haute-Vienne :
51. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est à l'origine, dans le département de la Haute-Vienne, entre 2012 et 2014, de 71 déclarations de dégâts aux exploitations avicoles et aux élevages de petit gibier pour un montant total de près de 13 000 euros ; que les dommages causés aux éleveurs de petit gibier pouvaient légalement être pris en compte pour apprécier les dommages causés par une espèce inscrite comme nuisible, la circonstance que les animaux concernés seraient élevés en vue d'être lâchés et chassés étant sans incidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; que, par suite, en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
52. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étourneau sansonnet serait répandu de façon significative dans ce département ; qu'en particulier, alors que cette espèce était classée comme nuisible entre 2012 et 2015, il n'est fait état d'aucun prélèvement d'étourneau sansonnet pendant cette période ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation de l'inscription de l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Haute-Vienne ;
En ce qui concerne le département de l'Yonne :
53. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre et la fouine sont répandues de façon significative dans le département de l'Yonne et qu'elles sont susceptibles d'y causer des dommages importants, notamment aux quelque 5 400 élevages avicoles et aux élevages de petit gibier que compte le département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la martre et la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département du Val d'Oise :
54. Considérant que la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, chargée d'émettre un avis sur les inscriptions d'espèces animales sur la liste des espèces nuisibles en application du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, comprend, aux termes du II de l'article R. 421-31 du même code : " 1° Un représentant des piégeurs ; / 2° Un représentant des chasseurs ; / 3° Un représentant des intérêts agricoles ; / 4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; / 5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. " ; qu'il est soutenu que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure du fait de la présence, au sein de la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Val d'Oise, au titre des associations actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature, d'une personne qui était par ailleurs administrateur de la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France, ce qui caractériserait une absence d'impartialité d'une des personnes nommées ; que, toutefois, l'association requérante ne peut invoquer l'irrégularité de la désignation de l'intéressé à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dès lors qu'il résulte de la mesure d'instruction diligentée par la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat que l'arrêté préfectoral du 12 février 2014 portant composition de cette commission, qui l'en a nommé membre au titre des associations actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature, lequel n'a pas un caractère réglementaire, a été publié au recueil des actes administratifs du 17 février 2014 de la préfecture du Val d'Oise et est devenu définitif ; que s'il est soutenu, en outre, que la personne désignée pour représenter une association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement n'était pas dûment habilitée, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Val d'Oise ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'inscription de la fouine, de la martre, de la corneille noire et de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Val d'Oise doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
55. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages, la somme de 750 euros chacune à verser aux associations France nature environnement et Humanité et biodiversité, la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais et la somme de 500 euros chacune à verser à la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de la Vendée et la Chambre d'agriculture de la Vendée ;
56. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas perdante dans ces instances, les sommes demandées par la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et autres dans l'instance n° 393146 et par la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne dans l'instance n° 394393 ;
57. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Centre ornithologique Ile-de-France, qui n'est pas partie dans l'instance dans laquelle il intervient, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Sont admises les interventions :
- du Centre ornithologique Ile-de-France, dans la requête n° 393045 ;
- de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France, dans les requêtes nos 393045 et 393090 ;
- de l'association France nature environnement, dans la requête n° 393148.
Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles est annulé :
- en tant qu'il inscrit sur cette liste la pie bavarde dans le département de l'Aube, la pie bavarde dans le département de l'Aude, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde dans le département de la Haute-Loire, la fouine dans le département de la Marne, la pie bavarde dans le département de Meurthe-et-Moselle, la belette dans le département de la Moselle, la pie bavarde dans le département de la Nièvre, la pie bavarde dans le département des Hautes-Pyrénées, la pie bavarde dans le département du Haut-Rhin, la fouine dans le département de la Savoie, la pie bavarde dans le département du Var et l'étourneau sansonnet dans le département de la Haute-Vienne ;
- en tant qu'il n'inscrit pas la belette sur cette liste dans le département du Pas-de-Calais et le putois dans le département de la Vendée.
Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- à l'Association pour la protection des animaux sauvages, la somme de 1 500 euros ;
- aux associations France nature environnement et Humanité et biodiversité, la somme de 750 euros chacune ;
- à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, la somme de 1 500 euros ;
- à la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de la Vendée et la Chambre d'agriculture de la Vendée, la somme de 500 euros chacune.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Centre ornithologique Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Fédération départementale des chasseurs de la Loire, à la Fédération départementale des chasseurs de la Loire-Atlantique, à la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire, à la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne, à la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle, à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, à la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, à l'association France nature environnement, à l'association Humanité et biodiversité et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au Centre ornithologique Ile-de-France, à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France.
