CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 12/07/2016, 14BX03382, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 12/07/2016, 14BX03382, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 1ère chambre (formation à trois)
- N° 14BX03382
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
12 juillet 2016
- Président
- M. PAUZIÈS
- Rapporteur
- Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
- Avocat(s)
- T & L AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...C..., M. D...C..., M. F...H...et M. I...G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 14 mai 2013 par lesquelles le maire de Cahors a exercé le droit de préemption de cette commune sur les cessions des deux baux commerciaux dont étaient respectivement titulaires MM. H...et G...sur des locaux appartenant à M.C....
Par un jugement n° 1302970 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du maire de Cahors en date du 14 mai 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2014, le 20 novembre 2015 et le 8 mars 2016, la commune de Cahors, représentée par son maire en exercice par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...et autres la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Hatinguais, avocat de la commune de Cahors et celles de Me Chaboussou, avocat de Mme E...A..., M. D...C..., M. F...H...et M. I... G...;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 2 décembre 2009, le conseil municipal de Cahors a instauré, sur le territoire communal, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, comprenant notamment le boulevard Gambetta depuis la rue Blanqui jusqu'à la rue de la Tour, et a institué à l'intérieur de ce périmètre, un droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et baux commerciaux. Le 22 mars 2013, deux déclarations de cession de baux commerciaux exercés dans l'immeuble situé au 67 boulevard Gambetta appartenant à Mme J... C...et son fils, M. D...C..., ont été adressées à la commune. La première concernait la cession du bail commercial de vente de vêtement de sport exercé par M. H... dans le local de 49 m² et la seconde, la cession du bail commercial de M. G...exercé pour une activité de salon de coiffure dans le local de 51 m². Par deux décisions en date du 14 mai 2013, notifiées le 16 mai suivant, le maire de Cahors a exercé le droit de préemption de la commune et a proposé d'acquérir les baux considérés aux prix et conditions fixés par le juge de 1'expropriation du département du Lot qui a été saisi le jour même dans les deux dossiers. La commune de Cahors relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme J...C..., de M. D...C..., de M. F... H...et de M. I...G..., annulé ces décisions de préemption. Qu'à la suite du décès de Mme C...survenu en cours d'instance, ses héritiers, Mme E...A...et M. D... C...ont régulièrement repris la procédure.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741 7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741 7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Cahors ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
3. Aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
4. En ne se prononçant que sur le moyen tiré de l'incompétence du maire pour signer les décisions du 14 mai 2013, faute pour celui-ci de disposer d'une délégation régulièrement consentie par le conseil municipal de la commune de Cahors pour exercer le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens qui étaient soulevés devant eux. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.600-4-1, le tribunal ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des moyens de nature à fonder les annulations prononcées ne peut qu'être écarté.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par les décisions litigieuses du 14 mai 2013, la commune de Cahors a exercé son droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et baux commerciaux à l'occasion de la cession des droits au bail de M. G...et de M.H.... Or il ressort des pièces du dossier, et notamment du compromis de cession de droit au bail en date du 7 mars 2013, que les baux concernés, qui portaient respectivement sur les lots 3 et 10 et 2 et 6 de l'immeuble situé au n° 67 boulevard Gambetta, avaient été consentis par M. C...en sa qualité de propriétaire. Dans ces conditions, MmeC..., ainsi que par voie de conséquence Mme A...et M.C..., ses héritiers ayant repris la procédure, ne justifiaient pas d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. C'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande dont ils étaient saisis, n'était recevable qu'en tant qu'elle était présentée par M.C..., agissant en son nom propre, par M. G...et par M.H....
Sur la légalité des décisions de préemption du 14 mai 2013 :
6. Pour prononcer l'annulation des décisions du 14 mai 2013, les premiers juges se sont fondés sur un unique motif, tiré de l'imprécision, au regard des exigences des dispositions du 21° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de la délégation accordée au maire de Cahors pour exercer le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.
7. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le maire peut " par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (. . .) / 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme (...)".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'indépendamment de la délibération du 2 février 2010, laquelle se borne à compléter la délégation générale accordée au maire par la délibération du 1er avril 2008 sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de préemption défini par l'article L. 241-1 du code de l'urbanisme avait déjà été spécifiquement délégué au maire par le conseil municipal de la commune de Cahors par la délibération du 2 décembre 2009, au visa de laquelle les décisions contestées ont été prises, dans le périmètre délimité et selon les orientations définies par le conseil municipal.
9. Il s'ensuit que la commune de Cahors est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler les décisions de préemption du 14 mai 2013.
10. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. C...et autres à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...).Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ". Aux termes de l'article L. 214-1 du même code : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : " les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets (...) d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, (...) ".
12. Les décisions de préemption contestées, qui visent les articles L. 214-1, R. 214-1 et R. 214-2 du code de l'urbanisme, précisent que l'acquisition des baux commerciaux par la commune de Cahors est fondée sur le motif tiré de ce que la diversité commerciale de l'offre doit être maintenue, notamment dans le secteur Gambetta identifié comme prioritaire, et que l'activité bancaire exercée par le cessionnaire compromet cet objectif, dès lors que le centre ville compte déjà un nombre important de locaux affectés à des activités de service, à savoir 66 sur 200 cellules commerciales recensées. Ces décisions, qui ont pour objet d'organiser le maintien d'activités économiques au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et répondent ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du même code, quand bien même les données chiffrées dont a fait état la commune sont issues de l'étude commerciale annexée à la délibération du 2 décembre 2009. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de préemption contestées doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. C...et autres soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles ont pour unique but de s'opposer à l'installation de la banque CIC dans l'immeuble, il ressort des pièces du dossier que l'exercice par la commune de son droit de préemption est motivé par la volonté de faire obstacle à l'implantation d'une agence bancaire sur le boulevard Gambetta, afin de permettre l'accueil dans cette partie du périmètre défini par la commune, d'un commerce de proximité qui ne soit pas affecté à une activité de service. Un tel motif répond aux objectifs de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ayant instauré un droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, lesquels tendent à la sauvegarde des activités artisanales et commerciales de proximité. Par ailleurs, si M. C... et autres font valoir que la reprise des baux par la banque CIC Sud-Ouest n'a pas pour effet de déséquilibrer l'offre commerciale dans ce secteur du centre ville, puisqu'il s'agit d'un simple transfert d'agence et non de la création d'une nouvelle agence venant s'ajouter à celles existantes, il est constant que l'opération projetée est bien de nature à compromettre la diversité commerciale recherchée au sein du périmètre communal de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, dès lors que le déménagement de la banque ne permet pas de pallier la suppression des commerces de coiffure et de vente d'articles de sport résultant de la cession litigieuse. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la commune n'aurait pas exercé son droit de préemption pour faire obstacle à l'installation sur le boulevard Gambetta et à proximité des locaux dont les baux ont été préemptés, d'une compagnie d'assurances et d'une autre agence bancaire est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des deux décisions en litige. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième lieu, la délibération instituant le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, qui a pour seul effet de rendre applicable dans des zones particulières une réglementation préexistante, est dépourvue de caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans ces zones une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l'affecteraient pourraient, alors même que la délibération a acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l'exception.
15. Par délibération du 2 décembre 2009, le conseil municipal de Cahors a institué, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et baux commerciaux sur un périmètre englobant plusieurs rues du centre ville et les quartiers Terre-Rouge, Croix de Fer et Saint-Georges. Ainsi qu'il ressort des tampons qui ont été apposés sur la délibération portée au registre des délibérations de la commune, ces mentions faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la délibération en cause a été transmise au contrôle de légalité le 8 décembre 2009 et a été affichée en mairie à compter du 10 décembre suivant. M. C...et autres, en se bornant à soutenir que le caractère continu de l'affichage pendant la durée d'un mois prévue par les dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie l'article R. 214-2 du même code, n'est pas établi, ne peuvent être regardés comme rapportant la preuve requise de l'inexactitude de ces mentions. Cette délibération a par ailleurs fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux " la Vie Quercynoise ", dans son édition du 7 au 13 février 2013, et la " Dépêche du Midi ", dans son édition du 3 février 2013. A cet égard, la circonstance qu'un délai de trois ans sépare l'intervention de la délibération de sa publication par voie de presse est dépourvue d'incidence, cette situation n'ayant eu pour seul effet que de retarder le décompte du délai de recours jusqu'à la date de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité requises par les dispositions combinées des articles R. 214-2 et R. 211-2 du code de l'urbanisme. Par suite, M. C... et autres ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de la délibération du 2 décembre 2009, devenue définitive, à l'appui de leur demande d'annulation des décisions de préemption en date du 14 mai 2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cahors est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de préemption du 14 mai 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cahors, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que MM.C..., G...et H...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge solidaire de Mme A..., de M.C..., de M. G...et de M. H...une somme globale de 1 500 euros au profit de la commune de Cahors.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302970 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MmeC..., M.C..., M. G...et M. H...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : MmeA..., M.C..., M. G...et M. H...verseront solidairement à la commune de Cahors la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX03382
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...C..., M. D...C..., M. F...H...et M. I...G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 14 mai 2013 par lesquelles le maire de Cahors a exercé le droit de préemption de cette commune sur les cessions des deux baux commerciaux dont étaient respectivement titulaires MM. H...et G...sur des locaux appartenant à M.C....
