Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23/12/2016, 399728
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23/12/2016, 399728
Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies
- N° 399728
- ECLI:FR:CECHR:2016:399728.20161223
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 décembre 2016
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 19 novembre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises.
Vu :
- la convention internationale contre le dopage dans le sport, ensemble ses annexes et appendices ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2014-1005 du 4 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de MmeB..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2016, présentée pour l'AFLD.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., licenciée de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA), a participé le 31 janvier 2015 à une compétition de pancrace organisée à Paris ; qu'à l'issue des combats, elle a fait l'objet d'un contrôle antidopage ; qu'ayant été invitée à rester sur place afin de fournir un prélèvement urinaire supplémentaire, elle a quitté les lieux sans y être autorisée ; que les résultats des analyses effectuées sur les échantillons A prélevés à cette occasion ont fait ressortir la présence de deux métabolites du stanozolol et d'un métabolite de la nandrolone, substances interdites et considérées comme substances non spécifiées en vertu de la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport ; que, par une décision du 7 mai 2015, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFKMDA lui a infligé la sanction d'interdiction de participer pendant six mois aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et a annulé les résultats individuels qu'elle avait obtenus lors de la manifestation du 31 janvier 2015 ; que, le 10 septembre 2015, l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé de se saisir du dossier ; que, par une décision du 19 novembre 2015, elle a prononcé à l'encontre de Mme B...une sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; que Mme B... demande l'annulation ou, subsidiairement, la réformation de cette décision ;
2. Considérant qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée au décret du 4 septembre 2014 portant publication de la liste 2014 des substances et méthodes interdites dans le sport sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ; qu'en vertu de l'article L. 232-17 du code du sport, le sportif qui tente de se soustraire aux contrôles est également passible de sanctions ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés, " I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :/ 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9,(...) L. 232-17 :/ a) Un avertissement ;/ b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;/ La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 . " ; que, si Mme B... se prévaut de la circonstance qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour dopage auparavant et qu'elle a le statut de sportif amateur, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les analyses de l'Agence ; qu'eu égard à la nature des substances en cause et au comportement de l'intéressée lors du contrôle, la sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas disproportionnée ;
4. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-2 du code du sport : " I.- L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :/ a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;/ b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;/ c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre./ Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 230-4 du même code : " Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :/ 1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;/ 2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience./ Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a, le jour de la séance du collège des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, déclaré par écrit qu'elle allait déposer plainte contre une personne se faisant appeler " Momo " qui lui avait vendu des produits dopants et a fourni un numéro de téléphone portable présenté comme étant celui de cette personne ; qu'en estimant que, compte tenu de leur nature et de leur imprécision, ces informations ne constituaient pas une aide substantielle au sens des dispositions précitées de l'article L. 230-4 du code du sport, l'AFLD n'a pas inexactement qualifié les faits ; qu'elle a pu en déduire que les conditions posées par les dispositions précitées pour que la sanction infligée à l'intéressée puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation de la sanction qui lui a été infligée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
ECLI:FR:CECHR:2016:399728.20161223
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 19 novembre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises.
Vu :
- la convention internationale contre le dopage dans le sport, ensemble ses annexes et appendices ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2014-1005 du 4 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de MmeB..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2016, présentée pour l'AFLD.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., licenciée de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA), a participé le 31 janvier 2015 à une compétition de pancrace organisée à Paris ; qu'à l'issue des combats, elle a fait l'objet d'un contrôle antidopage ; qu'ayant été invitée à rester sur place afin de fournir un prélèvement urinaire supplémentaire, elle a quitté les lieux sans y être autorisée ; que les résultats des analyses effectuées sur les échantillons A prélevés à cette occasion ont fait ressortir la présence de deux métabolites du stanozolol et d'un métabolite de la nandrolone, substances interdites et considérées comme substances non spécifiées en vertu de la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport ; que, par une décision du 7 mai 2015, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFKMDA lui a infligé la sanction d'interdiction de participer pendant six mois aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et a annulé les résultats individuels qu'elle avait obtenus lors de la manifestation du 31 janvier 2015 ; que, le 10 septembre 2015, l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé de se saisir du dossier ; que, par une décision du 19 novembre 2015, elle a prononcé à l'encontre de Mme B...une sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; que Mme B... demande l'annulation ou, subsidiairement, la réformation de cette décision ;
2. Considérant qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée au décret du 4 septembre 2014 portant publication de la liste 2014 des substances et méthodes interdites dans le sport sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ; qu'en vertu de l'article L. 232-17 du code du sport, le sportif qui tente de se soustraire aux contrôles est également passible de sanctions ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés, " I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :/ 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9,(...) L. 232-17 :/ a) Un avertissement ;/ b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;/ La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 . " ; que, si Mme B... se prévaut de la circonstance qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour dopage auparavant et qu'elle a le statut de sportif amateur, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les analyses de l'Agence ; qu'eu égard à la nature des substances en cause et au comportement de l'intéressée lors du contrôle, la sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas disproportionnée ;
4. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-2 du code du sport : " I.- L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :/ a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;/ b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;/ c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre./ Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 230-4 du même code : " Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :/ 1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;/ 2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience./ Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a, le jour de la séance du collège des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, déclaré par écrit qu'elle allait déposer plainte contre une personne se faisant appeler " Momo " qui lui avait vendu des produits dopants et a fourni un numéro de téléphone portable présenté comme étant celui de cette personne ; qu'en estimant que, compte tenu de leur nature et de leur imprécision, ces informations ne constituaient pas une aide substantielle au sens des dispositions précitées de l'article L. 230-4 du code du sport, l'AFLD n'a pas inexactement qualifié les faits ; qu'elle a pu en déduire que les conditions posées par les dispositions précitées pour que la sanction infligée à l'intéressée puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation de la sanction qui lui a été infligée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.