CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/12/2015, 14VE00814, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 2ème chambre

N° 14VE00814

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 décembre 2015


Président

M. BRUMEAUX

Rapporteur

Mme Sophie COLRAT

Rapporteur public

Mme LEPETIT-COLLIN

Avocat(s)

CABINET BUSSON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2014 et 5 mai 2014, présentés pour l'ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE, dont le siège est au 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317), par Me Busson, avocat ;

L'ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1207257 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a autorisé la société TN international à exécuter un transport de combustibles usés en provenance d'Italie à destination de La Hague ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- le ministre des affaires étrangères devait donner un avis préalablement à la décision attaquée ;
- la ratification de l'accord bilatéral conclu en 2006 entre la France et l'Italie aurait du être le fait d'une loi et non d'un décret car il méconnait l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement dans la mesure où la durée prévue avant de retourner les déchets en Italie est supérieure à la durée de leur retraitement du fait de l'absence en Italie de site de stockage et d'entreposage et dans la mesure où il méconnait les règles de compétences édictées à l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la charte de l'environnement ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et la charte de l'environnement ;

Vu le décret n° 2007-742 du 7 mai 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne portant sur le traitement de 235 tonnes de combustibles nucléaires usés italiens, signé à Lucques le
24 novembre 2006 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...du cabinet Busson pour l'ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE ;


1. Considérant que l'ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE relève appel du jugement en date du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a autorisé la société TN international à transporter des combustibles nucléaires usés d'Italie à destination de La Hague ;

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait du être prise après avis du ministre des affaires étrangères est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : " Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi./ Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. (...) " ; que l'article 55 de la Constitution dispose : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 précité ; qu'il appartient au juge administratif, en cas de recours pour excès de pouvoir contre un décret publiant un traité ou un accord ou si est invoquée devant lui par la voie de l'exception l'illégalité d'un tel décret, de connaître de moyens tirés, d'une part, de vices propres à ce décret, d'autre part, de ce qu'en vertu de l'article 53 de la Constitution, la ratification ou l'approbation de l'engagement international en cause aurait dû être autorisée par la loi ; que constitue, au sens de cet article, un traité ou un accord " modifiant des dispositions de nature législative " un engagement international dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement : " I.- Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. / L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement. / Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel. " ; qu'il ressort, par ailleurs, des stipulations de l'accord intergouvernemental signé à Lucques entre la France et l'Italie le 24 novembre 2006 qu'aux termes du point 1, les déchets retraités ne pourront faire l'objet d'un stockage définitif sur le territoire français et qu'aux termes du point 2, les déchets retraités seront transportés vers l'Italie entre le 1er janvier 2010 et le
31 décembre 2025 ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'accord franco-italien énonceraient des règles différentes de celles prévues à l'article L. 542-2-1 précitées du code de l'environnement et que le décret publiant ledit accord serait de ce fait illégal ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ;

7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, à l'occasion de l'examen de conclusions excipant de l'illégalité du décret portant publication d'un accord international, d'examiner la conformité de cet accord à la Constitution ou à des principes ayant une valeur constitutionnelle ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que les stipulations de l'accord franco-italien du 24 novembre 2006 méconnaitraient les dispositions de l'article 7 précité de la charte de l'environnement ;

8. Considérant que les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement, combinées avec celles de l'article 34 de la Constitution, ont réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que, dans le silence de la loi, l'association requérante ne peut soutenir que le décret portant publication de l'accord franco-italien du 24 novembre 2006 serait contraire à l'article 7 de la charte de l'environnement faute de comporter des mesures destinées à mettre en oeuvre le droit d'information relatif à l'environnement et de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'elle ne saurait également en déduire que cet accord aurait dû, pour ce motif, être ratifié par la loi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;






DÉCIDE :




Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RESEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 14VE00814