Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 393522

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant huit points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 11 août 2011, 17 février 2012 et 31 mai 2014, ainsi que la décision du 29 août 2014 par laquelle le même ministre a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 1408291 du 8 juillet 2015, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 29 août 2014 et lui a enjoint de restituer à M. A...son permis de conduire doté d'un capital de six points.

Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;





1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...)/ (...)/ Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant la période probatoire " ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " ... II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6 " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : " Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a obtenu, le 22 novembre 2010, un permis de conduire doté de six points en application des dispositions précitées de l'article R. 223-1 du code de la route ; qu'il a commis le 11 août 2011 une infraction ayant entraîné le retrait d'un point ; qu'alors même que le point ainsi retiré a ensuite été rétabli en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du même code, cette infraction a fait obstacle à ce que le capital de points fasse l'objet, à l'issue de la première année du délai probatoire et des années suivantes, des majorations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et au II de l'article R. 223-1 ; que, dès lors, en jugeant que, par l'effet de ces majorations, le permis s'était trouvé doté de douze points à l'expiration du délai probatoire, et en en déduisant qu'en dépit des infractions commises par la suite, qui avaient entraîné le retrait de six points, le solde n'était pas nul à la date de la décision litigieuse prononçant sa perte de validité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2015 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

ECLI:FR:CECHS:2016:393522.20160615
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