CAA de PARIS, 5ème Chambre, 26/11/2015, 14PA04588, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème Chambre
N° 14PA04588
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 novembre 2015
Président
M. FORMERY
Rapporteur
Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public
M. LEMAIRE
Avocat(s)
ELBAZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1313898 du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313898 du 1er octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'imposition n'est pas fondée dès lors que l'attribution de la jouissance à titre gratuit du logement conjugal résulte de l'homologation par le juge aux affaires familiales de l'accord des parties ;
- l'évaluation de cet avantage est en outre excessive en raison du caractère indivis du bien et de son occupation par le propriétaire ;
- la réduction de la valeur locative qui devra être retenue par l'administration ne peut être inférieure à 30% comme dans le cas de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le vérificateur a notamment réintégré dans le revenu global de Mme C...au titre des années 2009 à 2010 l'avantage en nature constitué par la jouissance gratuite du logement dont elle était propriétaire indivis avec son ex-époux ; que Mme C...fait appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 252 du code civil : " Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences." ; qu'aux termes de l'article 254 du même code : " Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. " ; que l'article 255 de ce code dispose que : " Le juge peut notamment : (...) 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; que l'article 82 du même code dispose que : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits.(...) " ; qu'en application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, pour le calcul du revenu imposable de l'époux qui les verse, en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce, lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision de justice oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre le logement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite, s'il est déductible du revenu global du premier époux, entre dans la détermination des bases d'imposition de celui qui en bénéficie ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2009, laquelle n'avait pas pour objet d'homologuer une convention des époux réglant les conséquences du divorce en application des articles 230 et 232 du code civil, que Mme C... et son ex-époux ont été autorisés à résider séparément et que la jouissance gratuite du logement commun, dont les époux étaient propriétaires en indivision, a été attribuée à Mme C...jusqu'au 31 décembre 2010 ; que, par suite, même si M. C... ne s'opposait pas à cette attribution qu'il souhaitait néanmoins limitée au 31 décembre 2009, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son ex-époux n'aurait pas été tenu par une décision de justice de lui abandonner la jouissance du domicile conjugal ; que, dès lors, l'attribution exclusive à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal a représenté pour Mme C...un avantage en nature constitutif d'une pension alimentaire et concourant à la formation du revenu global en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
5. Considérant que l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gracieuse d'un logement doit être évalué par référence au loyer que le contribuable aurait dû supporter s'il n'avait pas bénéficié de la jouissance à titre gratuit du logement en cause ; qu'en l'espèce, l'estimation de la valeur locative de l'appartement des époux C...a été fixée par l'administration à 5 000 euros par mois et ramenée au prorata du droit de propriété de Mme C... détenu sur le bien à 2 500 euros ; que si la requérante soutient que ce montant doit être réduit de 30% en raison du caractère indivis du bien et de son occupation par l'un des propriétaires, comme le prévoit pour l'impôt de solidarité sur la fortune l'article 885 S du code général des impôts, ces dispositions ne sont pas applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que ces mêmes éléments ne permettent pas de considérer l'avantage en nature comme ayant été surévalué par le vérificateur, alors que l'occupation de ce bien à titre gratuit par Mme C...ne concerne qu'une période limitée au 31 décembre 2010 en application de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 25 juin 2009 ; que, par suite, l'administration a pu valablement retenir pour évaluer le montant de l'avantage en nature accordé à Mme C...la somme de 2 500 euros par mois ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle de gestion fiscale de Paris Nord - Est.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S-L FORMERY Le greffier,
L. GUINET La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1313898 du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313898 du 1er octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'imposition n'est pas fondée dès lors que l'attribution de la jouissance à titre gratuit du logement conjugal résulte de l'homologation par le juge aux affaires familiales de l'accord des parties ;
- l'évaluation de cet avantage est en outre excessive en raison du caractère indivis du bien et de son occupation par le propriétaire ;
- la réduction de la valeur locative qui devra être retenue par l'administration ne peut être inférieure à 30% comme dans le cas de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le vérificateur a notamment réintégré dans le revenu global de Mme C...au titre des années 2009 à 2010 l'avantage en nature constitué par la jouissance gratuite du logement dont elle était propriétaire indivis avec son ex-époux ; que Mme C...fait appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 252 du code civil : " Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences." ; qu'aux termes de l'article 254 du même code : " Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. " ; que l'article 255 de ce code dispose que : " Le juge peut notamment : (...) 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; que l'article 82 du même code dispose que : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits.(...) " ; qu'en application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, pour le calcul du revenu imposable de l'époux qui les verse, en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce, lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision de justice oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre le logement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite, s'il est déductible du revenu global du premier époux, entre dans la détermination des bases d'imposition de celui qui en bénéficie ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2009, laquelle n'avait pas pour objet d'homologuer une convention des époux réglant les conséquences du divorce en application des articles 230 et 232 du code civil, que Mme C... et son ex-époux ont été autorisés à résider séparément et que la jouissance gratuite du logement commun, dont les époux étaient propriétaires en indivision, a été attribuée à Mme C...jusqu'au 31 décembre 2010 ; que, par suite, même si M. C... ne s'opposait pas à cette attribution qu'il souhaitait néanmoins limitée au 31 décembre 2009, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son ex-époux n'aurait pas été tenu par une décision de justice de lui abandonner la jouissance du domicile conjugal ; que, dès lors, l'attribution exclusive à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal a représenté pour Mme C...un avantage en nature constitutif d'une pension alimentaire et concourant à la formation du revenu global en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
5. Considérant que l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gracieuse d'un logement doit être évalué par référence au loyer que le contribuable aurait dû supporter s'il n'avait pas bénéficié de la jouissance à titre gratuit du logement en cause ; qu'en l'espèce, l'estimation de la valeur locative de l'appartement des époux C...a été fixée par l'administration à 5 000 euros par mois et ramenée au prorata du droit de propriété de Mme C... détenu sur le bien à 2 500 euros ; que si la requérante soutient que ce montant doit être réduit de 30% en raison du caractère indivis du bien et de son occupation par l'un des propriétaires, comme le prévoit pour l'impôt de solidarité sur la fortune l'article 885 S du code général des impôts, ces dispositions ne sont pas applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que ces mêmes éléments ne permettent pas de considérer l'avantage en nature comme ayant été surévalué par le vérificateur, alors que l'occupation de ce bien à titre gratuit par Mme C...ne concerne qu'une période limitée au 31 décembre 2010 en application de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 25 juin 2009 ; que, par suite, l'administration a pu valablement retenir pour évaluer le montant de l'avantage en nature accordé à Mme C...la somme de 2 500 euros par mois ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle de gestion fiscale de Paris Nord - Est.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S-L FORMERY Le greffier,
L. GUINET La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Analyse
CETAT19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.