Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 10/02/2016, 373529
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème / 9ème SSR
N° 373529
ECLI : FR:CESSR:2016:373529.20160210
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 février 2016
Rapporteur
M. Vincent Villette
Rapporteur public
Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s)
SCP ROUSSEAU, TAPIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2012, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile.
Par une ordonnance n° 12027180 du 5 juin 2013, le président de section à la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2013 et 25 février 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 12027180 du 5 juin 2013 du président de section à la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Blanc-Rousseau, avocat de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 décembre 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté un premier recours introduit par M.A..., ressortissant sri-lankais, contre la décision du 19 juillet 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a rejetée par une décision du 30 août 2012 ; que M. A...se pourvoit contre l'ordonnance du 5 juin 2013, par laquelle le président de section à la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue " à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :/ a) la peine de mort / b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants / c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;
3. Considérant que la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile, lequel est un principe de valeur constitutionnelle ; que, par suite, s'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d'asile ; que, lors de ce nouvel examen, la demande d'admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d'octroi de la protection subsidiaire est appréciée compte tenu notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu'il court ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 13 février 2013, M. A... a produit un mémoire devant la Cour nationale du droit d'asile, dans lequel il faisait état de ce que la préfecture de l'Oise, en sollicitant, le 31 janvier 2013, la délivrance d'un laissez-passer auprès de l'ambassade du Sri Lanka en France, avait communiqué à celle-ci une copie de son procès-verbal d'audition par la police judiciaire ; que le requérant faisait valoir que, dans la mesure où ce procès-verbal mentionnait le fait qu'il avait déposé une demande d'asile en France, la communication d'une telle information aux autorités sri-lankaises constituait une circonstance nouvelle, susceptible d'accroître le risque de persécutions auquel il était exposé en cas de retour dans son pays d'origine, qui justifiait le réexamen de sa demande d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à rejeter le recours de M. A... en raison de l'absence d'élément nouveau postérieur à sa précédente décision, sans répondre aux éléments nouveaux ainsi soulevés par le requérant, le président de section à la Cour nationale du droit d'asile a omis de répondre à un moyen opérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Blanc-Rousseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de section à la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2013 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Blanc-Rousseau, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en applications des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT095-01-01 - CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS RELATIVES À UNE DEMANDE D'ASILE - TRANSMISSION, APRÈS LE REJET D'UNE DEMANDE D'ASILE, D'INFORMATIONS SUR L'EXISTENCE OU LE CONTENU DE CETTE DEMANDE AUX AUTORITÉS DU PAYS D'ORIGINE - 1) FAIT NOUVEAU OUVRANT DROIT À RÉEXAMEN DE LA DEMANDE - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - RÉEXAMEN DE LA DEMANDE AU REGARD DU PAYS D'ORIGINE, DE LA NATURE DE L'INFORMATION ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A ÉTÉ TRANSMISE AINSI QUE DES RISQUES ENCOURUS [RJ1].
CETAT095-08-08-01-01-01 - TRANSMISSION, APRÈS LE REJET D'UNE DEMANDE D'ASILE, D'INFORMATIONS SUR L'EXISTENCE OU LE CONTENU DE CETTE DEMANDE AUX AUTORITÉS DU PAYS D'ORIGINE - 1) FAIT NOUVEAU - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - RÉEXAMEN AU REGARD DU PAYS D'ORIGINE, DE LA NATURE DE L'INFORMATION ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A ÉTÉ TRANSMISE AINSI QUE DES RISQUES ENCOURUS [RJ1].
095-01-01 1) S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d'asile.... ,,2) Lors de ce nouvel examen, la demande d'admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d'octroi de la protection subsidiaire est appréciée compte tenu notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu'il court.
095-08-08-01-01-01 1) S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d'asile.... ,,2) Lors de ce nouvel examen, la demande d'admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d'octroi de la protection subsidiaire est appréciée compte tenu notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu'il court.
[RJ1] Cf., s'agissant du cas où l'information transmise porte sur le contenu de la demande d'asile, CE, 5 novembre 2014, M.,, n° 369658, T. p. 522-528-529.