CAA de PARIS, 6ème chambre, 08/02/2016, 15PA02953, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 6ème chambre, 08/02/2016, 15PA02953, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 6ème chambre
- N° 15PA02953
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
08 février 2016
- Président
- Mme FUCHS TAUGOURDEAU
- Rapporteur
- M. Jean-Christophe NIOLLET
- Avocat(s)
- GABBAY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes n° 1206899 et n° 1303972 la société RJ 45 Technologies a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler le marché de mise en oeuvre d'un dispositif de vidéo protection urbaine conclu par la commune de Lognes avec la société Eiffage énergie Ile-de-France le 25 juin 2012, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme de 64 309, 87 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale de ce marché, et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Lognes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un premier jugement du 24 décembre 2014 le tribunal administratif de Melun a ordonné avant dire-droit un supplément d'instruction aux fins pour la société requérante de produire toutes pièces permettant la détermination de la marge bénéficiaire qu'elle aurait réalisée si elle avait obtenu le marché.
Par un deuxième jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Lognes à verser à la société RJ 45 Technologies la somme de 50 273, 84 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale du marché.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, la commune de Lognes, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ces jugements du 24 décembre 2014 et du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la condamnation à 2 807, 94 euros ou, à défaut, à 2 988 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société RJ 45 Technologies le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du 24 décembre 2014 est irrégulier puisqu'il n'appartenait pas au tribunal de suppléer à la défaillance de la société dans l'administration de la preuve ;
- le tribunal a à tort retenu l'irrégularité de la méthode de notation utilisée ;
- le montant du préjudice ne pouvait excéder 2 807, 94 euros ou 2 988 euros ; il n'existe pas de préjudice certain pour la tranche conditionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 décembre 2015, régularisé le 9 décembre 2015 par la production de l'original, la société RJ 45 Technologies, représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lognes le versement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la commune de Lognes,
- et les observations de Me A...pour la société RJ 45 Technologies.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Lognes a lancé, en 2012, une procédure de publicité et de mise en concurrence ayant pour objet l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché de mise en oeuvre d'un dispositif de vidéo protection urbaine ; que la société RJ 45 Technologies a déposé une offre qui a été rejetée le 22 juin 2012 ; que le marché a été attribué à la société Eiffage énergie Ile-de-France et signé le 25 juin 2012 ; que la société RJ 45 Technologies a demandé au Tribunal administratif de Melun, sous le n° 1206899, l'annulation de ce marché, mais aussi, sous le n° 1303972, la condamnation de la commune de Lognes à lui verser la somme de 57 845 euros HT, portée en cours d'instance à
64 309, 87 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché ; que, par un jugement du 24 décembre 2014, le tribunal a considéré que la méthode de notation utilisée pour la sélection de l'offre économique la plus avantageuse était irrégulière, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation de ce marché, entièrement exécuté, et, après avoir estimé que la société RJ 45 Technologies disposait d'une chance sérieuse de remporter le marché et avait droit à l'indemnisation de son manque à gagner, incluant les frais de présentation de son offre, a ordonné avant dire-droit un supplément d'instruction aux fins pour la société RJ 45 Technologie de produire toutes pièces permettant la détermination de la marge bénéficiaire qu'elle aurait réalisée si elle avait obtenu le marché ; que, par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal a condamné la commune de Lognes à verser à la société RJ 45 Technologies la somme de 50 273, 84 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale du marché ; que la commune fait appel de ces jugements ;
Sur la régularité du jugement avant dire droit attaqué :
2. Considérant qu'en ordonnant avant dire-droit, par son jugement du 24 décembre 2014, un supplément d'instruction aux fins pour la société RJ 45 Technologie de produire les pièces mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif s'est borné à faire usage de ses pouvoirs d'instruction sans entacher sa décision d'aucune irrégularité ;
Sur le bien fondé des jugements :