ECLI:FR:CECHS:2017:393045.20170614
1° Sous le n° 393045, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août et 2 décembre 2015 et le 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles en tant qu'il classe la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces d'animaux classées nuisibles et en ce qu'il prévoit les modalités de leur destruction ;
2°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il inscrit sur la liste des espèces nuisibles :
- le renard et la martre dans le département de l'Ain ;
- la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde dans le département des Côtes d'Armor ;
- la martre dans le département d'Indre-et-Loire ;
- la martre, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde dans le département de la Haute-Loire ;
- le putois dans le département de la Loire-Atlantique ;
- la martre dans le département de Maine-et-Loire ;
- le putois dans le département du Pas-de-Calais ;
- la corneille noire et l'étourneau sansonnet dans le département du Puy-de-Dôme ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de la Seine-et-Marne ;
- la martre et l'étourneau sansonnet dans le département de la Haute-Vienne ;
- la fouine et la martre dans le département de l'Yonne ;
- la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde dans le département du Val d'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 393090, par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre 2015 et 9 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France nature environnement (FNE) et Humanité et biodiversité (HB) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015 en tant qu'il inscrit sur la liste des espèces nuisibles :
- la martre dans le département de l'Ain ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de l'Allier ;
- la pie bavarde dans le département des Alpes de Haute-Provence ;
- la pie bavarde dans le département de l'Aube ;
- la pie bavarde dans le département de l'Aude ;
- la martre et la pie bavarde dans le département du Calvados ;
- la pie bavarde dans le département du Cher ;
- la fouine dans le département du Finistère ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de la Haute-Loire ;
- la pie bavarde dans le département de la Lozère ;
- la martre dans le département de Maine-et-Loire ;
- la fouine dans le département de la Marne ;
- la pie bavarde dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
- la belette dans le département de la Moselle ;
- la pie bavarde dans le département de la Nièvre ;
- la pie bavarde dans le département du Pas-de-Calais ;
- la fouine et la pie bavarde dans le département du Puy-de-Dôme ;
- la pie bavarde dans le département des Hautes-Pyrénées ;
- la pie bavarde dans le département du Haut-Rhin ;
- la fouine dans le département de la Savoie ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de la Seine-et-Marne ;
- la fouine et la pie bavarde dans le département du Var ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous les nos 393133 et 393227, par deux requêtes, deux mémoires complémentaires, deux autres mémoires et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre, 4 septembre et 1er décembre 2015, les 8 mars et 16 novembre 2016 et le 4 avril 2017, la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la martre et le putois sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Moselle.
....................................................................................
4° Sous le n° 393136, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 27 novembre 2015 et le 12 mai 2017, la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de la Vendée et la Chambre d'agriculture de la Vendée demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas le putois sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Vendée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
5° Sous le n° 393138, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 27 novembre 2015 et le 5 août 2016, la Fédération départementale des chasseurs de la Loire demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la martre sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Loire.
....................................................................................
6° Sous le n° 393145, par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 27 novembre 2015 et les 5 février et 16 novembre 2016, la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire et l'Association des piégeurs de Maine-et-Loire demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la martre sur la liste des espèces classées nuisibles dans l'ensemble du département de Maine-et-Loire.
....................................................................................
