CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 15DA01898, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 15DA01898, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 3ème chambre - formation à 3
- N° 15DA01898
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
27 avril 2017
- Président
- M. Albertini
- Rapporteur
- M. Jean-Jacques Gauthé
- Avocat(s)
- SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2014 du directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres en tant qu'il a fixé sa reprise d'ancienneté en qualité d'agent contractuel à 6 ans et 10 mois, ensemble la décision du 7 avril 2014 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1403546 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé à 6 ans et 10 mois la reprise d'ancienneté de M. F... ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2015 et le 10 mars 2016, l'établissement public de santé mentale des Flandres, représenté par la SCP Manuel Gros Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est légale, l'article 10 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ne précisant pas les conditions dans lesquelles la quotité des services antérieurement effectués doit être reprise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, M.F..., représenté par Me E...D..., conclut au rejet de la requête et à mise à la charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié ;
- le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant l'établissement public de santé mentale des Flandres.
1. Considérant que M. A...F..., après avoir exercé des fonctions de psychologue contractuel à mi-temps à l'établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM des Flandres) à compter du 1er juin 2000, a été reçu à un concours sur titre et été nommé psychologue stagiaire de classe normale à compter du 1er février 2014, par une décision du 26 février 2014 du directeur de cet établissement ; que l'EPSM des Flandres relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision du 26 février 2014 en tant qu'elle a limité à 6 ans et 10 mois la reprise d'ancienneté de M. F... ainsi que la décision du 7 avril 2014 de rejet de son recours gracieux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination " ;
3. Considérant que s'il est constant que M. F...a exercé ses fonctions de psychologue contractuel à mi-temps à compter du 1er juin 2000 au 1er février 2014, les dispositions précitées n'opèrent aucune différence entre les services effectués à temps complet et ceux effectués à temps partiel ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire opposables au requérant ne lie la quotité de travail et le calcul de la reprise d'ancienneté en prévoyant que celle-ci devrait être appréciée en équivalent temps plein ; que, par suite, M. F...est fondé à se prévaloir d'un droit à reprise d'ancienneté pour la totalité des périodes d'activité qu'il a accomplies ; qu'en limitant cette reprise d'ancienneté à une durée de 6 ans et 10 mois, correspondant à la moitié des services réellement effectués par l'intimé, au motif que celui-ci avait exercé à mi-temps, l'EPSM des Flandres a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'EPSM ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions transitoires du 3° de l'article 18-1 du décret précité, lesquelles ne visent que les agents en fonction à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993, soit le 12 mars 1993, ou de celles de la circulaire DH/FHAF2/93 n° 748 du 23 juillet 1993 et de l'annexe 3 de la circulaire n° 2007-350 du 20 septembre 2007, lesquelles sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que de l'EPSM des Flandres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 février 2014 de son directeur en tant qu'elle a fixé à 6 ans et 10 mois la reprise d'ancienneté de M. F...ainsi que la décision du 7 avril 2014 rejetant son recours gracieux ; que les conclusions de l'EPSM des Flandres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPSM le versement à M. F...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM) est rejetée.
Article 2 : L'établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM) versera à M. F... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de santé mentale des Flandres et à M. A...F....
Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence régionale de santé des Hauts- de-France.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°15DA01898
1
3
N°"Numéro"
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2014 du directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres en tant qu'il a fixé sa reprise d'ancienneté en qualité d'agent contractuel à 6 ans et 10 mois, ensemble la décision du 7 avril 2014 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1403546 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé à 6 ans et 10 mois la reprise d'ancienneté de M. F... ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2015 et le 10 mars 2016, l'établissement public de santé mentale des Flandres, représenté par la SCP Manuel Gros Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est légale, l'article 10 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ne précisant pas les conditions dans lesquelles la quotité des services antérieurement effectués doit être reprise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, M.F..., représenté par Me E...D..., conclut au rejet de la requête et à mise à la charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié ;
- le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant l'établissement public de santé mentale des Flandres.
1. Considérant que M. A...F..., après avoir exercé des fonctions de psychologue contractuel à mi-temps à l'établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM des Flandres) à compter du 1er juin 2000, a été reçu à un concours sur titre et été nommé psychologue stagiaire de classe normale à compter du 1er février 2014, par une décision du 26 février 2014 du directeur de cet établissement ; que l'EPSM des Flandres relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision du 26 février 2014 en tant qu'elle a limité à 6 ans et 10 mois la reprise d'ancienneté de M. F... ainsi que la décision du 7 avril 2014 de rejet de son recours gracieux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination " ;
3. Considérant que s'il est constant que M. F...a exercé ses fonctions de psychologue contractuel à mi-temps à compter du 1er juin 2000 au 1er février 2014, les dispositions précitées n'opèrent aucune différence entre les services effectués à temps complet et ceux effectués à temps partiel ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire opposables au requérant ne lie la quotité de travail et le calcul de la reprise d'ancienneté en prévoyant que celle-ci devrait être appréciée en équivalent temps plein ; que, par suite, M. F...est fondé à se prévaloir d'un droit à reprise d'ancienneté pour la totalité des périodes d'activité qu'il a accomplies ; qu'en limitant cette reprise d'ancienneté à une durée de 6 ans et 10 mois, correspondant à la moitié des services réellement effectués par l'intimé, au motif que celui-ci avait exercé à mi-temps, l'EPSM des Flandres a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'EPSM ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions transitoires du 3° de l'article 18-1 du décret précité, lesquelles ne visent que les agents en fonction à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993, soit le 12 mars 1993, ou de celles de la circulaire DH/FHAF2/93 n° 748 du 23 juillet 1993 et de l'annexe 3 de la circulaire n° 2007-350 du 20 septembre 2007, lesquelles sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que de l'EPSM des Flandres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 février 2014 de son directeur en tant qu'elle a fixé à 6 ans et 10 mois la reprise d'ancienneté de M. F...ainsi que la décision du 7 avril 2014 rejetant son recours gracieux ; que les conclusions de l'EPSM des Flandres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPSM le versement à M. F...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM) est rejetée.
Article 2 : L'établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM) versera à M. F... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de santé mentale des Flandres et à M. A...F....
Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence régionale de santé des Hauts- de-France.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°15DA01898
1
3
N°"Numéro"