Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 04/05/2016, 383548
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 04/05/2016, 383548
Conseil d'État - 4ème - 5ème chambres réunies
- N° 383548
- ECLI:FR:CECHR:2016:383548.20160504
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 mai 2016
- Rapporteur
- M. Bruno Bachini
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2014 et 22 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment son article R. 4127-19 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique aux termes duquel : " La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale " ;
2. Considérant que les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, qui fixent l'obligation déontologique de ne pas pratiquer la médecine comme un commerce et interdisent, à ce titre, le recours aux procédés publicitaires, ont pour objet de prohiber toute information qui viserait à promouvoir, auprès de patients éventuels, l'activité au titre de laquelle un praticien est inscrit ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à la mise à disposition du public par ce praticien, au-delà des indications expressément mentionnées dans le code de la santé publique telles que celles pouvant figurer dans les annuaires à destination du public ou sur les plaques présentes sur les lieux d'exercice, d'informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, ni à la délivrance d'informations à caractère objectif sur les modalités d'exercice, destinées à faciliter l'accès aux soins ;
3. Considérant que ces dispositions, qui sont indistinctement applicables à tous les praticiens exerçant sur le territoire national, poursuivent un objectif d'intérêt général de bonne information des patients et, par suite, de protection de la santé publique ; qu'elles sont propres à en garantir la réalisation et, dès lors qu'elles ne font pas obstacle à la délivrance des informations mentionnées au point 2, n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour les atteindre ; qu'elles ne sont ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., contraires ni aux stipulations de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la liberté d'établissement, ni à celles de l'article 56 du même traité, relatives à la libre prestation de services ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande d'abrogation ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
ECLI:FR:CECHR:2016:383548.20160504
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2014 et 22 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment son article R. 4127-19 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique aux termes duquel : " La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale " ;
2. Considérant que les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, qui fixent l'obligation déontologique de ne pas pratiquer la médecine comme un commerce et interdisent, à ce titre, le recours aux procédés publicitaires, ont pour objet de prohiber toute information qui viserait à promouvoir, auprès de patients éventuels, l'activité au titre de laquelle un praticien est inscrit ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à la mise à disposition du public par ce praticien, au-delà des indications expressément mentionnées dans le code de la santé publique telles que celles pouvant figurer dans les annuaires à destination du public ou sur les plaques présentes sur les lieux d'exercice, d'informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, ni à la délivrance d'informations à caractère objectif sur les modalités d'exercice, destinées à faciliter l'accès aux soins ;
3. Considérant que ces dispositions, qui sont indistinctement applicables à tous les praticiens exerçant sur le territoire national, poursuivent un objectif d'intérêt général de bonne information des patients et, par suite, de protection de la santé publique ; qu'elles sont propres à en garantir la réalisation et, dès lors qu'elles ne font pas obstacle à la délivrance des informations mentionnées au point 2, n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour les atteindre ; qu'elles ne sont ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., contraires ni aux stipulations de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la liberté d'établissement, ni à celles de l'article 56 du même traité, relatives à la libre prestation de services ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande d'abrogation ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.