3. Considérant, en premier lieu, que la personne publique définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'elle a définis et rendus publics ; que, toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu'il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n'y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation ;
4. Considérant que le règlement de consultation prévoyait, à son point 5.2, deux critères de jugement des offres, tenant à la valeur technique, pondérée à 60 %, et au prix, pondéré à 40 % ; qu'il résulte de l'instruction que la société RJ 45 Technologie a obtenu 50 points sur 60 et la société attributaire 42 points sur 60 s'agissant du critère tenant à la valeur technique ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'analyse des offres produit par la commune devant le tribunal administratif que, s'agissant du critère tenant au prix, les offres des deux candidats ont été notées à partir de la formule (P - X) x 40 / (P - M), dans laquelle P correspond au montant de l'offre la plus élevée, X au montant de l'offre notée et M au montant de l'offre la moins élevée ; que, pour regarder cette méthode de notation comme irrégulière, le tribunal administratif a, dans son jugement du 24 décembre 2014, relevé que l'application de cette formule conduit, en présence de seulement deux candidats, à attribuer la note maximale de 40 sur 40 au candidat ayant proposé le meilleur prix, et une note nulle au candidat ayant proposé l'offre la plus chère, quelque soit, par ailleurs, l'écart de prix entre les offres des deux candidats ;
5. Considérant que le tribunal ayant ainsi estimé à juste titre que la mise en oeuvre d'une telle formule est de nature à neutraliser la pondération des critères de sélection et est susceptible de conduire à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie, la commune de Lognes n'est pas fondée à contester ce jugement en se bornant à soutenir que la neutralisation de la pondération relevée par le tribunal administratif ne se produit que s'il n'y a que deux offres, à faire état de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier les offres et à faire valoir qu'il aurait été possible d'écarter l'offre de la société RJ 45 avec une autre méthode de notation pour le critère tenant au prix ;
6. Considérant, en second lieu, que, pour condamner la commune de Lognes à verser à la société RJ 45 Technologie une indemnité totale de 50 273, 84 euros HT, le tribunal administratif s'est, dans son jugement du 18 juin 2015, fondé sur le montant de son offre chiffré à 93 037, 73 euros HT et 17 272, 86 euros HT pour chacune des deux tranches de travaux concernées, dont il a retranché un coût total devant rester à sa charge de 41 343, 58 euros HT pour les prestations de la tranche ferme et de 6 834, 78 euros HT pour les travaux de la tranche conditionnelle n°1, option comprise, selon un tableau produit par la société faisant apparaître, pour chaque prestation, les divers coûts de matériel et de main d'oeuvre, corroborés par divers devis et factures, ainsi que des frais généraux évalués à 10,75 % du chiffre d'affaires par son expert comptable et fixés à la somme de 10 001, 56 euros HT pour la tranche ferme et à la somme de 1 856, 83 euros HT pour la tranche conditionnelle n°1 ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces contractuelles produites au dossier que la commune de Lognes aurait eu l'obligation d'affermir la tranche conditionnelle ; qu'elle aurait pu y renoncer sans indemnisation du titulaire du marché ; qu'elle est donc fondée à soutenir que la privation de la marge bénéficiaire afférente à la réalisation des travaux de cette tranche présente pour la société le caractère d'un préjudice éventuel qui ne peut être indemnisé ;
8. Considérant, d'autre part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4 et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société RJ 45 Technologie, avait des chances sérieuses de remporter le marché et a donc droit à l'indemnisation de son manque à gagner ; que la commune de Lognes, en se référant au bilan de la société RJ 45 Technologie, pour contester l'évaluation de ses frais généraux par son expert comptable, n'est pas fondée à demander que l'indemnité soit limitée à un montant de 2 490 euros correspondant aux seuls frais de présentation de son offre ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lognes est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société soit ramenée à 41 692, 59 euros, et à demander que le jugement attaqué soit réformé en conséquence ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lognes et de la société RJ 45 Technologies, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 50 273, 84 euros que la commune de Lognes a été condamnée à verser à la société RJ 45 Technologies par le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 juin 2015, est ramenée à 41 692, 59 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1206899 et n° 1303972 du tribunal administratif de Melun du 18 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lognes et la société RJ 45 Technologies.