7° Sous le n° 393146, par une requête, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 30 novembre 2015, le 11 octobre 2016 et le 12 mai 2017, la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, la Coordination rurale de Loire-Atlantique, l'Association départementale des terreurs, piégeurs et autres régulateurs de prédateurs et déprédateurs de Loire-Atlantique, l'Association départementale des garde-chasses particuliers de Loire-Atlantique, l'Association départementale des associations communales et intercommunales de chasse agréées de Loire-Atlantique et le Syndicat départemental de la propriété privée rurale de Loire-Atlantique demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la martre et la belette sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Loire-Atlantique, limite le classement du putois à 79 communes de ce département et limite les modalités de destruction à tir de la pie bavarde ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
8° Sous le n° 393148, par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 27 novembre 2015, le 14 mars 2016 et le 12 mai 2017, la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 30 juin 2015, en tant qu'il n'inscrit pas la belette sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département du Pas-de-Calais et limite l'inscription du putois sur cette liste aux communes de ce département qu'il énumère ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
9° Sous le n° 394393, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre 2015, 3 février 2016 et 12 mai 2017, la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et dirigé contre le même arrêté du 30 juin 2015, ensemble cet arrêté, en tant qu'il n'inscrit pas la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Mayenne ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ces mêmes décisions en tant qu'elles n'inscrivent pas la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles sur les communes de Beaumont-Pied-de-Boeuf, Saint-Denis d'Anjou, Epineux-le-Seguin, Bannes, Cossé-en-Champagne, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Saint-Pierre sur Erve, Saint-Jean sur Erve, Blandouet, Torcé, Viviers-en-Charnie, La Bazouge-de-Chemeré, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Calais-du-Désert, Ballée, Bazougers, Bierné, Beaulieu-sur-Oudon, Bouère, Bouessay, Chammes, Chemeré-le-Roi, Couptrain, La Cropte, La Gravelle, La Pallu, Le Buret, Lignières-Orgères, Montjean, Préaux, Pré-en-Pail, Neuilly-le-Vendin, Ruillé-le-Gravelais, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Brice, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Georges-le-Fléchart, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Samson, Sainte-Suzanne, Vaiges et Voutré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle, de l'Union nationale des piégeurs agréés de France et de la Fédération nationale des chasseurs, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, de la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, de la Chambre de l'agriculture de la Vendée, de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire, de la Fédération départementale des chasseurs du Maine-et-loire, de l'association des piégeurs du Maine-et-loire, de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-atlantique, de la Coordination rurale de Loire-atlantique, de l'association départementale des déterreurs piégeurs et autres régulateurs prédateurs et déprédateurs de 44, de l'association départementale des gardes-chasses particuliers assermentés de Loire-atlantique, de l'association départementale des associations communales et intercommunales de Loire-atlantique, du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Loire-atlantique, de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais et de la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. / (...) II. - Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année. / (...) IV. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / (...) Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. " ; que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 30 juin 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste ainsi que les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions :
2. Considérant que, eu égard à l'objet des litiges, le Centre ornithologique Ile-de-France justifie d'un intérêt suffisant à intervenir dans la requête n° 393045, la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France à intervenir dans les requêtes nos 393045 et 393090 et l'association France nature environnement à intervenir dans la requête n° 393148 ;
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son entier :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; que ce dernier, en sa qualité de directeur d'administration centrale, disposait, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, d'une délégation permanente de signature du ministre pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; qu'en application de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature est compétente en matière de protection, de police et de gestion de la nature et de la diversité biologique terrestre et marine, ainsi que de police de la chasse et de gestion de la faune sauvage ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été régulièrement adressée à ses membres, accompagnée de l'ordre du jour de la réunion, le 25 mars 2015, soit plus de cinq jours avant la date de sa réunion du 2 avril 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la convocation de ce conseil aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la date de l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a rendu son avis le 2 avril 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de ce conseil manque en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés des vices entachant la procédure de consultation des différentes commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage ne peuvent, en tout état de cause, être utilement soulevés à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté dans son entier, mais seulement au soutien de l'annulation des mesures de classement retenues dans le département concerné ; que ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la durée du classement :
7. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1, l'arrêté attaqué fixe la liste des animaux classés nuisibles au niveau départemental pour une période de trois ans ; qu'en retenant cette durée de trois ans, il s'est borné à se conformer à ces dispositions, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient illégales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation affectant la durée du classement doit être écarté ;
