CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21/06/2016, 14VE01966, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21/06/2016, 14VE01966, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 6ème chambre
- N° 14VE01966
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
21 juin 2016
- Président
- M. DEMOUVEAUX
- Rapporteur
- M. Eric TOUTAIN
- Avocat(s)
- ARM
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Action-Critique-Médias " a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation des décisions des 12 juillet 2012 et 5 mars 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de la reconnaître éligible au régime du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de la reconnaître éligible audit régime, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 200 euros et 35 euros respectivement au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1304765 du 2 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées, enjoint à l'administration de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de l'association " Action-Critique-Médias ", mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 juillet 2014 et 1er avril 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2° de rejeter les demandes présentées par l'association " Action-Critique-Médias " devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que :
- le Tribunal administratif de Montreuil, en retenant que l'association " Action-Critique-Médias " exerçait une activité culturelle, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, sur le seul fondement de son objet statutaire et de la liste des actions qu'elle a menées, sans rechercher la nature réelle et prépondérante de ses activités, a entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;
- l'activité prépondérante de l'association " Action-Critique-Médias ", qui s'inscrit dans une démarche militante de critique systématique des médias, ne pouvant être qualifiée d'activité culturelle, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, l'intéressée n'est pas éligible au régime de mécénat prévu par ces dispositions ;
- l'activité prépondérante de l'association " Action-Critique-Médias ", contrairement à ce qu'elle soutenait devant les premiers juges, ne peut pas davantage être qualifiée d'activité éducative, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant que l'association " Action-Critique-Médias " (ACRIMED) a présenté une demande de rescrit, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à voir reconnaître éligibles aux réductions d'impôts respectivement prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts les dons et versements effectués à son profit ; que, par décision du 12 juillet 2012 confirmée, après un second examen collégial sollicité par l'association ACRIMED en application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, par une nouvelle décision du 5 mars 2013, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressée ne pouvait bénéficier de ce dispositif ; que, sur demande de l'association ACRIMED, le Tribunal administratif de Montreuil a, par jugement n° 1304765 du 2 mai 2014, annulé ces deux décisions, enjoint à l'administration de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de ladite association, mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de l'association ACRIMED ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué, qui cite notamment les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, mentionne également, avec une précision suffisante, les motifs de fait pour lesquels les premiers juges ont estimé que l'association ACRIMED devait, pour l'application desdites dispositions, être regardée, compte tenu tant de son objet statutaire que de la nature réelle des actions entreprises, comme un organisme d'intérêt général à caractère culturel ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à chaque argument des parties, est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 bis du même code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association ACRIMED a pour objet statutaire " la défense des droits à l'information et à la culture par : / - l'éducation aux médias et la diffusion des savoirs sur les médias ; / - l'examen critique de leur contenu et de leur économie ; / - la participation à des actions démocratiques pour la défense des droits à l'information et la culture et des droits de leurs producteurs ; / - l'édition de toute publication d'information et de réflexion pour concourir aux objectifs de l'association " ; que l'association requérante, par les explications fournies et les pièces qu'elle verse au dossier, justifie que les actions qu'elle mène sont conformes à sa mission statutaire, mission dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle revêt un caractère d'intérêt général ; qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS se borne à relever le caractère " militant " et politiquement engagé des actions en question ; que, toutefois, un tel défaut de neutralité politique, à le supposer établi, ne fait pas en lui-même obstacle à ce que l'intéressée puisse se prévaloir, en tant notamment qu'organisme à caractère culturel, des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association ACRIMED, que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de l'association " Action-Critique-Médias " ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que l'association ACRIMED a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, Me Arm, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Arm d'une somme de 2 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Arm, avocat de l'association " Action-Critique-Médias ", une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arm renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 14VE01966
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Action-Critique-Médias " a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation des décisions des 12 juillet 2012 et 5 mars 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de la reconnaître éligible au régime du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de la reconnaître éligible audit régime, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 200 euros et 35 euros respectivement au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1304765 du 2 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées, enjoint à l'administration de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de l'association " Action-Critique-Médias ", mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 juillet 2014 et 1er avril 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2° de rejeter les demandes présentées par l'association " Action-Critique-Médias " devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que :
- le Tribunal administratif de Montreuil, en retenant que l'association " Action-Critique-Médias " exerçait une activité culturelle, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, sur le seul fondement de son objet statutaire et de la liste des actions qu'elle a menées, sans rechercher la nature réelle et prépondérante de ses activités, a entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;
- l'activité prépondérante de l'association " Action-Critique-Médias ", qui s'inscrit dans une démarche militante de critique systématique des médias, ne pouvant être qualifiée d'activité culturelle, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, l'intéressée n'est pas éligible au régime de mécénat prévu par ces dispositions ;
- l'activité prépondérante de l'association " Action-Critique-Médias ", contrairement à ce qu'elle soutenait devant les premiers juges, ne peut pas davantage être qualifiée d'activité éducative, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant que l'association " Action-Critique-Médias " (ACRIMED) a présenté une demande de rescrit, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à voir reconnaître éligibles aux réductions d'impôts respectivement prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts les dons et versements effectués à son profit ; que, par décision du 12 juillet 2012 confirmée, après un second examen collégial sollicité par l'association ACRIMED en application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, par une nouvelle décision du 5 mars 2013, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressée ne pouvait bénéficier de ce dispositif ; que, sur demande de l'association ACRIMED, le Tribunal administratif de Montreuil a, par jugement n° 1304765 du 2 mai 2014, annulé ces deux décisions, enjoint à l'administration de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de ladite association, mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de l'association ACRIMED ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué, qui cite notamment les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, mentionne également, avec une précision suffisante, les motifs de fait pour lesquels les premiers juges ont estimé que l'association ACRIMED devait, pour l'application desdites dispositions, être regardée, compte tenu tant de son objet statutaire que de la nature réelle des actions entreprises, comme un organisme d'intérêt général à caractère culturel ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à chaque argument des parties, est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 bis du même code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association ACRIMED a pour objet statutaire " la défense des droits à l'information et à la culture par : / - l'éducation aux médias et la diffusion des savoirs sur les médias ; / - l'examen critique de leur contenu et de leur économie ; / - la participation à des actions démocratiques pour la défense des droits à l'information et la culture et des droits de leurs producteurs ; / - l'édition de toute publication d'information et de réflexion pour concourir aux objectifs de l'association " ; que l'association requérante, par les explications fournies et les pièces qu'elle verse au dossier, justifie que les actions qu'elle mène sont conformes à sa mission statutaire, mission dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle revêt un caractère d'intérêt général ; qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS se borne à relever le caractère " militant " et politiquement engagé des actions en question ; que, toutefois, un tel défaut de neutralité politique, à le supposer établi, ne fait pas en lui-même obstacle à ce que l'intéressée puisse se prévaloir, en tant notamment qu'organisme à caractère culturel, des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association ACRIMED, que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de l'association " Action-Critique-Médias " ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que l'association ACRIMED a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, Me Arm, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Arm d'une somme de 2 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Arm, avocat de l'association " Action-Critique-Médias ", une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arm renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
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