Par un jugement n° 1302970 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du maire de Cahors en date du 14 mai 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2014, le 20 novembre 2015 et le 8 mars 2016, la commune de Cahors, représentée par son maire en exercice par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...et autres la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Hatinguais, avocat de la commune de Cahors et celles de Me Chaboussou, avocat de Mme E...A..., M. D...C..., M. F...H...et M. I... G...;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 2 décembre 2009, le conseil municipal de Cahors a instauré, sur le territoire communal, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, comprenant notamment le boulevard Gambetta depuis la rue Blanqui jusqu'à la rue de la Tour, et a institué à l'intérieur de ce périmètre, un droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et baux commerciaux. Le 22 mars 2013, deux déclarations de cession de baux commerciaux exercés dans l'immeuble situé au 67 boulevard Gambetta appartenant à Mme J... C...et son fils, M. D...C..., ont été adressées à la commune. La première concernait la cession du bail commercial de vente de vêtement de sport exercé par M. H... dans le local de 49 m² et la seconde, la cession du bail commercial de M. G...exercé pour une activité de salon de coiffure dans le local de 51 m². Par deux décisions en date du 14 mai 2013, notifiées le 16 mai suivant, le maire de Cahors a exercé le droit de préemption de la commune et a proposé d'acquérir les baux considérés aux prix et conditions fixés par le juge de 1'expropriation du département du Lot qui a été saisi le jour même dans les deux dossiers. La commune de Cahors relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme J...C..., de M. D...C..., de M. F... H...et de M. I...G..., annulé ces décisions de préemption. Qu'à la suite du décès de Mme C...survenu en cours d'instance, ses héritiers, Mme E...A...et M. D... C...ont régulièrement repris la procédure.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741 7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741 7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Cahors ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
3. Aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
4. En ne se prononçant que sur le moyen tiré de l'incompétence du maire pour signer les décisions du 14 mai 2013, faute pour celui-ci de disposer d'une délégation régulièrement consentie par le conseil municipal de la commune de Cahors pour exercer le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens qui étaient soulevés devant eux. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.600-4-1, le tribunal ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des moyens de nature à fonder les annulations prononcées ne peut qu'être écarté.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par les décisions litigieuses du 14 mai 2013, la commune de Cahors a exercé son droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et baux commerciaux à l'occasion de la cession des droits au bail de M. G...et de M.H.... Or il ressort des pièces du dossier, et notamment du compromis de cession de droit au bail en date du 7 mars 2013, que les baux concernés, qui portaient respectivement sur les lots 3 et 10 et 2 et 6 de l'immeuble situé au n° 67 boulevard Gambetta, avaient été consentis par M. C...en sa qualité de propriétaire. Dans ces conditions, MmeC..., ainsi que par voie de conséquence Mme A...et M.C..., ses héritiers ayant repris la procédure, ne justifiaient pas d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. C'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande dont ils étaient saisis, n'était recevable qu'en tant qu'elle était présentée par M.C..., agissant en son nom propre, par M. G...et par M.H....
Sur la légalité des décisions de préemption du 14 mai 2013 :
6. Pour prononcer l'annulation des décisions du 14 mai 2013, les premiers juges se sont fondés sur un unique motif, tiré de l'imprécision, au regard des exigences des dispositions du 21° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de la délégation accordée au maire de Cahors pour exercer le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.
7. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le maire peut " par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (. . .) / 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme (...)".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'indépendamment de la délibération du 2 février 2010, laquelle se borne à compléter la délégation générale accordée au maire par la délibération du 1er avril 2008 sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de préemption défini par l'article L. 241-1 du code de l'urbanisme avait déjà été spécifiquement délégué au maire par le conseil municipal de la commune de Cahors par la délibération du 2 décembre 2009, au visa de laquelle les décisions contestées ont été prises, dans le périmètre délimité et selon les orientations définies par le conseil municipal.
9. Il s'ensuit que la commune de Cahors est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler les décisions de préemption du 14 mai 2013.
10. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. C...et autres à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...).Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ". Aux termes de l'article L. 214-1 du même code : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : " les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets (...) d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, (...) ".
