Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 23/03/2016, 387595
Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 23/03/2016, 387595
Conseil d'État - 4ème / 5ème SSR
- N° 387595
- ECLI:FR:CESSR:2016:387595.20160323
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 mars 2016
- Rapporteur
- M. Laurent Huet
- Avocat(s)
- SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 février 2015 et le 25 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe, en tant qu'il concerne les masseurs-kinésithérapeutes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 12 décembre 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes relatif à la formation en ostéopathie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie : " Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme de formation en ostéopathie./ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées " ; que, pour l'application de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont fixé, à l'article 10 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe, ainsi que dans les annexes de cet arrêté, les dispenses d'enseignement applicables aux personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres demandent, dans cette mesure, l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que l'erreur purement matérielle survenue lors de la publication de l'arrêté attaqué au Journal officiel et consistant en l'inversion du nom des directeurs qui ont signé cet arrêté en vertu des délégations que leur avaient consenties les ministres compétents est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : " Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé (...) " ; que l'arrêté attaqué, qui a pour objet de fixer les dispenses d'enseignements susceptibles d'être accordées aux personnes ayant réussi certaines formations supérieures ou étant déjà titulaires de certains diplômes pour qu'elles puissent faire usage du titre d'ostéopathe, n'est pas relatif à l'enseignement ou à l'éducation, au sens de ces dispositions ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'éducation n'avait pas à être obligatoirement consulté préalablement à son édiction ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le règlement intérieur du Haut conseil des professions paramédicales, établi par cette instance sur le fondement des dispositions de l'article D. 4381-5 du code de la santé publique, prévoit que les documents doivent être envoyés à ses membres quinze jours au moins avant les séances, et huit jours en cas d'urgence ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du Haut conseil des professions paramédicales n'ont reçu le projet d'arrêté que six jours avant la réunion au cours de laquelle il a été examiné ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité, qui n'a pas fait obstacle à ce que les personnes concernées prennent connaissance des points soumis à leur avis, ait exercé une influence sur le sens de l'avis rendu ou privé les intéressés d'une garantie ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le quorum des participants a été respecté, dès lors qu'il est établi qu'il était atteint en début de réunion du Haut conseil ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du Haut conseil des professions paramédicales a été entachée d'irrégularités de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que l'arrêté attaqué ne constituant pas une mesure d'application de l'arrêté interministériel du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, qui n'en est pas la base légale, le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de ce dernier arrêté ne saurait être utilement invoqué par les requérants ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que le décret précité du 12 décembre 2014, sur le fondement duquel il a été pris, n'a pas été précédé d'un avis du Haut conseil des professions paramédicales ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que cette instance doit être consultée sur les " conditions d'exercice des professions paramédicales " ainsi que sur " la formation et les diplômes " permettant l'exercice de ces professions ; qu'aucun texte ne qualifiant la pratique de l'ostéopathie d'exercice d'une profession paramédicale, l'adoption de ce décret relatif à la formation en ostéopathie n'avait pas à être précédée d'une consultation du Haut conseil des professions paramédicales, y compris en tant que, pour cette formation, il prévoit en son article 7 précité la possibilité de dispenser d'une partie des enseignements les personnes titulaires de certains diplômes ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent, notamment au regard d'une étude de l'Organisation mondiale de la santé qui préconise une durée de 1 000 heures de formation pour les professionnels de santé, que la durée prévue à l'article 10 de l'arrêté attaqué de 1 892 heures d'enseignements théoriques et de formation pratique clinique pour obtenir le titre d'ostéopathe est excessive, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que le cursus complet de formation des ostéopathes comporte en principe 4 860 heures d'enseignement, que l'arrêté attaqué serait, sur ce point, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il impose aux masseurs-kinésithérapeutes souhaitant pouvoir user du titre d'ostéopathe de suivre seize heures d'enseignements théoriques d'infectiologie, de psychiatrie, de législation ainsi qu'un " apprentissage clinique pratique " visant à l'apprentissage progressif des gestes professionnels de 300 heures, alors que des enseignements similaires sont déjà dispensés au cours de la formation de masseur-kinésithérapeute ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la nécessité, d'une part, d'assurer la mise à jour des enseignements antérieurement reçus et, d'autre part, des spécificités des manipulations en ostéopathie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres doivent être rejetées, y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, au syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
