CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 15/02/2016, 14BX00565, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre (formation à 3)

N° 14BX00565

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 15 février 2016


Président

M. LARROUMEC

Rapporteur

M. Antoine BEC

Rapporteur public

M. BENTOLILA

Avocat(s)

MOURA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl Syrienda a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du directeur de l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 mars 2011 portant interdiction d'engager de nouveaux apprentis pendant une période de deux ans et de poursuivre l'exécution des contrats d'apprentissage en cours.

Par un jugement n° 1101252 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2014, la société Syrienda, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101252 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 mars 2011 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,



Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., gérante de trois salons de beauté situés à Pau et à Serres Castets a engagé en 2009 et en 2010 plusieurs apprenties et s'est portée maître d'apprentissage pour l'une d'entre elles.


2. A la suite de deux contrôles ayant donné lieu à mise en demeure de mettre un terme aux infractions constatées, le directeur de l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques a, par une décision en date du 24 mars 2011, interdit à la société Syrienda d'engager de nouveaux apprentis pendant deux ans, et de poursuivre l'exécution des contrats d'apprentissage en cours.


3. La société Syrienda demande à la cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques.


4. Il ressort des pièces du dossier que lors des contrôles effectués les 21 décembre 2010 et 7 mars 2011, Mme B...était absente de la société Syrienda, sur les plannings de laquelle elle ne figurait même pas. Si Mme B...indique, de manière contradictoire, avoir pris en février 2011 ses dispositions pour calquer ses horaires sur ceux de son apprentie, et en mars 2011, avoir renforcé sa présence pour assurer une présence suffisante pour la formation de cette dernière, ces indications sont trop imprécises pour établir qu'elle aurait été suffisamment disponible pour contribuer à l'acquisition par son apprentie des compétences correspondant à la qualification recherchée ;
L'administration pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision litigieuse. Par suite les autres moyens de la requête sont inopérants et doivent être écartés.


5. Il résulte de ce qui précède que la société Syrienda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; les conclusions présentées à ce titre par la société Syrienda doivent, dès lors, être rejetées .



DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Syrienda est rejetée.
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N° 14BX00565