CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14NC02361, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Avold a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours en date du 7 octobre 2013 préconisant qu'aucune sanction ne soit infligée à M. B...en raison d'un manquement à son obligation de réserve.

Par un jugement n° 1304771 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, la commune de Saint-Avold, représentée par MeD..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014 ;

2) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours en date du 7 octobre 2013 ;

3) de valider la décision du 17 juillet 2013 infligeant à M. B...la sanction d'abaissement d'un échelon ;
4) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- M. B...a manqué à son devoir de réserve et de déontologie, énoncé plus particulièrement à l'article 14 du code de déontologie des agents de police municipale ;
- les responsabilités syndicales de l'intéressé ne pouvaient l'autoriser à s'affranchir de toute obligation de réserve ;
- les messages du requérant ont été rendus publics ; le message de type SMS envoyé par M. B...à ses contacts évoque la vie privée du maire de la commune ; les propos publiés sur un réseau social, à connotation injurieuse, ont discrédité l'autorité administrative et les services municipaux ; l'intéressé s'est ouvertement affiché aux côtés de l'adversaire du maire et député sortant et s'est félicité publiquement de ce que celui-ci ait été battu ;
- il avait déjà été sanctionné pour des propos grossiers et un comportement agressif à l'encontre de son chef de service.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2015, le préfet de la Moselle fait valoir qu'il ne peut en l'espèce représenter l'Etat en appel et, qu'en tout état de cause, n'étant pas membre du conseil de discipline de recours, il ne peut se prononcer sur la pertinence de la proposition de ce conseil et sur sa proportionnalité avec les faits reprochés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-473 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la commune de Saint-Avold et de Me C... pour M.B....
1. Considérant que, par une lettre du 18 juin 2012, le maire de Saint-Avold a informé M. B..., adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune affecté aux ateliers municipaux, de son intention d'engager à son encontre une procédure disciplinaire et de saisir le conseil de discipline pour avis sur la sanction de révocation qu'il envisageait de lui infliger en raison de son manquement à l'obligation de réserve ; que, le 5 avril 2013, le conseil de discipline a refusé de considérer que les faits reprochés à l'intéressé étaient constitutifs d'une faute et a émis un avis défavorable à la sanction ; que, par un arrêté du 17 juillet 2013, le maire de Saint-Avold a infligé à M. B...la sanction d'abaissement d'un échelon ; qu'usant de la faculté qui lui est ouverte par l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, M. B...a introduit un recours auprès du conseil de discipline de recours de la région Lorraine ; que, par un avis du 7 octobre 2013, cette instance a préconisé qu'aucune sanction ne lui soit infligée ; que la commune de Saint-Avold relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la campagne des élections législatives qui se sont tenues en 2012, M. B...a fait état de ses opinions politiques défavorables à l'égard du candidat sortant et maire de la commune et a appelé à voter contre lui, par l'envoi d'un message SMS et par des propos publiés sur sa page personnelle " Facebook " ; que ces prises de position, bien que rédigées en des termes inappropriés et irrévérencieux, en particulier à l'égard du maire, n'excèdent toutefois pas les limites de la polémique électorale, à laquelle les fonctionnaires, auxquels la liberté d'opinion est garantie, peuvent participer dans le respect de leur devoir de réserve ; que la liste des destinataires des messages en cause n'est pas établie et que ces messages n'étaient pas destinés à pouvoir être consultés par tous ; que M. B... n'a, à aucun moment, fait état de sa qualité d'agent municipal ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au faible niveau de responsabilité de ce fonctionnaire municipal, ni les propos qui lui sont reprochés, ni la présence de l'intéressé aux côtés des délégués d'un autre candidat dans un bureau de vote le jour des élections ne constituent des manquements à l'obligation de réserve à laquelle tout agent public est tenu à l'égard de son administration ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que M. B...aurait précédemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire en raison de propos injurieux tenus à l'égard de son supérieur hiérarchique, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le conseil de discipline de recours a pu estimer que le comportement de l'intéressé n'était pas constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Avold n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 7 octobre 2013 ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Avold est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Avold.

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N° 14NC02361



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