Copie en sera adressée à la société Eiffage Energie Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 février 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes n° 1206899 et n° 1303972 la société RJ 45 Technologies a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler le marché de mise en oeuvre d'un dispositif de vidéo protection urbaine conclu par la commune de Lognes avec la société Eiffage énergie Ile-de-France le 25 juin 2012, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme de 64 309, 87 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale de ce marché, et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Lognes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un premier jugement du 24 décembre 2014 le tribunal administratif de Melun a ordonné avant dire-droit un supplément d'instruction aux fins pour la société requérante de produire toutes pièces permettant la détermination de la marge bénéficiaire qu'elle aurait réalisée si elle avait obtenu le marché.
Par un deuxième jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Lognes à verser à la société RJ 45 Technologies la somme de 50 273, 84 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale du marché.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, la commune de Lognes, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ces jugements du 24 décembre 2014 et du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la condamnation à 2 807, 94 euros ou, à défaut, à 2 988 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société RJ 45 Technologies le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du 24 décembre 2014 est irrégulier puisqu'il n'appartenait pas au tribunal de suppléer à la défaillance de la société dans l'administration de la preuve ;
- le tribunal a à tort retenu l'irrégularité de la méthode de notation utilisée ;
- le montant du préjudice ne pouvait excéder 2 807, 94 euros ou 2 988 euros ; il n'existe pas de préjudice certain pour la tranche conditionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 décembre 2015, régularisé le 9 décembre 2015 par la production de l'original, la société RJ 45 Technologies, représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lognes le versement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la commune de Lognes,
- et les observations de Me A...pour la société RJ 45 Technologies.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Lognes a lancé, en 2012, une procédure de publicité et de mise en concurrence ayant pour objet l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché de mise en oeuvre d'un dispositif de vidéo protection urbaine ; que la société RJ 45 Technologies a déposé une offre qui a été rejetée le 22 juin 2012 ; que le marché a été attribué à la société Eiffage énergie Ile-de-France et signé le 25 juin 2012 ; que la société RJ 45 Technologies a demandé au Tribunal administratif de Melun, sous le n° 1206899, l'annulation de ce marché, mais aussi, sous le n° 1303972, la condamnation de la commune de Lognes à lui verser la somme de 57 845 euros HT, portée en cours d'instance à
64 309, 87 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché ; que, par un jugement du 24 décembre 2014, le tribunal a considéré que la méthode de notation utilisée pour la sélection de l'offre économique la plus avantageuse était irrégulière, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation de ce marché, entièrement exécuté, et, après avoir estimé que la société RJ 45 Technologies disposait d'une chance sérieuse de remporter le marché et avait droit à l'indemnisation de son manque à gagner, incluant les frais de présentation de son offre, a ordonné avant dire-droit un supplément d'instruction aux fins pour la société RJ 45 Technologie de produire toutes pièces permettant la détermination de la marge bénéficiaire qu'elle aurait réalisée si elle avait obtenu le marché ; que, par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal a condamné la commune de Lognes à verser à la société RJ 45 Technologies la somme de 50 273, 84 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale du marché ; que la commune fait appel de ces jugements ;
Sur la régularité du jugement avant dire droit attaqué :
2. Considérant qu'en ordonnant avant dire-droit, par son jugement du 24 décembre 2014, un supplément d'instruction aux fins pour la société RJ 45 Technologie de produire les pièces mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif s'est borné à faire usage de ses pouvoirs d'instruction sans entacher sa décision d'aucune irrégularité ;
Sur le bien fondé des jugements :
3. Considérant, en premier lieu, que la personne publique définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'elle a définis et rendus publics ; que, toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu'il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n'y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation ;
