CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2016, 15VE01381, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1410353 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, MmeA..., représentée par Me Pierre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de condamner l'État à lui verser directement la même somme.

Mme A...soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit, en ce qu'elle ne vise pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait, en ce qu'elle n'énonce aucune considération liée à sa situation professionnelle ; en outre, l'absence de visa du 7° de l'article L. 313-11 témoigne de ce que le préfet n'a pas examiné complètement la demande qui lui était soumise ;
- elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; en effet, arrivée en France en 2008, elle y a retrouvé, en 2009, ses deux enfants déjà présents sur le territoire national et placés sous tutelle de l'aide sociale à l'enfance ; depuis leurs retrouvailles, elle entretient des liens intenses avec ces derniers, devenus français à leur majorité, qui constituent l'essentiel de ses attaches familiales et personnelles ; par ailleurs, elle a toujours été soucieuse de régulariser sa situation administrative et dispose d'une promesse d'embauche, ce qui témoigne de perspectives d'intégration sérieuse ; le tribunal n'a pas répondu à ces arguments ;
- elle est également fondée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à cet égard, ses retrouvailles avec ses enfants ainsi que la précarité de son état de santé constituent des motifs humanitaires et exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, qui était pourtant tenu de le faire, n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier, en cas de retour dans son pays d'origine, des soins que nécessite son état de santé et dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité angolaise, fait appel du jugement du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que MmeA..., dont l'époux et les trois enfants avaient fui l'Angola en 2000, est elle-même entrée en France en janvier 2008 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile, qui lui sera finalement refusé ; qu'en 2009, grâce à l'aide des services sociaux, elle a retrouvé la trace de deux de ses enfants, Chimène, née en 1991, et N'Zombi, né en 1996, qui, délaissés par leur père, ont été confiés, dès 2001, aux services de l'aide sociale à l'enfance, qui, en outre, a été désignée comme tuteur à compter de mai 2004 ; que, s'il est vrai que ces deux enfants, qui ont la nationalité française, sont désormais majeurs et ne résident pas aux côtés de leur mère, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations circonstanciées de plusieurs services sociaux ou structures d'hébergement, que, depuis 2010, la requérante entretient des relations étroites tant avec sa fille qu'avec son fils pour lequel elle a disposé, jusqu'à sa majorité, d'un droit de visite et d'hébergement ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A...souffre d'une hépatite C responsable d'une asthénie chronique ainsi que de graves troubles psychiatriques pour lesquels elle est régulièrement suivie depuis 2012 et traitée par antidépresseurs et anxiolytiques ; qu'à cet égard, il n'est pas établi par le préfet, qui n'a pas produit d'observations, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante au vu d'études sur la situation sanitaire en Angola, cette double pathologie pourrait être efficacement prise en charge dans ce pays ; qu'en outre, il n'est pas davantage contesté, ainsi qu'il s'évince d'attestations émanant de deux psychologues, qu'un nouvel éloignement d'avec ses enfants serait préjudiciable à l'équilibre psychologique de la requérante ; qu'enfin,
MmeA..., qui dispose d'une promesse d'embauche - établie en août 2003 et réitérée en février 2014 - de la société Holiday Inn en tant qu'agent d'entretien, présente de réelles garanties d'intégration professionnelle et sociale ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce précédemment rappelées et notamment de l'intensité des liens affectifs que la requérante a renoués avec ses enfants - tous deux français et jeunes majeurs - en dépit d'une séparation de neuf ans, et alors même qu'elle ne serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, Mme A...établit qu'en estimant qu'elle ne justifiait d'aucun motif exceptionnel lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle au regard de ces dispositions ; que
Mme A...est donc fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai sont entachées d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1410353 du Tribunal administratif de Montreuil en date du
9 février 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Pierre, avocate de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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N° 15VE01381



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