S'agissant de l'inscription du putois, de la martre et de la belette parmi les espèces classées nuisibles :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1 que les espèces dont les modalités de destruction sont définies par l'arrêté attaqué peuvent être classées nuisibles au niveau départemental soit lorsqu'elles sont répandues de façon significative dans le département concerné et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, soit lorsqu'il est établi qu'elles sont à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ; que le putois, la martre et la belette sont classées parmi les espèces nuisibles par l'arrêté attaqué, respectivement, dans deux, vingt-neuf et un départements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces critères n'auraient pas été respectés ni que ces trois espèces seraient insusceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'inscription de la martre, de la belette et du putois sur la liste des espèces nuisibles dans l'ensemble des départements concernés ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne :
9. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les articles 11, 14 et 16 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
S'agissant des modalités de destruction des espèces classées nuisibles :
10. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année être : / - piégé en tout lieu ; / - déterré avec ou sans chien. / Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole. / (...) Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en oeuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ; " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de destruction seraient susceptibles de porter atteinte à d'autres espèces que le renard ; que la circonstance que l'arrêté attaqué prévoie la suspension des destructions des renards dans les parcelles où sont mises en oeuvre des opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il permet l'inscription de cette espèce sur les listes d'espèces classées comme nuisibles ; que si le renard est inscrit comme espèce nuisible dans de nombreux départements, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, lequel n'autorise des actions de destruction de cette espèce, au demeurant largement répandue sur l'ensemble du territoire, que dans les conditions et limites qu'il détermine, qu'il aurait pour objet ou pour effet d'éradiquer cette espèce animale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de destruction du renard définies par l'arrêté seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
S'agissant des autres moyens :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-2 du code de l'environnement : " Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; / 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; / 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ; / 4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; / 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. " ; que l'article 2 de l'arrêté attaqué autorise le piégeage de la belette, de la fouine, de la martre et du putois ainsi que le tir de la pie bavarde " sur les territoires désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs " ; que la circonstance que l'article 2 de l'arrêté se réfère aux territoires désignés par le schéma départemental de gestion cynégétique pour définir les conditions de piégeage de certaines espèces n'est contraire à aucun principe et ne méconnaît ni les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni celles de l'article L. 425-2 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles L. 425-2 et R. 427-6 du code de l'environnement et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il autorise le piégeage des mustélidés et le tir de la pie bavarde dans les zones désignées par le schéma départemental de gestion cynégétique comme nécessitant la régulation des prédateurs, ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens dirigés contre les mesures de classement de certaines espèces nuisibles arrêtées au niveau départemental :
12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1 que le ministre chargé de la chasse inscrit une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ;
En ce qui concerne le département de l'Ain :
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre et le renard sont répandus de façon significative dans le département de l'Ain et qu'ils sont susceptibles d'y causer des dommages importants aux quelque 350 élevages avicoles que compte le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 en inscrivant la martre et le renard sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département de l'Allier :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut être utilement excipé de l'illégalité de l'inscription de la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département de l'Allier, dès lors que cette espèce n'est pas inscrite sur la liste des espèces nuisibles de ce département ;
15. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de l'Allier et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux nombreux élevages avicoles, aux activités maraîchères et aux vignobles que compte ce département ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles ou dans les vignes pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département doit être écarté ;
En ce qui concerne le département des Alpes de Haute-Provence :
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département des Alpes de Haute-Provence et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux nombreux vergers que compte ce département ; que, dès lors, et sans qu'il soit utile de s'interroger sur l'imputabilité à cette espèce des dommages ayant donné lieu à des déclarations de dégâts dans ce département, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département de l'Aube :
17. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 4 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de l'Aube, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de l'Aube ;
En ce qui concerne le département de l'Aude :
18. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 3 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de l'Aude, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de l'Aude ;
En ce qui concerne le département du Calvados :
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre et la pie bavarde sont répandues de façon significative dans le département du Calvados et qu'elles sont susceptibles, d'une part, d'y causer des dommages importants aux quelque 1 800 élevages avicoles et, pour la martre, aux nombreux ruchers que compte ce département, d'autre part, de compromettre les actions de préservation de la population de perdrix grises mises en oeuvre par la Fédération départementale des chasseurs du Calvados ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 en inscrivant la martre et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département du Cher :
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est à l'origine de dégâts aux activités agricoles et avicoles s'élevant à plus de 12 000 euros, pendant la période 2011-2014, dans le département du Cher ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département des Côtes d'Armor :
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde sont répandues de façon significative dans le département des Côtes d'Armor et qu'elles sont susceptibles d'y causer des dommages importants aux nombreuses exploitations agricoles, notamment aux élevages avicoles et aux ruchers, que compte ce département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département du Finistère :