12. Les décisions de préemption contestées, qui visent les articles L. 214-1, R. 214-1 et R. 214-2 du code de l'urbanisme, précisent que l'acquisition des baux commerciaux par la commune de Cahors est fondée sur le motif tiré de ce que la diversité commerciale de l'offre doit être maintenue, notamment dans le secteur Gambetta identifié comme prioritaire, et que l'activité bancaire exercée par le cessionnaire compromet cet objectif, dès lors que le centre ville compte déjà un nombre important de locaux affectés à des activités de service, à savoir 66 sur 200 cellules commerciales recensées. Ces décisions, qui ont pour objet d'organiser le maintien d'activités économiques au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et répondent ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du même code, quand bien même les données chiffrées dont a fait état la commune sont issues de l'étude commerciale annexée à la délibération du 2 décembre 2009. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de préemption contestées doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. C...et autres soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles ont pour unique but de s'opposer à l'installation de la banque CIC dans l'immeuble, il ressort des pièces du dossier que l'exercice par la commune de son droit de préemption est motivé par la volonté de faire obstacle à l'implantation d'une agence bancaire sur le boulevard Gambetta, afin de permettre l'accueil dans cette partie du périmètre défini par la commune, d'un commerce de proximité qui ne soit pas affecté à une activité de service. Un tel motif répond aux objectifs de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ayant instauré un droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, lesquels tendent à la sauvegarde des activités artisanales et commerciales de proximité. Par ailleurs, si M. C... et autres font valoir que la reprise des baux par la banque CIC Sud-Ouest n'a pas pour effet de déséquilibrer l'offre commerciale dans ce secteur du centre ville, puisqu'il s'agit d'un simple transfert d'agence et non de la création d'une nouvelle agence venant s'ajouter à celles existantes, il est constant que l'opération projetée est bien de nature à compromettre la diversité commerciale recherchée au sein du périmètre communal de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, dès lors que le déménagement de la banque ne permet pas de pallier la suppression des commerces de coiffure et de vente d'articles de sport résultant de la cession litigieuse. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la commune n'aurait pas exercé son droit de préemption pour faire obstacle à l'installation sur le boulevard Gambetta et à proximité des locaux dont les baux ont été préemptés, d'une compagnie d'assurances et d'une autre agence bancaire est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des deux décisions en litige. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième lieu, la délibération instituant le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, qui a pour seul effet de rendre applicable dans des zones particulières une réglementation préexistante, est dépourvue de caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans ces zones une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l'affecteraient pourraient, alors même que la délibération a acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l'exception.
15. Par délibération du 2 décembre 2009, le conseil municipal de Cahors a institué, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et baux commerciaux sur un périmètre englobant plusieurs rues du centre ville et les quartiers Terre-Rouge, Croix de Fer et Saint-Georges. Ainsi qu'il ressort des tampons qui ont été apposés sur la délibération portée au registre des délibérations de la commune, ces mentions faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la délibération en cause a été transmise au contrôle de légalité le 8 décembre 2009 et a été affichée en mairie à compter du 10 décembre suivant. M. C...et autres, en se bornant à soutenir que le caractère continu de l'affichage pendant la durée d'un mois prévue par les dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie l'article R. 214-2 du même code, n'est pas établi, ne peuvent être regardés comme rapportant la preuve requise de l'inexactitude de ces mentions. Cette délibération a par ailleurs fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux " la Vie Quercynoise ", dans son édition du 7 au 13 février 2013, et la " Dépêche du Midi ", dans son édition du 3 février 2013. A cet égard, la circonstance qu'un délai de trois ans sépare l'intervention de la délibération de sa publication par voie de presse est dépourvue d'incidence, cette situation n'ayant eu pour seul effet que de retarder le décompte du délai de recours jusqu'à la date de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité requises par les dispositions combinées des articles R. 214-2 et R. 211-2 du code de l'urbanisme. Par suite, M. C... et autres ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de la délibération du 2 décembre 2009, devenue définitive, à l'appui de leur demande d'annulation des décisions de préemption en date du 14 mai 2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cahors est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de préemption du 14 mai 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cahors, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que MM.C..., G...et H...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge solidaire de Mme A..., de M.C..., de M. G...et de M. H...une somme globale de 1 500 euros au profit de la commune de Cahors.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302970 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MmeC..., M.C..., M. G...et M. H...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : MmeA..., M.C..., M. G...et M. H...verseront solidairement à la commune de Cahors la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX03382