Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17/05/2017, 397053
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17/05/2017, 397053
Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies
- N° 397053
- ECLI:FR:CECHR:2017:397053.20170517
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 mai 2017
- Rapporteur
- M. Yves Doutriaux
- Avocat(s)
- SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GASCHIGNARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. B...A...à lui reverser la somme de 89 681,97 euros correspondant à des traitements et à une indemnité de départ à la retraite qu'elle estime indûment versés au cours de l'année 2010.
Par un jugement n° 1300952 et 1300991 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 14MA00756,14MA03961 du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que M. A...avait formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 7 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de la CCIMP ;
3°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.A..., et à la SCP Gaschignard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui exerçait les fonctions de directeur général de l'école supérieure Euromed, a été révoqué par une décision du 19 octobre 2009 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de cette décision dont il a par ailleurs sollicité la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 22 janvier 2010, l'exécution de la mesure de révocation a été suspendue ; que, pour l'exécution de cette ordonnance, M. A...a été réintégré puis a fait l'objet d'une mesure de suspension conservatoire en application des dispositions de l'article 37 des statuts des personnels des chambres de commerce et d'industrie ; que toutefois, à raison d'une mesure de contrôle judiciaire dont l'intéressé était l'objet, la chambre de commerce et d'industrie a, par une nouvelle décision du 23 avril 2010, interrompu le versement de sa rémunération ; que, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant, par une ordonnance du 30 juin 2010, suspendu l'exécution de cette nouvelle décision, la chambre de commerce et d'industrie a repris le versement de la rémunération de l'intéressé ; que, le 27 août 2010, M. A...ayant atteint l'âge de la retraite et n'ayant pas formulé de demande de prolongation, la chambre de commerce et d'industrie a procédé à sa mise à la retraite pour limite d'âge et lui a versé l'indemnité statutaire de départ à la retraite ;
2. Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande à fin d'annulation que M. A...avait formée contre la décision du 19 octobre 2009 prononçant sa révocation ; qu'après avoir cherché à recouvrer auprès de l'intéressé la somme de 89 681,97 euros correspondant aux rémunérations versées en 2010 et à l'indemnité de départ à la retraite, versées à la suite des décisions prises pour assurer l'exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date des 22 janvier et 30 juin 2010, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que M. A...soit condamné à lui reverser cette somme ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt n° 14MA00756,14MA03961 du 16 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'indemnité de départ à la retraite :
3. Considérant, en premier lieu, que l'appel formé contre le jugement qui avait rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation a été rejeté par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 12MA03866 du 16 décembre 2015 ; que cet arrêt est devenu irrévocable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt n° 12MA03866 ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) " ; que la cour a relevé qu'il résultait des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille des 22 janvier et 30 juin 2010 qu'à la date à laquelle l'indemnité de départ à la retraite a été versée à l'intéressé, ce versement n'était pas erroné, la chambre de commerce et d'industrie étant tenue d'y procéder en exécution des mesures ordonnées par le juge des référés ; qu'en en déduisant que, à la date du 20 décembre 2012 où la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a demandé à M. A...de reverser la somme correspondant à l'indemnité de départ à la retraite, la prescription résultant de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas acquise, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
6. Considérant qu'une décision intervenue pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés suspendant, sur le fondement des dispositions précitées, l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé ; qu'eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative après qu'il a été mis fin aux effets de la suspension ordonnée en référé ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 3 juillet 2012, a rejeté le recours de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction de révocation qui lui a été infligée le 19 octobre 2009 ; qu'en jugeant que la chambre de commerce et d'industrie pouvait alors remettre en cause les effets de la décision ayant accordé à M. A...l'indemnité de départ à la retraite qui ne lui avait été versée qu'à raison de sa mise à la retraite, le 31 août 2010, décidée à la suite de la réintégration ordonnée à titre provisoire par le juge des référés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur la répétition de l'indemnité de départ à la retraite ;
En ce qui concerne les rappels de rémunération :
9. Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte que lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet ; qu'il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration ; que les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet ;
10. Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A...relatives à la répétition des sommes qui lui avaient été versées à titre de rémunération en exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2010 suspendant l'exécution de la décision de révocation et du 30 juin 2010 et ainsi suspendant l'arrêt du versement de sa rémunération, la cour administrative d'appel a retenu que l'intéressé devait être regardé, du fait du rejet du recours tendant à l'annulation de la décision de révocation, comme ayant été légalement révoqué à la date du 19 octobre 2009, date initiale d'effet de la mesure de révocation, et que les rémunérations qui lui avaient été versées postérieurement à cette date, en exécution des ordonnances de référé, étaient indues ; qu'en statuant ainsi contrairement à ce qui a été énoncé au point 9, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner à cet égard les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...relatives à la répétition des sommes correspondant aux rémunérations qui lui ont été versées en 2010 en exécution des mesures ordonnées en référé ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...ainsi qu'à celle de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence le versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de M. A...en ce qui concerne la répétition des rémunérations versées en 2010.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
ECLI:FR:CECHR:2017:397053.20170517
La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. B...A...à lui reverser la somme de 89 681,97 euros correspondant à des traitements et à une indemnité de départ à la retraite qu'elle estime indûment versés au cours de l'année 2010.