22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est à l'origine de dégâts aux élevages avicoles s'élevant à plus de 10 000 euros, pendant la période 2011-2014, dans le département du Finistère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département d'Indre-et-Loire :
23. Considérant que si, en application des dispositions du 2° du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, les dommages causés et les atteintes susceptibles d'être occasionnées par les animaux d'une espèce à la faune et à la flore sauvages sont susceptibles d'être pris en compte, il ressort des pièces du dossier que la martre est, en tout état de cause, à l'origine de dégâts aux élevages qui, s'élevant à près de 12 000 euros sur la période 2011-2014, justifient légalement à eux seuls l'inscription de la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département d'Indre-et-Loire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département de la Loire :
24. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la martre serait répandue de façon significative dans le département de la Loire ; que si la Fédération départementale des chasseurs de la Loire fait état de 28 déclarations de dégâts établies pendant la période 2011-2014, le montant moyen estimé de ces dégâts est de l'ordre de 70 euros ; que ces éléments ne suffisent pas à établir que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Loire ;
En ce qui concerne le département de la Haute-Loire :
25. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est répandue de façon significative dans le département de la Haute-Loire et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants, notamment aux nombreux exploitations avicoles, ruchers et élevages de petit gibier que compte ce département ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
26. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde, dont quelque 1 200, 800 et 6 400 spécimens ont été respectivement prélevés pendant la période 2011-2014, seraient répandus de façon significative dans ce département ; que s'il est soutenu en défense, s'agissant de la corneille noire, qu'un guide ornithologique publié en 2002 mentionnerait la présence dans ce département de 10 000 à 20 000 couples, ces données anciennes n'établissent pas la présence significative de l'espèce à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde seraient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'inscription de la corneille noire, du corbeau freux et de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Haute-Loire ;
En ce qui concerne le département de la Loire-Atlantique :
27. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des données relatives à l'indice de densité de l'espèce dans le département de la Loire-Atlantique, que le putois est répandu de façon significative dans certaines communes de ce département, mais qu'il n'est pas présent dans l'ensemble du département ; qu'il est susceptible de causer des dommages importants, notamment aux quelque 5 000 exploitations avicoles et 150 élevages de petit gibier que compte le département ; que l'étude des solutions alternatives à la destruction des putois a été conduite ; que, par suite, en inscrivant le putois sur la liste des espèces nuisibles dans 79 communes de ce département, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la belette et la martre seraient répandues de façon significative dans le département de la Loire-Atlantique ; qu'il n'est pas soutenu qu'elles seraient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la belette et la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Loire-Atlantique ;
29. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 2 de l'arrêté contesté : " La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. (...) Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers, les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétique désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est interdit. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de destruction méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement du fait de leur caractère trop restrictif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il limite le tir de la pie à poste fixe dans ce département, serait entaché d'une erreur d'appréciation des faits ou d'une erreur de droit, doit être écarté ;
En ce qui concerne le département de la Lozère :
30. Considérant qu'il n'est pas contesté par les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Lozère ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux quelque 900 élevages avicoles, ainsi qu'aux élevages de petit gibier que compte ce département ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département de Maine-et-Loire :
31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est répandue de façon significative dans la partie orientale du département de Maine-et-Loire, et en particulier dans les cantons de Beaufort-en-Vallée et Longué-Jumelles ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait répandue de façon significative dans d'autres parties du département ; que la martre est susceptible de causer des dommages importants, notamment aux quelque 1 100 élevages avicoles et 100 élevages de lapins, ainsi qu'aux élevages de petit gibier que compte le département de Maine-et-Loire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département dans les cantons de Beaufort-en-Vallée et Longué-Jumelles ;
En ce qui concerne le département de la Marne :
32. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la fouine est répandue de façon significative dans le département de la Marne, le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de la Marne dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives à ces mêmes intérêts ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Marne ;
En ce qui concerne le département de la Mayenne :
33. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pie bavarde serait répandue de façon significative dans le département de la Mayenne ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Mayenne ;
En ce qui concerne le département de Meurthe-et-Moselle :
34. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 900 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans ce département, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
En ce qui concerne le département de la Moselle :
35. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la martre et le putois seraient répandus de façon significative dans le département de la Moselle ; qu'il n'est pas soutenu qu'elles seraient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la martre et le putois sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Moselle ;
36. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la belette, dont moins de 150 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans ce département, ni que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la belette sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Moselle ;
En ce qui concerne le département de la Nièvre :
37. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département, le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de la Nièvre dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives à ces mêmes intérêts ; que, dans ces conditions, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département du Pas-de-Calais :
38. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la belette, dont près de 25 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, est répandue de façon significative dans le département du Pas-de-Calais ; que si le ministre, en défense, conteste la fiabilité des données produites par la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, il ne produit lui-même aucune pièce de nature à établir que la présence de cette espèce ne serait pas significative ; que ce département compte près de 7 000 exploitations agricoles et 100 élevages de petit gibier, auxquels cette espèce est susceptible de causer des atteintes significatives ; que compte tenu des caractéristiques du département, cette espèce est susceptible d'y causer des atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'a pas inscrit la belette sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Pas-de-Calais ;
39. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a inscrit le putois sur la liste des espèces nuisibles dans l'ensemble du département du Pas-de-Calais, à l'exclusion de 166 des 895 communes que compte ce département ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des données relatives à l'indice de densité de l'espèce dans le département du Pas-de-Calais, que si la présence du putois, dont quelque 2 500 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2012, est importante dans l'ensemble du département, elle ne peut pas être regardée comme significative dans les 166 communes dans lesquelles il n'a pas été inscrit sur la liste des espèces nuisibles, sur le territoire desquels la probabilité de diminution de sa présence est élevée ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en n'inscrivant pas le putois sur la liste des espèces nuisibles dans l'ensemble de ce département ;
40. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté par les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département du Pas-de-Calais ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux nombreux élevages avicoles et élevages de petit gibier que compte le département ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme :
41. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la corneille noire et l'étourneau sansonnet sont répandus de façon significative dans le département du Puy-de-Dôme et qu'ils sont susceptibles d'y causer des dommages importants, notamment aux quelque 300 élevages de volailles en plein air, ainsi qu'aux quelque 600 hectares de maïs fourrage, 600 hectares de vignes et 200 hectares de vergers, que compte ce département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire et l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
42. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est répandue de façon significative dans le département du Puy-de-Dôme et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants, notamment aux quelque 300 élevages de volailles en plein air et aux élevages de petit gibier que compte ce département ; le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
43. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté par les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département du Puy-de-Dôme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux quelque 300 élevages de volailles en plein air, aux élevages de petit gibier et aux quelque 1 000 hectares de vignes et de vergers que compte le département ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles et des vignes pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le département des Hautes-Pyrénées :
44. Considérant que le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département des Hautes-Pyrénées dont il découlerait que la pie bavarde serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives à ces mêmes intérêts ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Hautes-Pyrénées ;
En ce qui concerne le département du Haut-Rhin :
45. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 1 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département du Haut-Rhin, ni que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Haut-Rhin ;
En ce qui concerne le département de la Savoie :
46. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la fouine, dont environ 300 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de la Savoie, ni que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité sont fondées à demander l'annulation de l'inscription de la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Savoie ;
En ce qui concerne le département de Seine-et-Marne :
47. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre et la pie bavarde sont répandues de façon significative dans le département de la Seine-et-Marne ; que ces espèces sont susceptibles de causer des dommages importants, notamment aux quelque 100 élevages avicoles et aux élevages de petit gibier que compte le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; qu'il ne peut être utilement excipé de ce que l'arrêté attaqué ne permettrait pas la destruction de la pie bavarde à proximité des élevages avicoles pour contester la légalité de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces nuisibles d'un département, laquelle ne doit être appréciée qu'au regard des critères énoncés au point 8 ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 en inscrivant la martre et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département du Var :
48. Considérant, d'une part, qu'il ne peut être utilement excipé de l'illégalité de l'inscription de la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Var, dès lors que cette espèce n'est pas inscrite sur la liste des espèces nuisibles de ce département ;
49. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont environ 1 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département du Var, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'inscription de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Var ;
En ce qui concerne le département de la Vendée :
50. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des données relatives à l'indice de densité de l'espèce dans le département de la Vendée, que le putois, dont, du reste, environ 2 200 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, est répandu de façon significative dans ce département ; que ce département compte de nombreux élevages avicoles et qu'y sont menées des actions de réintroduction de petit gibier, auxquels cette espèce est susceptible de causer des atteintes significatives ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques du département de la Vendée, cette espèce est susceptible d'y causer des atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la Fédération des chasseurs de la Vendée requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'a pas inscrit le putois sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département de la Haute-Vienne :
51. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est à l'origine, dans le département de la Haute-Vienne, entre 2012 et 2014, de 71 déclarations de dégâts aux exploitations avicoles et aux élevages de petit gibier pour un montant total de près de 13 000 euros ; que les dommages causés aux éleveurs de petit gibier pouvaient légalement être pris en compte pour apprécier les dommages causés par une espèce inscrite comme nuisible, la circonstance que les animaux concernés seraient élevés en vue d'être lâchés et chassés étant sans incidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des solutions alternatives à la destruction de la martre a été conduite ; que, par suite, en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans ce département, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
52. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étourneau sansonnet serait répandu de façon significative dans ce département ; qu'en particulier, alors que cette espèce était classée comme nuisible entre 2012 et 2015, il n'est fait état d'aucun prélèvement d'étourneau sansonnet pendant cette période ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation de l'inscription de l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Haute-Vienne ;
En ce qui concerne le département de l'Yonne :
53. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre et la fouine sont répandues de façon significative dans le département de l'Yonne et qu'elles sont susceptibles d'y causer des dommages importants, notamment aux quelque 5 400 élevages avicoles et aux élevages de petit gibier que compte le département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la martre et la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
En ce qui concerne le département du Val d'Oise :
54. Considérant que la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, chargée d'émettre un avis sur les inscriptions d'espèces animales sur la liste des espèces nuisibles en application du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, comprend, aux termes du II de l'article R. 421-31 du même code : " 1° Un représentant des piégeurs ; / 2° Un représentant des chasseurs ; / 3° Un représentant des intérêts agricoles ; / 4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; / 5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. " ; qu'il est soutenu que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure du fait de la présence, au sein de la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Val d'Oise, au titre des associations actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature, d'une personne qui était par ailleurs administrateur de la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France, ce qui caractériserait une absence d'impartialité d'une des personnes nommées ; que, toutefois, l'association requérante ne peut invoquer l'irrégularité de la désignation de l'intéressé à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dès lors qu'il résulte de la mesure d'instruction diligentée par la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat que l'arrêté préfectoral du 12 février 2014 portant composition de cette commission, qui l'en a nommé membre au titre des associations actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature, lequel n'a pas un caractère réglementaire, a été publié au recueil des actes administratifs du 17 février 2014 de la préfecture du Val d'Oise et est devenu définitif ; que s'il est soutenu, en outre, que la personne désignée pour représenter une association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement n'était pas dûment habilitée, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Val d'Oise ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'inscription de la fouine, de la martre, de la corneille noire et de la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Val d'Oise doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
55. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages, la somme de 750 euros chacune à verser aux associations France nature environnement et Humanité et biodiversité, la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais et la somme de 500 euros chacune à verser à la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de la Vendée et la Chambre d'agriculture de la Vendée ;
56. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas perdante dans ces instances, les sommes demandées par la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et autres dans l'instance n° 393146 et par la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne dans l'instance n° 394393 ;
57. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Centre ornithologique Ile-de-France, qui n'est pas partie dans l'instance dans laquelle il intervient, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Sont admises les interventions :
- du Centre ornithologique Ile-de-France, dans la requête n° 393045 ;
- de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France, dans les requêtes nos 393045 et 393090 ;
- de l'association France nature environnement, dans la requête n° 393148.
Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles est annulé :
- en tant qu'il inscrit sur cette liste la pie bavarde dans le département de l'Aube, la pie bavarde dans le département de l'Aude, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde dans le département de la Haute-Loire, la fouine dans le département de la Marne, la pie bavarde dans le département de Meurthe-et-Moselle, la belette dans le département de la Moselle, la pie bavarde dans le département de la Nièvre, la pie bavarde dans le département des Hautes-Pyrénées, la pie bavarde dans le département du Haut-Rhin, la fouine dans le département de la Savoie, la pie bavarde dans le département du Var et l'étourneau sansonnet dans le département de la Haute-Vienne ;
- en tant qu'il n'inscrit pas la belette sur cette liste dans le département du Pas-de-Calais et le putois dans le département de la Vendée.
Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- à l'Association pour la protection des animaux sauvages, la somme de 1 500 euros ;
- aux associations France nature environnement et Humanité et biodiversité, la somme de 750 euros chacune ;
- à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, la somme de 1 500 euros ;
- à la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de la Vendée et la Chambre d'agriculture de la Vendée, la somme de 500 euros chacune.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Centre ornithologique Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Fédération départementale des chasseurs de la Loire, à la Fédération départementale des chasseurs de la Loire-Atlantique, à la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire, à la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne, à la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle, à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, à la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, à l'association France nature environnement, à l'association Humanité et biodiversité et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au Centre ornithologique Ile-de-France, à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France.