4. Considérant que le règlement de consultation prévoyait, à son point 5.2, deux critères de jugement des offres, tenant à la valeur technique, pondérée à 60 %, et au prix, pondéré à 40 % ; qu'il résulte de l'instruction que la société RJ 45 Technologie a obtenu 50 points sur 60 et la société attributaire 42 points sur 60 s'agissant du critère tenant à la valeur technique ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'analyse des offres produit par la commune devant le tribunal administratif que, s'agissant du critère tenant au prix, les offres des deux candidats ont été notées à partir de la formule (P - X) x 40 / (P - M), dans laquelle P correspond au montant de l'offre la plus élevée, X au montant de l'offre notée et M au montant de l'offre la moins élevée ; que, pour regarder cette méthode de notation comme irrégulière, le tribunal administratif a, dans son jugement du 24 décembre 2014, relevé que l'application de cette formule conduit, en présence de seulement deux candidats, à attribuer la note maximale de 40 sur 40 au candidat ayant proposé le meilleur prix, et une note nulle au candidat ayant proposé l'offre la plus chère, quelque soit, par ailleurs, l'écart de prix entre les offres des deux candidats ;
5. Considérant que le tribunal ayant ainsi estimé à juste titre que la mise en oeuvre d'une telle formule est de nature à neutraliser la pondération des critères de sélection et est susceptible de conduire à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie, la commune de Lognes n'est pas fondée à contester ce jugement en se bornant à soutenir que la neutralisation de la pondération relevée par le tribunal administratif ne se produit que s'il n'y a que deux offres, à faire état de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier les offres et à faire valoir qu'il aurait été possible d'écarter l'offre de la société RJ 45 avec une autre méthode de notation pour le critère tenant au prix ;
6. Considérant, en second lieu, que, pour condamner la commune de Lognes à verser à la société RJ 45 Technologie une indemnité totale de 50 273, 84 euros HT, le tribunal administratif s'est, dans son jugement du 18 juin 2015, fondé sur le montant de son offre chiffré à 93 037, 73 euros HT et 17 272, 86 euros HT pour chacune des deux tranches de travaux concernées, dont il a retranché un coût total devant rester à sa charge de 41 343, 58 euros HT pour les prestations de la tranche ferme et de 6 834, 78 euros HT pour les travaux de la tranche conditionnelle n°1, option comprise, selon un tableau produit par la société faisant apparaître, pour chaque prestation, les divers coûts de matériel et de main d'oeuvre, corroborés par divers devis et factures, ainsi que des frais généraux évalués à 10,75 % du chiffre d'affaires par son expert comptable et fixés à la somme de 10 001, 56 euros HT pour la tranche ferme et à la somme de 1 856, 83 euros HT pour la tranche conditionnelle n°1 ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces contractuelles produites au dossier que la commune de Lognes aurait eu l'obligation d'affermir la tranche conditionnelle ; qu'elle aurait pu y renoncer sans indemnisation du titulaire du marché ; qu'elle est donc fondée à soutenir que la privation de la marge bénéficiaire afférente à la réalisation des travaux de cette tranche présente pour la société le caractère d'un préjudice éventuel qui ne peut être indemnisé ;
8. Considérant, d'autre part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4 et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société RJ 45 Technologie, avait des chances sérieuses de remporter le marché et a donc droit à l'indemnisation de son manque à gagner ; que la commune de Lognes, en se référant au bilan de la société RJ 45 Technologie, pour contester l'évaluation de ses frais généraux par son expert comptable, n'est pas fondée à demander que l'indemnité soit limitée à un montant de 2 490 euros correspondant aux seuls frais de présentation de son offre ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lognes est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société soit ramenée à 41 692, 59 euros, et à demander que le jugement attaqué soit réformé en conséquence ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lognes et de la société RJ 45 Technologies, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 50 273, 84 euros que la commune de Lognes a été condamnée à verser à la société RJ 45 Technologies par le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 juin 2015, est ramenée à 41 692, 59 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1206899 et n° 1303972 du tribunal administratif de Melun du 18 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lognes et la société RJ 45 Technologies.
Copie en sera adressée à la société Eiffage Energie Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 février 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.