Par un jugement n° 1300952 et 1300991 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 14MA00756,14MA03961 du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que M. A...avait formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 7 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de la CCIMP ;
3°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.A..., et à la SCP Gaschignard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui exerçait les fonctions de directeur général de l'école supérieure Euromed, a été révoqué par une décision du 19 octobre 2009 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de cette décision dont il a par ailleurs sollicité la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 22 janvier 2010, l'exécution de la mesure de révocation a été suspendue ; que, pour l'exécution de cette ordonnance, M. A...a été réintégré puis a fait l'objet d'une mesure de suspension conservatoire en application des dispositions de l'article 37 des statuts des personnels des chambres de commerce et d'industrie ; que toutefois, à raison d'une mesure de contrôle judiciaire dont l'intéressé était l'objet, la chambre de commerce et d'industrie a, par une nouvelle décision du 23 avril 2010, interrompu le versement de sa rémunération ; que, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant, par une ordonnance du 30 juin 2010, suspendu l'exécution de cette nouvelle décision, la chambre de commerce et d'industrie a repris le versement de la rémunération de l'intéressé ; que, le 27 août 2010, M. A...ayant atteint l'âge de la retraite et n'ayant pas formulé de demande de prolongation, la chambre de commerce et d'industrie a procédé à sa mise à la retraite pour limite d'âge et lui a versé l'indemnité statutaire de départ à la retraite ;
2. Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande à fin d'annulation que M. A...avait formée contre la décision du 19 octobre 2009 prononçant sa révocation ; qu'après avoir cherché à recouvrer auprès de l'intéressé la somme de 89 681,97 euros correspondant aux rémunérations versées en 2010 et à l'indemnité de départ à la retraite, versées à la suite des décisions prises pour assurer l'exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date des 22 janvier et 30 juin 2010, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que M. A...soit condamné à lui reverser cette somme ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt n° 14MA00756,14MA03961 du 16 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'indemnité de départ à la retraite :
3. Considérant, en premier lieu, que l'appel formé contre le jugement qui avait rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation a été rejeté par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 12MA03866 du 16 décembre 2015 ; que cet arrêt est devenu irrévocable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt n° 12MA03866 ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) " ; que la cour a relevé qu'il résultait des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille des 22 janvier et 30 juin 2010 qu'à la date à laquelle l'indemnité de départ à la retraite a été versée à l'intéressé, ce versement n'était pas erroné, la chambre de commerce et d'industrie étant tenue d'y procéder en exécution des mesures ordonnées par le juge des référés ; qu'en en déduisant que, à la date du 20 décembre 2012 où la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a demandé à M. A...de reverser la somme correspondant à l'indemnité de départ à la retraite, la prescription résultant de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas acquise, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
6. Considérant qu'une décision intervenue pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés suspendant, sur le fondement des dispositions précitées, l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé ; qu'eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative après qu'il a été mis fin aux effets de la suspension ordonnée en référé ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 3 juillet 2012, a rejeté le recours de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction de révocation qui lui a été infligée le 19 octobre 2009 ; qu'en jugeant que la chambre de commerce et d'industrie pouvait alors remettre en cause les effets de la décision ayant accordé à M. A...l'indemnité de départ à la retraite qui ne lui avait été versée qu'à raison de sa mise à la retraite, le 31 août 2010, décidée à la suite de la réintégration ordonnée à titre provisoire par le juge des référés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur la répétition de l'indemnité de départ à la retraite ;
En ce qui concerne les rappels de rémunération :
9. Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte que lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet ; qu'il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration ; que les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet ;
10. Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A...relatives à la répétition des sommes qui lui avaient été versées à titre de rémunération en exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2010 suspendant l'exécution de la décision de révocation et du 30 juin 2010 et ainsi suspendant l'arrêt du versement de sa rémunération, la cour administrative d'appel a retenu que l'intéressé devait être regardé, du fait du rejet du recours tendant à l'annulation de la décision de révocation, comme ayant été légalement révoqué à la date du 19 octobre 2009, date initiale d'effet de la mesure de révocation, et que les rémunérations qui lui avaient été versées postérieurement à cette date, en exécution des ordonnances de référé, étaient indues ; qu'en statuant ainsi contrairement à ce qui a été énoncé au point 9, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner à cet égard les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...relatives à la répétition des sommes correspondant aux rémunérations qui lui ont été versées en 2010 en exécution des mesures ordonnées en référé ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...ainsi qu'à celle de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence le versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de M. A...en ce qui concerne la répétition des rémunérations versées en 2010.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.