ECLI:FR:CESSR:2016:387595.20160323
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 février 2015 et le 25 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe, en tant qu'il concerne les masseurs-kinésithérapeutes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 12 décembre 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes relatif à la formation en ostéopathie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie : " Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme de formation en ostéopathie./ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées " ; que, pour l'application de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont fixé, à l'article 10 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe, ainsi que dans les annexes de cet arrêté, les dispenses d'enseignement applicables aux personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres demandent, dans cette mesure, l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que l'erreur purement matérielle survenue lors de la publication de l'arrêté attaqué au Journal officiel et consistant en l'inversion du nom des directeurs qui ont signé cet arrêté en vertu des délégations que leur avaient consenties les ministres compétents est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : " Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé (...) " ; que l'arrêté attaqué, qui a pour objet de fixer les dispenses d'enseignements susceptibles d'être accordées aux personnes ayant réussi certaines formations supérieures ou étant déjà titulaires de certains diplômes pour qu'elles puissent faire usage du titre d'ostéopathe, n'est pas relatif à l'enseignement ou à l'éducation, au sens de ces dispositions ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'éducation n'avait pas à être obligatoirement consulté préalablement à son édiction ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le règlement intérieur du Haut conseil des professions paramédicales, établi par cette instance sur le fondement des dispositions de l'article D. 4381-5 du code de la santé publique, prévoit que les documents doivent être envoyés à ses membres quinze jours au moins avant les séances, et huit jours en cas d'urgence ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du Haut conseil des professions paramédicales n'ont reçu le projet d'arrêté que six jours avant la réunion au cours de laquelle il a été examiné ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité, qui n'a pas fait obstacle à ce que les personnes concernées prennent connaissance des points soumis à leur avis, ait exercé une influence sur le sens de l'avis rendu ou privé les intéressés d'une garantie ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le quorum des participants a été respecté, dès lors qu'il est établi qu'il était atteint en début de réunion du Haut conseil ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du Haut conseil des professions paramédicales a été entachée d'irrégularités de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que l'arrêté attaqué ne constituant pas une mesure d'application de l'arrêté interministériel du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, qui n'en est pas la base légale, le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de ce dernier arrêté ne saurait être utilement invoqué par les requérants ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que le décret précité du 12 décembre 2014, sur le fondement duquel il a été pris, n'a pas été précédé d'un avis du Haut conseil des professions paramédicales ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que cette instance doit être consultée sur les " conditions d'exercice des professions paramédicales " ainsi que sur " la formation et les diplômes " permettant l'exercice de ces professions ; qu'aucun texte ne qualifiant la pratique de l'ostéopathie d'exercice d'une profession paramédicale, l'adoption de ce décret relatif à la formation en ostéopathie n'avait pas à être précédée d'une consultation du Haut conseil des professions paramédicales, y compris en tant que, pour cette formation, il prévoit en son article 7 précité la possibilité de dispenser d'une partie des enseignements les personnes titulaires de certains diplômes ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent, notamment au regard d'une étude de l'Organisation mondiale de la santé qui préconise une durée de 1 000 heures de formation pour les professionnels de santé, que la durée prévue à l'article 10 de l'arrêté attaqué de 1 892 heures d'enseignements théoriques et de formation pratique clinique pour obtenir le titre d'ostéopathe est excessive, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que le cursus complet de formation des ostéopathes comporte en principe 4 860 heures d'enseignement, que l'arrêté attaqué serait, sur ce point, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il impose aux masseurs-kinésithérapeutes souhaitant pouvoir user du titre d'ostéopathe de suivre seize heures d'enseignements théoriques d'infectiologie, de psychiatrie, de législation ainsi qu'un " apprentissage clinique pratique " visant à l'apprentissage progressif des gestes professionnels de 300 heures, alors que des enseignements similaires sont déjà dispensés au cours de la formation de masseur-kinésithérapeute ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la nécessité, d'une part, d'assurer la mise à jour des enseignements antérieurement reçus et, d'autre part, des spécificités des manipulations en ostéopathie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres doivent être rejetées, y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, au syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé.